Confirmation 1 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1er mars 2006, n° 95/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 95/02404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 15 juin 1998, N° 95/2404 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 01 MARS 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/02623
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 1998
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 95/2404
APPELANTS :
SA CLINIQUE SAINT PRIVAS Représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur K-L X
né le XXX à XXX
69, allée L Riquet
XXX
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur G Y
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DE BEZIERS représentée par son Directeur, domicilié es-qualités audit siège social ST PONS
XXX
XXX
représentée par la SCP ERIC NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Janvier 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. K-Marc ARMINGAUD, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. H I,
ARRET :
— CONTRADICTOIRE .
— prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
— signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par M. H I, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’arrêt en date du 20 mars 2001 auquel il est fait référence pour l’exposé de la procédure antérieure, qui : Reçoit le Docteur X et la Clinique SAINT PRIVAT en leur appel et le déclare régulier en la forme ; Déboute Monsieur Y en ses demandes à l’encontre du Docteur X et de la Clinique SAINT PRIVAT mais uniquement en ce qui concerne l’obligation de conserver la position semi-assise ; Avant dire droit sur l’ensemble des autres demandes ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale confiée à Mrs les Professeurs LIENHARD et Z avec la mission définie au dispositif de la décision ; réserve toutes demandes et les dépens ; que par ordonnance en date du 30 septembre 2002, la mission a été confiée à M. J F en remplacement des experts précédemment désignés ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 septembre 2004;
Vu les conclusions du 6 janvier 2006 de la S.A. CLINIQUE SAINT PRIVAT et de K-L X, appelants, qui demandent à la Cour de : Débouter Monsieur Y de ses demandes, dire et juger en effet qu’il n’apporte pas la moindre preuve de la moindre faute commises par l’un ou l’autre des concluants, et qui serait en rapport avec son état actuel ; homologuant le rapport d’expertise, déclarer irrecevable les demandes de Monsieur Y, les rejeter comme injustes et mal fondées ; Ordonner le remboursement de la somme de 95.290,64 euros versée à Monsieur Y et la somme de 68.727,49 euros payée à la CPAM, Ordonner la déconsignation de la somme de 91.469,41 euros prescrite par l’ordonnance de référé du 7 octobre 1998 ; Très subsidiairement et pour le cas où par impossible, il serait fait droit, même partiellement, aux prétentions adverses, dire et arrêter que la créance de la CPAM s’impute, non seulement sur le poste de l’incapacité, mais également sur le poste de l’incapacité totale temporaire, y compris sur toutes indemnités, pour trouble dans les conditions d’existence ; Dire et juger que pour un taux de 15% en l’absence de toute incidence professionnelle, la réparation du préjudice ne saurait excéder 19.500 euros, pour l’IPP, ni la somme de 12.000 euros pour le pretium doloris ; rejeter toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; Condamner Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel .
Vu les conclusions en date du 21 décembre 2005 de G Y qui demande à la Cour de : Vu les pièces versées aux débats et les rapports médicaux divers ; Vu notamment les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil applicables en l’espèce : Vu la jurisprudence et la doctrine y afférentes ; Vu le jugement dont appel ; Vu l’arrêt de la Cour du 20 amrs 2001 ; Confirmer le jugement dont appel, voire par adoption d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré conjointement et solidairement responsables le Docteur X et la Clinique SAINT PRIVAT du sinistre médical dont il a été victime comme suite à l’acte médical du 29 janvier 2001 et plus spécifiquement en ce qu’ils ont manqué à l’obligation de moyens contractuellement mise à leur charge eu égard à leur patient ; Les dire et juger responsables dans les mêmes conditions des conséquences dommageables dudit sinistre en leur intégralité et, ce faisant, les condamner toujours solidairement et conjointement au
paiement des sommes suivantes en réformant partiellement le jugement déféré 18.000 euros pour la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d’ITT, cette indemnisation n’étant pas soumise au recours de la CPAM et demeurant acquise ;
