Infirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 déc. 2023, n° 21/18392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 septembre 2021, N° 2021005506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
(n° ,12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18392 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021005506
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE KUATE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Félicité esther ZEIFMAN de la SELEURL CONVERGENCES Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0914
Ayant pour avocat plaidant Me Mirande NASAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0914
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La SELARL Laboratoire Kuate est un laboratoire de biologie médicale. Le 25 septembre 2012, elle souscrit auprès de la Société Générale un prêt de 800.000'' au taux de 3,80% l’an remboursable sur 10 ans en 118 mensualités égales et consécutives de 8.135,63 pour financier une opération d’acquisition des parts de la SELARL Bio Rubben. Ce contrat de prêt prévoyait, par le biais de son article 10, le paiement d’une soulte actuarielle en cas de remboursement anticipé.
A la suite d’une demande du laboratoire Kuate, la Société Générale transmet le 15 février 2016 un décompte faisant apparaître un capital restant-dû après l’échéance du 28 février 2016 de 567.836,26'' et une soulte de 77.532,18''. Après une demande d’explication, le laboratoire Kuate a assigné la Société Générale devant le tribunal de commerce de Paris, le 15 mai 2018, pour voir juger que la clause relative à la soulte actuarielle serait entachée de nullité et que la banque aurait manqué à son obligation d’information concernant cette clause. Le 27 juin 2018, lors de la conciliation devant un juge conciliateur du tribunal de commerce de Paris les parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif ont trouvé un accord. Lors de l’audience du 12 décembre 2018 tenue pour l’homologation du protocole le tribunal de commerce de Paris par son jugement du 31 janvier 2019 a donné acte que la SELARL Laboratoire Kuate se désistait d’instance et d’action, Toutefois, le laboratoire Kuate est revenu sur son acceptation au motif que les contreparties de la Société Générale n’étaient pas réelles.
Le 7 février 2019, le laboratoire Kuate a assigné la Société Générale devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la nullité du protocole pour défaut de concessions sérieuses de la part de la Société Générale et pour vice du consentement. A l’audience du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SELARL Laboratoire Kuate de ses demandes.
La SELARL Laboratoire Kuate, estimant que le protocole transactionnel conclu entre elle et la SA Société générale est nul, a de nouveau assigné le 19 janvier 2021 la Société générale devant le tribunal de Commerce de Paris, qui, par un jugement en date du 9 septembre 2021 a :
— débouté la société LABORATOIRE KUATE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société LABORATOIRE KUATE à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 000 € pour procédure abusive ;
— condamné la société LABORATOIRE KUATE à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 octobre 2021, la SELARL Laboratoire Kuate a interjeté appel de cette décision contre la Société générale.
Vu les dernières conclusions en date du 24 août 2023 de la SELARL Laboratoire Kuate qui exposent que :
Les demandes du Laboratoire Kuate sont recevables car :
— L’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsqu’une demande a été déclarée irrecevable en raison de l’incompétence d’une juridiction or le juge de l’homologation s’est déclaré incompétent pour juger la demande de nullité du protocole transactionnel. Celle-ci était donc irrecevable et le juge
ne l’a pas tranchée. Dès lors l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée à son égard.
— L’autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée lorsque l’objet de la demande n’est pas le même. Or la demande de nullité du protocole transactionnel est clairement distincte de la demande d’homologation dudit protocole car le juge ne s’est pas prononcé sur cette question. Par conséquent l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que pour l’homologation et non pour la nullité du protocole transactionnel en raison de la distinction de l’objet des deux demandes.
— Le juge n’a pu se prononcer sur la validité du protocole d’accord, il va sans dire que cette demande n’a pas été jugée car elle a été déclarée irrecevable et par conséquent le laboratoire Kuate ne pouvait contester le protocole transactionnel en relevant appel du jugement. Le juge d’appel dans le cas d’espèce aurait pu infirmer la décision du juge de l’homologation en jugeant que ce dernier était compétent pour se prononcer sur la validité du protocole puisque le juge de l’homologation n’a pour rôle que de contrôler la conformité de l’accord des parties et de lui donner force exécutoire.
