Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2025, n° 2411106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411106 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 9 août 2024 pris par le préfet de la Loire, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 14 août 2024. Ce dernier, qui disposait d’un délai d’un mois à compter de cette date pour se pourvoir contre cet arrêté, n’a introduit sa requête que le 7 novembre 2024. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation sont tardives et, en conséquence, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 1er avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au le préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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