282.000 euros au titre de l’IPP évaluée à 60% au jour de la consolidation définitive par l’expert A, toutes incidences comprises et confondues avec application du recours de la CPAM à concurrence de 169.202 euros ; 40.000 euros pour la pretium doloris évalué à 6/7 par l’expert A ; 10.000 euros pour le préjudice esthétique ; 10.000 euros pour le préjudice d’agrément ; statuer ce que de droit sur le recours de la CPAM quant aux prestations sociales (35.754,09 euros), 16.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du NCPC ; dont à déduire la somme de 76.224,50 euros déjà perçue du fait de l’exécution provisoire telle que maintenue par le Premier Président ; Dire et juger que le solde demeurant dû en exécution de l’arrêt à intervenir sera prélevé en priorité sur les fonds demeurés séquestrés entre les mains de Monsieur le Président de la Chambre des Avoués à concurrence de 91.469,40 euros comme suite à l’ordonnance prise par le Premier Président de la Cour d’appel de MONTPELLIER le 7 octobre 1998, et ce, sur simple présentation dudit arrêt ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2006 ;
SUR CE :
Attendu que la Cour d’appel est saisie de l’action en responsabilité formée sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, par Monsieur Y à l’encontre du Docteur X et de la Clinique SAINT PRIVAT à la suite d’une saccoradiculographie pratiquée le 29 janvier 1991 après une rechute d’accident de travail due à une récidive de hernie discale ; qu’il sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel au titre des troubles psychologiques et des séquelles qui s’en sont suivis ;
Attendu que la Cour a déjà jugé dans son précédent arrêt, que le fait que Monsieur Y ait conservé ou non la position semi-assise, prescrite ou non par le Docteur X, est sans conséquence directe sur les complications relevées sur Monsieur Y à compter de 15 heures le jour même de l’examen ; qu’elle a rejeté les demandes de Monsieur Y à ce titre ; que par même décision, une mesure d’expertise a été ordonnée pour permettre à la Cour de statuer sur le grief de défaut de suivi dans les heures après la saccoradiculographie en date du 29 janvier 1991 et sur la possibilité de poser alors le diagnostic de l’ischémie cérébelleuse ;
Attendu que dans ses conclusions en ouverture du rapport d’expertise judiciaire devant la Cour, Monsieur Y reprend ses autres allégations de fautes à l’encontre du Docteur X et de la Clinique SAINT PRIVAT en particulier : un diagnostic tardif de l’affection dont il souffrait, alors qu’elle aurait été apparente aux yeux de tous et prévisible comme suite à l’examen pratiqué ; l’administration de simples calmants, ce qui aurait laissé sont état s’aggraver sans cesse et sans soins appropriés; un défaut de surveillance et de suivi médicaux suffisants et nécessaires ;
un retard dans la consultation d’un spécialiste, en l’occurrence un neurologue où un défaut de transfert direct du patient dans un établissement spécialisé ; un défaut d’examen tels que radios, scanner, IRM… tendant à permettre un diagnostic rapide, adapté et efficace ; que le Docteur X et la Clinique SAINT PRIVAT concluent à l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire F qui ne retient pas les manquements allégués à leur encontre ;
Attendu que J F précise dans son rapport qu’il a examiné les rapports des différents médecins et experts, notamment ceux du Docteur B en date du 8 avril 1994, du Professeur PICARD du 13 juillet 1999, (étude critique du dossier à la demande du Docteur X et du Sou Médical) et de l’observation réalisée avant chaque radiculographie et de la photographie du suivi en hospitalisation à la Clinique Saint Privat, ainsi que les données recueillies par J BONNAFE à partir de la consultation du dossier d’hospitalisation du service des urgences neuro vasculaires – Professeur BLARD – Hôpital Gui de Chauliac Montpellier ;
Que l’expert judiciaire reconstitue les faits de la façon suivante : Monsieur Y alors âgé de 40 ans, a été hospitalisé pour une sacoradiculographie du fait d’une lombosciatique récidivante ; il a été admis le 29 janvier 1991 au matin, à jeun . Le Docteur X, radiologue, a procédé à l’injection de 15 cc de Iopamiron par ponction lombaire. Le patient est demeuré assis ou a déambulé dans l’attente d’un lit disponible dont il a disposé vers 12 heures 30. Dans l’après-midi, il s’est plaint de céphalées. Le lendemain, les céphalées ont persistées et se sont associées à des nausées, puis à des vomissements. Le Docteur C, anesthésiste réanimateur a été appelé. Devant l’état d’agitation et de confusion du patient, il a mis en place une voie veineuse par laquelle il a administré du Primpéran, du Valium et du Droleptan. Le 31 janvier 1991, l’état de confusion installé la veille a persisté, la perfusion a été maintenue associée à du Tiapridal et du Curethyl. Les céphalées sont restées inchangées. Lors d’une phase d’agitation, le malade s’est déperfusé et a chuté de son lit. A 18 heures, le Docteur C, considérant que la symptomatologie était en rapport avec une hypotension intracrânienne par fuite de LCR au point de ponction, a opté pour un blood patch. Le Docteur D, neurologue, appelé en consultation, a constaté une hémiparésie droite à prédominance du membre inférieur et a décidé du transfert sur Montpellier. Le patient, intubé, ventilé pour le transport a été hospitalisé au Département d’Anesthésie Réanimation A, puis aux urgences neurologiques (1/01/1991) avec un score de Glasgow à l’entrée noté à 11, ce qui correspond à un comma vigil. L’examen a retenu une fièvre, un syndrome méningé, un signe de Babinski gauche, un déficit du membre inférieur droit. Un scanner pratiqué a montré une dilatation ventriculaire, mais n’a pas fait état d’une contamination des espaces péri-encephaliques par le produit de contraste injecté 38 heures auparavant.
