Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'accompagnement par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'accompagnement par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie.
La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier.
L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles - CASF) : la contestation de l'une comme de l'autre sont des litiges relatif aux « droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale » au sens du 1° de l'article R. 811-1. Si la RQTH suppose la réduction des possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » (art. […] Les articles R. 243-1 et -3 du CASF précisent cependant que l'orientation en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) – ex-milieu protégé – suppose une capacité de travail inférieure à un tiers, ou, lorsqu'elle est supérieur, […]
Lire la suite…Aux termes des articles L. 344-2 et R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) sont des structures médico-sociales offrant des activités à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. […] Les règles spécifiques sont contenues dans le code de l'action sociale et des familles et concernent notamment l'ensemble des modalités d'organisation de la vie des travailleurs handicapés dans l'établissement. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1107247 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône l'a orientée vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour 1 ° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243 […]
[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles » A réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […]
L.344-2, R.243-1). 3. […] Les personnes peuvent désormais expérimenter l'insertion en milieu ordinaire tout en ayant l'assurance de pouvoir retrouver leur place en Esat si elles le préfèrent ou si l'entrée en milieu ordinaire ne leur convient pas. […] L.5213-2, R.5213-1-2 ; CASF, art. R.243-4-1). 6. […]
Lire la suite…