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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 17 juin 2021, n° 20/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00462 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 novembre 2020, N° 20/489 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
186
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 juin 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00462 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RTZ
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/489)
Saisine de la cour : 29 décembre 2020
APPELANT
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic en exercice, M. D B,
Siège social : […]
Représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. F Z
né le […],
demeurant 4951 route du sud – Plum – 98809 MONT-DORE
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
Mme H A
née le […] à […],
demeurant 4951 route du sud – Plum – 98809 MONT-DORE
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. J K, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. J K.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme L M
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. J K, président, et par Mme L M, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par acte notarié en date du 15 juin 2007 portant état descriptif de division et règlement de copropriété, Mme X, propriétaire du lot 71 de la section Plum, commune du Mont Dore, a procédé à la division de son terrain en trois lots.
Le 6 juin 2008, Mme Y est devenue propriétaire du lot n° 1. Les 5 avril 2012 et 13 février 2017, M. Z et Mme A sont devenus propriétaires du lot n° 2. Le 15 juin 2007, la SCI Vandalousie est devenue propriétaire du lot n° 3.
Selon assignation délivrée le 11 août 2020, le syndicat des copropriétaires du lot 71 section Plum, qui reprochait à M. Z et à Mme A, propriétaires indivis du lot n° 2, de violer le règlement de copropriété, a saisi le juge des référés de Nouméa en sollicitant leur condamnation à retirer divers objets déposés sur leur terrain et à cesser une activité de fabrication d’achards.
M. Z et Mme A ont contesté les manquements allégués et ont, à titre reconventionnel, demandé qu’il fût enjoint à la SCI Vandalousie de cesser toute activité illicite et de justifier de la régularité de ses constructions.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés a :
— débouté le syndicat des copropriétaires du lot 71 section Plum de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté M. Z et Mme A de leur demande reconventionnelle,
— condamné le syndicat des copropriétaires du lot 71 section Plum aux dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires du lot 71 section Plum au paiement de la somme de 120.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a principalement retenu :
— que les nuisances sonores alléguées n’étaient pas démontrées et que le terrain des défendeurs n’était pas encombré d’objets susceptibles de constituer une nuisance pour les voisins ;
— que le règlement de copropriété n’interdisait pas expressément l’activité de fabrication d’achards menée par les consorts Z – A qui ne causait aucune nuisance ;
— que la culture de plantes aromatiques et médicinales à laquelle se livrait M. B ne créait aucune nuisance ;
— que les consorts Z – A avaient toute latitude de vérifier la légalité des constructions réalisées sur le lot de la SCI Vandalousie en consultant les services municipaux.
PROCEDURE D’APPEL
Selon requête déposée le 29 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires du lot 71 section Plum a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 24 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du lot 71 section Plum demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— débouter M. Z et Mme A de l’intégralité de leurs demandes ;
— ordonner à M. Z et à Mme A de procéder à la remise en état du lot n° 2, propriété des intimés, en conformité avec le règlement de copropriété en procédant notamment à l’enlèvement de l’intégralité des encombrants, épaves de véhicule, détritus, containers présents sur le lot n °2, à la cessation de l’activité de fabrication d’achards et à l’enlèvement des buttes de terre, ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard pendant quatre mois ;
— dire que la cour d’appel de Nouméa sera également compétente pour liquider l’astreinte ainsi fixée ;
— condamner solidairement M. Z et Mme A à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 250.000 FCFP, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. Z et Mme A aux dépens qui comprendront le coût du procès verbal de constat en date du 15 décembre 2020, et avec distraction au profit de Me Villaume.
Selon conclusions déposées le 31 mars 2021, M. Z et Mme A prient la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à leur encontre ;
— dire n’y avoir lieu à référé de ce chef ;
à titre reconventionnel,
— ordonner au syndic bénévole, agissant ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires du lot 71 section Plum, sur simple présentation de la minute exécutoire à intervenir, et à effet immédiat d’enjoindre à la SCI Vandalousie, propriétaire du lot n° 2, de cesser l’activité illicite exercée par son gérant et occupant des lieux et d’enjoindre à la SCI Vandalousie, propriétaire du lot n° 2, de communiquer les titres administratifs autres que la maison d’habitation de type F3) justifiant de la légalité des constructions présentes sur le lot n° 2 de manière à les rendre accessibles aux différents copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du lot 71 section Plum, au paiement de la somme de
250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
a) Sur la cessation de l’activité artisanale des consorts Z – A
Le syndicat appelant sollicite la cessation de l’activité de fabrication d’achards qu’exercent les intimés sur leur lot.