Le bilan biologique initial a montré un hématocrite élevé à 52 %, une protidémie à 70 g/l, natrémie à 137 faisant retenir la possibilité d’une déshydratation de type extra-cellulaire. Plusieurs scanners successifs, pratiqués le 1er, le 2 et le 3 février, ont mis en évidence une lésion hypodense de la face antérieure de l’hémisphère cérébelleux gauche de nature ischémique. L’état du malade s’est amélioré, une extubation est intervenue le 8 février. L’apyrexie a été obtenue. Les hypothèses de méningo-encéphalite ou vascularite infectieuse évoquées ont été écartées. Les 12 et 15 février, les Professeurs BLARD et E ont noté que le patient se plaint d’une instabilité et de vertiges lors de passage à l’orthostatisme et a constaté une station debout difficile avec élargissement du polygone de sustentation ;
Attendu que J F reprend l’avis du Professeur B dans son rapport du 8 avril 1994 : ' l’examen sacoradiculographique fut réalisé dans d’excellentes conditions avec précautions d’usage remplies, réalisation d’un fonds d’oeil avant l’examen. Aux dires mêmes du blessé, tout s’est passé sans aucune difficulté. La ponction lombaire était normale, ce qui signifie qu’aucune hémorragie n’a été provoquée par celle-ci. L’examen sacaradiculographique a été réalisé avec le bon produit, aux bonnes doses, dans de bonnes conditions…. La complication subie par Monsieur Y, ne parait pas liée à une faute dans le déroulé de l’examen ou dans ses suites. On peut regretter (et c’est sur ce point qu’insiste le patient), qu’il existe un doute sur le comportement de surveillance de la première journée’ Etant donné que nous nous trouvons devant deux interprétations différentes (celle du patient et celle du cahier de soins), il s’agit de définir où est la vérité, ce qui n’est pas à proprement parler du domaine de l’expertise médicale. En toute occurrence, si cette différence d’interprétation est regrettable, elle ne parait pas avoir joué un rôle dans l’évolution de l’hypotensions intracrânienne et des conséquences secondaires de l’apparition de l’ischémie cérébelleuse.' ; que l’expert judiciaire le complète en concluant que sur le plan médical, il retient que 'le tableau clinique initial était celui d’une hypotension intracrânienne, avec confusion mentale, céphalées, qu’il était justement traité par perfusion et que ce tableau clinique a été suffisamment sévère pour nécessiter le traitement classique (blood patch), lequel traitement classique a provoqué une complication par ischémie cérébelleuse’ ;
Attendu qu’il conclut ses opérations en ces termes ;'Il ne nous semble pas que des soins plus rapides aient pu modifier l’état séquellaire de Monsieur Y et dans les premiers symptômes, ce n’est pas l’ischémie cérébelleuse qui était diagnostiquable, puisqu’elle ne s’est produite que secondairement après le traitement adéquat de l’hypotension intracrânienne elle-même conséquence de la sacoradiculographie’ ;
Attendu que Monsieur Y n’apporte pas de pièces complémentaires de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expert judiciaire ; qu’il ne rapporte donc pas la preuve des fautes qu’il allègue ni de leur lien de causalité avec son préjudice corporel, puisque des soins plus rapides n’auraient pas empêché sont état séquellaire;
Attendu dans ces conditions que le jugement est mis à néant et Monsieur Y est débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des deux appelants ;
Attendu qu’il y a lieu de le condamner, ainsi que la CPAM de BEZIERS ST PONS à restituer les sommes perçues à titre de provision ou au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, soit la somme de 95.280,64 euros versée à Monsieur Y et celle de 68.727,49 euros versée à la CPAM de BEZIERS SAINT PONS ; Qu’en outre, il y a lieu d’ordonner la déconsignation des sommes qui a été décidée par ordonnance de référé du Premier Président de la présente Cour en date du 7 octobre 1998 pour un montant de 91.469,41 euros ;
Attendu que Monsieur Y est condamné aux dépens de première instance et d’appel ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt de cette Cour en date du 20 mars 2001,
Vu le rapport d’expertise du Docteur F,
Dit mal fondé G Y en son action en responsabilité à l’encontre du Docteur X et de la CLINIQUE SAINT PRIVAT,
Le déboute de l’ensemble de ses demandes,
Condamne G Y à restituer la somme de 95.280,64 euros avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, somme versée au titre de la condamnation solidaire prononcée à hauteur de cette somme à l’encontre de K-L X et la CLINIQUE SAINT PRIVAT par le jugement déféré mis à néant par le présent arrêt,
Condamne la CPAM de BEZIERS SAINT PONS à restituer la somme de 68.727,49 euros avec intérêts à compter de la signification du présent arrêt, somme versée au titre de la condamnation solidaire prononcée à hauteur de cette somme à l’encontre de K-L X et de la CLINIQUE SAINT PRIVAT par le jugement déféré mis à néant par le présent arrêt,
Ordonne la déconsignation ordonnée par ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 7 octobre 1998 pour un montant de 91.469,41 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne G Y aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civil
LE GREFFIER LE PRESIDENT
GB
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