Article D245-52 du Code de l'action sociale et des familles
Article D245-51
Article D245-53
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions5

1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 18 février 2021, n° 19/00209Infirmation partielle

[…] C'est également à tort que le conseil départemental soutient que M. X aurait contrevenu aux règles de l'article D 245-52 du code de l'action sociale et des familles disposant que le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée. En effet, par la présente production desdits justificatifs, M. X justifie du respect de l'obligation qui lui incombait à ce titre. Il ne peut pas plus lui être reproché de n'avoir pas informé le conseil départemental et la commission d'un changement dans sa situation, conformément aux dispositions de l'article D 245-50 du même code. […] L'article L 245-12 de ce code précise, dans sa version applicable :

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 19 décembre 2019, 422374, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1. L'article L. 245 -3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation du handicap peut être affectée à des charges : « 1° Liées à un besoin d'aides humaines (…) / 4° Spécifiques ou exceptionnelles, […] au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées ». L'article D. 245-52 de ce code dispose que : « Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée » et l'article D. 245 -58 que : « Le président du conseil général peut […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 6 janvier 2021, n° 20PA00215Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles : « La prestation de compensation peut être affectée, […] Aux termes de l'article D. 245-52 du même code : « Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée ». […] aux termes de l'article D. 245-58 du même code : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée () ».

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