Sans doute, le règlement de copropriété prévoit en sa section relative à l'« usage des 'parties privatives’ » que « l’ensemble immobilier est destiné à titre principal à l’habitation » tout en précisant que « l’exercice des professions libérales est autorisé » : a priori, l’activité exercée par les consorts Z – A est interdite par le règlement de copropriété.
Toutefois, il doit être observé :
— que Mme Y, propriétaire du lot n° 1, a acquiescé à l’ouverture d’un laboratoire sur le lot n° 2 (pièce n° 7 des intimés) ;
— que M. B, syndic bénévole et gérant de la SCI Vandalousie, est inscrit au RIDET pour une activité de « culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques » qu’il mène sur le lot n° 3 et que n’autorise pas le règlement de copropriété.
Ces éléments démontrent que les copropriétaires s’accomodent d’une lecture souple du règlement de copropriété, que la juridiction des référés, juridiction de l’évidence, ne peut ignorer et qui interdit de tenir l’activité de fabrication d’achards pour manifestement illicite. Il appartiendra au tribunal de se prononcer sur l’arrêt de cette activité qui, au moins occasionnellement, générerait des nuisances, selon les témoignages invoqués par l’appelant, étant observé que d’autres voisins de M. Z affirment ne pas être dérangés par son activité (annexe n° 4 des intimés).
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande.
b) Sur la cessation de l’activité de M. B
Pour les motifs précédemment retenus, M. Z et Mme A seront déboutés de leur demande tendant à l’arrêt de l’activité exercée par M. B sur le lot n° 3, même si celle-ci est également, au moins par intermittence, la source de nuisances sonores lors de l’utilisation du broyeur.
c) Sur le déblaiement du lot n° 2 du lotissement
Le syndicat des copropriétaires reproche aux intimés d’entreposer du matériel sur leur lot au mépris du règlement de copropriété.
Le 15 décembre 2020, Me C, huissier de justice, a pu constater la présence sur le lot n° 2 de plusieurs containers, de véhicules endommagés, dont une épave d’un camion frigorifique, de vieilles tôles, de panneaux sandwichs usagés et, sur le bord de la servitude, la présence de deux épaves de véhicule qui avaient été, selon ses voisins, déposées par M. Z.
Le règlement de copropriété (section intitulée « Usage des 'parties privatives’ ») impose aux copropriétaires de jouir et d’user de leurs lots « en bon de père de famille ». Il n’appartient pas à la juridiction des référés de rechercher si l’obligation faite au copropriétaire de jouir et d’user de son lot « en bon de père de famille » lui interdit d’entreposer sur son terrain des objets détériorés ou devenus inutiles, avant de procéder à leur recyclage ou à leur mise à la décharge. Autrement dit, le seul dépôt
d’effets usagés est insuffisant pour justifier l’intervention du juge des référés
En l’espèce, les matériaux décrits par Me C sont apparemment des matériaux inertes, et il n’est pas démontré qu’ils sont susceptibles de menacer la sécurité ou la santé des voisins. Il n’est pas davantage établi qu’ils sont visibles des habitations des copropriétaires ou de leurs abords. Me C, qui a noté que des encombrants étaient « visibles par endroits », a réalisé son constat à partir de la zone maritime ou à travers la végétation.
Les intimés justifient avoir entrepris de retirer les épaves, notamment le camion, et les containers et il n’est pas démontré qu’il subsiste des épaves le long de la servitude.
En l’absence de tout danger avéré, la présence d’un tas de terre au pied d’un arbre n’exige pas davantage l’intervention du juge des référés, qui n’a pas mission de veiller à l’organisation des jardins.
Dans ces conditions, la demande tendant au déblaiement du lot n° 2 sera rejetée.
d) Sur la légalité des constructions édifiées sur le lot n° 3
Le premier juge a débouté les consorts Z – A de leur demande tendant à la production des documents administratifs en lien avec les constructions réalisées sur le lot de la SCI Vandalousie en observant que les intéressés avaient toute latitude pour en vérifier la légalité en interrogeant les services municipaux. M. Z et Mme A ne développant aucune critique à l’encontre de cette motivation, cette disposition de l’ordonnance entreprise sera également confirmée.
e) Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, M. Z et Mme A qui ont obtenu gain de cause, sont dispensés, même en l’absence de demande de leur part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne le syndicat de copropriété du lot 71 à payer à M. Z et à Mme A une somme complémentaire de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat de copropriété du lot 71 aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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