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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02961 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OK4N
DATE : 11 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 février 2025
Nous, Emmanuelle VEY, vice -présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,
DEMANDERESSES
SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552062663, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
S.A.R.L. CLIMAVIE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 428806343, domiciliée : chez [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentées par Me Erik ROUXEL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Stanislas COMOLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société CLIMAVIE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542110291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
La société ADS a acquis en l’état futur d‘achèvement différents lots auprès de la société [Localité 11] par acte du 22 juillet 2011.
Se plaignant de plusieurs désordres affectant la climatisation équipant ses locaux et de nombreux dysfonctionnements, la société ADS a fait assigner devant le juge des référés la société [Localité 11], la société Gan Assurances, assurance dommages-ouvrages, le syndicat des copropriétaires et la société François Fondeville aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 8 octobre 2020 M. [T] était désigné en cette qualité. Les opérations étaient rendues communes et opposables par ordonnance du 22 décembre 2020 à la société Climavie et son assurance, la société Generali.
Par actes d’huissier en date des 26, 27 et 28 octobre, 15 novembre 2021 , la SA Gan a fait assigner la société Mma, la SA Mma Iard Assurances mutuelles, la société Climavie, la SA Compagnie Generali, la société fermetures vitale, la société Groupama grand est, Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la [Adresse 12], la SARL Per Ingenierie, la Smabtp, la SARL Ccnf, la société Thomas Rondony architecture, la SA Axa France, la SARL André Verdier ingénieur conseil, la SA Maf, la SA Cicm, la société nouvelle Casanova service maintenance, la société Socotec, la société Sodac et la SA Maf devant le tribunal judiciaire afin qu’il les condamne in solidum à la relever et garantir de toute somme mise à sa charge au bénéfice de la société ADS, outre l’inscription de sa créance au passif à l’encontre de la SARL [Adresse 5], et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [T].
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 décembre 2022, un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 octobre 2024 (RG 21/5354).
Par exploit introductif d’instance en date du 5 juillet 2023, la société Climavie et son assureur, la société Generali ont appelé en garantie la société Allianz, assureur responsabilité civile de la société Climavie et sollicitaient in limine litis qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [T] et que l’affaire soit jointe sous l’affaire 21/5354 (RG 23/2961).
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société Allianz soulevait la prescription des demandes de la société Climavie et de son assureur Generali pour voir été formées postérieurement à l’acquisition du délai biennal.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Climavie et son assureur, la société Generali sollicitaient que soient jointes les affaires, qu’un sursis à statuer soit prononcé et que la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz soit déclarée irrecevable pour être infondée, au motif que :
vis-à-vis de son assuré tenant le point de départ de la prescription vis-à-vis de l’assureur, l’article L114-1 du code des assurances ne régissant que la relations assuré/assureur.
Par dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2024, la société Allianz maintenait sa fin de non-recevoir tenant la prescription de son assuré seulement et soutenait que :
L’action de la société Gan Assurances introduite par acte du 14 septembre 2020, constituait le point de départ de la prescription.
Elle a été appelée en garantie par acte du 5 juillet 2023 de sorte que l’action de la société Climavie est prescrite.
Elle produit aux débats les conditions particulières signées ainsi que les conditions générales de sorte que les conditions d’opposabilité sont réunies et la prescription de l’action de la société Climavie est acquise.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 25 février 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la prescription de l’action de la société Climavie à l’encontre de son assureur, la société Allianz
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L114-1 du code des assurances, relatif à la prescription de l’action dérivant du contrat d’assurance, dispose que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré ».
En application de ce texte, l’appel en garantie de l’assuré contre l’assureur relève de la prescription biennale, et son point de départ est l’évènement qui donne naissance à l’action.
L’article L114-2 du code des assurances dispose que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
La police doit contenir des mentions obligatoires quant à cette prescription, selon l’article R. 112-1 du même code.
Elle doit indiquer la durée, le point de départ et les causes d’interruption de la prescription mentionnées à l’article L. 114-2, y compris celles de droit commun.
A défaut, la prescription biennale est inopposable à l’assuré.
Il résulte des éléments de droit rappelés ci-dessus que pour pouvoir se prévaloir de la prescription biennale, la société Allianz doit rapporter la preuve qu’elle a respecté les dispositions de l’article R112-1 du code des assurances ; à défaut, elle ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré.
En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord sur l’évènement constituant le point de départ de la prescription biennale.
Il est versé aux débats les conditions générales du contrat Allianz Solution BTP ainsi qu’une étude de besoins, souscrit par la société Vie pour le compte de sa filiale Climavie. Le 19 décembre 2018 étant précisé que ce dernier document mentionne après la signature et le tampon de la société Climavie que pour souscrire, il suffit de fournir ce document signé et un RIB en cas de prélèvement automatique.
Ce document valant conditions particulières renvoie aux dispositions générales suivantes : Allianz Solution BTP (COM 17341 V01/17).
La société Allianz pour soutenir l’opposabilité du délai de prescription à son assuré, la société Climavie, verse aux débats des conditions générales du contrat Allianz BTP comportant en dernière page la référence suivante : COM17341-V10/21.
Il en résulte que ces conditions générales ne sont pas celles visées aux conditions particulières de sorte qu’Allianz n’est donc pas recevable à opposer la prescription biennale en application des textes précités à son assuré.
En conséquence, il y lieu de déclarer la société Allianz irrecevable en son incident de prescription.
2- Sur la demande de jonction formée par la société Climavie et son assureur Generali
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2025, date à laquelle est appelée l’instance enregistrée sous le numéro 21/5354 dont l’objet est la réparation des désordres dénoncés par la société ADS en vue d’une éventuelle jonction.
3- Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Climavie et son assureur Generali
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, s’il est constant que les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [T], expert désigné aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal le 8 octobre 2020 sont susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige, le rapport a été déposé le 4 octobre 2024 de sorte que les causes d’un éventuel sursis à statuer ont disparu.
Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la société Allianz en son incident de prescription,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2025,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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