Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé de :
1° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
2° Quatre jours pour le mariage du travailleur ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
5° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
6° Un jour pour le mariage d'un enfant.
Le travailleur handicapé a droit à un congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, d'une durée de huit jours qui peuvent être fractionnés, peut être pris dans un délai d'un an à compter de la date du décès.
La rémunération des agents des établissements de service et d'aide par le travail (ESAT) est actuellement comprise entre 55 % et 110 % du SMIC horaire (articles R. 243-5 à R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles). […] sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail. […] En outre, depuis 2007, cette rémunération garantie est maintenue pendant toutes les périodes de congés et d'absences autorisées fixées limitativement par les articles R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles (congés annuels, absences exceptionnelles pour événements familiaux, autres congés et absences), […]
Lire la suite…[…] sur le fondement de l'article 17 de la loi du 11 février 2005, […] il garantit aux travailleurs handicapés en ESAT une rémunération dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du SMIC. […] Les modalités d'application ont été précisées dans le décret du 16 juin 2006 relatif aux établissements et services d'aide par le travail et à la prestation de compensation et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale. […] cette rémunération garantie est désormais maintenue pendant toutes les périodes de congés et d'absences autorisées fixées limitativement par les articles R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles (congés annuels, […]
Lire la suite…[…] Le 12 octobre 2018, l'Esat a informé M. [C] de son refus de le réintégrer. […] qu'en condamnant l'Esat [3] à régler à M. [C] les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 344-6, R. 243-7, R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret ;