Article R243-12 du Code de l'action sociale et des familles
Article R243-11-1
Article R243-13
Entrée en vigueur le 28 août 2025

Commentaires5

1De nouvelles conditions d'emploi pour les travailleurs handicapés des EsatAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 19 décembre 2022

2Handicapés - Politique À L'Égard Des Handicapés
Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 12 février 2013

La rémunération des agents des établissements de service et d'aide par le travail (ESAT) est actuellement comprise entre 55 % et 110 % du SMIC horaire (articles R. 243-5 à R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles). […] sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail. […] En outre, depuis 2007, cette rémunération garantie est maintenue pendant toutes les périodes de congés et d'absences autorisées fixées limitativement par les articles R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles (congés annuels, absences exceptionnelles pour événements familiaux, autres congés et absences), […]

 Lire la suite…

3Pour une plus juste rémunération des travailleurs en établissement et service d'aide par le travail
M. Michel Billout, du group CRC, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 8 mai 2008

[…] sur le fondement de l'article 17 de la loi du 11 février 2005, […] il garantit aux travailleurs handicapés en ESAT une rémunération dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du SMIC. […] Les modalités d'application ont été précisées dans le décret du 16 juin 2006 relatif aux établissements et services d'aide par le travail et à la prestation de compensation et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale. […] cette rémunération garantie est désormais maintenue pendant toutes les périodes de congés et d'absences autorisées fixées limitativement par les articles R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles (congés annuels, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263, Publié au bulletinRejet

[…] Le 12 octobre 2018, l'Esat a informé M. [C] de son refus de le réintégrer. […] qu'en condamnant l'Esat [3] à régler à M. [C] les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 344-6, R. 243-7, R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).