— L’autorité de la chose jugée est attachée à ce qui est jugé. Or il est apparent que le dispositif de la décision du 30 janvier 2019 ne contient aucune décision relative à la nullité du protocole transactionnel. La décision du juge, ne peut donc en aucun cas ni être considérée comme un jugement sur la validité du protocole d’accord, ni avoir autorité de la chose jugée puisque seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge, qui ont donné lieu à un débat entre les parties et contenues dans le dispositif ont autorité de la chose jugée.
— Cet état de choses s’explique encore plus en l’espèce, par le fait que le jugement d’homologation est un jugement gracieux et l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas aux décisions prises en matière gracieuse. Au surplus tel que l’a décidé la Cour de cassation en matière transactionnelle, la transaction n’a autorité de chose jugée que si elle a été exécutée.
— le jugement d’homologation survenu le 31 janvier 2019 a donné au laboratoire Kuate de ce qu’elle se désistait d’instance et d’action relativement à sa demande initiale portant sur la nullité de la soulte uniquement, et à la Société Générale de son acceptation. Le désistement du laboratoire Kuate a donc eu pour effet d’éteindre l’instance uniquement pour les demandes initiales introduites le 15 mai 2018. Ces demandes ne comprenaient pas la demande de nullité du protocole d’accord. De plus le juge de l’homologation s’est déclaré à bon droit incompétent pour trancher cette question. Le juge a en effet précisé qu’il statuait en matière gracieuse et non contentieuse et qu’il n’avait qu’un rôle de contrôle. En se déclarant incompétent, le juge de l’homologation l’a implicitement invité à mieux se pourvoir.
— Le laboratoire Kuate pouvait réitérer l’assignation du 4 mars 2019 car s’étant entendu dire par le Tribunal le 31 janvier 2019, que ce dernier n’était pas compétent pour juger du bien fondé et de l’équilibre de la transaction c’est à bon droit que le laboratoire Kuate a saisi le Tribunal de commerce le 4 mars 2019 puis réitéré sa demande le 19 janvier 2021, le jugement rendu le 4 juillet 2019 n’ayant pas été notifié dans les 6 mois de son prononcé, et ce conformément à l’article 478 du code de procédure civile.
— Le laboratoire Kuate ne demande pas à voir déclarer ledit jugement non avenu, cette prérogative appartenant exclusivement à la partie non comparante, mais se prévaut plutôt des effets de l’absence de signification du jugement dans les 6 mois de son prononcé, lesquels lui permettent de réitérer la procédure.
— Contrairement à ce que soutient la Société Générale, les demandes ne sont pas irrecevables en raison de l’article 2052 du code civil car les instances introduites le 15 mai 2018 et le 4 juillet 2019 n’ont pas le même objet.
Le protocole transactionnel est nul car :
— Il ne remplit par les exigences légales et jurisprudentielles. La validité du protocole d’accord est soumise à des conditions de fond et de forme. Sur la forme, la Cour de cassation est extrêmement rigoureuse puisqu’elle exige que les parties précisent par écrit outre l’énoncé précis et complet du litige que la transaction entend régler, le contexte de l’affaire, le contenu des concessions consenties par chacune d’elles afin qu’un contrôle puisse être utilement exercé par le juge. La rédaction du protocole transactionnel doit obligatoirement permettre au juge de vérifier l’existence du litige, comme constituant le seul objet possible de la transaction. A défaut, la transaction ne serait qu’une fausse négociation ayant vocation à dissimuler les pressions de l’une des parties exercées sur l’autre. Or en l’espèce, le protocole transactionnel n’a repris aucune des recommandations, en particulier aucun des points de vue des parties n’y sont exposés, de sorte qu’il est impossible de comprendre la nature du différend qui les oppose, condition indispensable à la validité du protocole.
— Sur le fond, pour être valable, la transaction requiert que les parties se soient accordées des concessions réciproques. Il est absolument nécessaire que chaque partie à la transaction renonce à une partie au moins de ses droits, actions ou prétentions. Ces concessions doivent être réelles, et pour être réelles, la renonciation doit être définitive, elle ne peut ni être temporaire ni provisoire, et encore moins revêtir un caractère suspensif. Or une lecture attentive des concessions que les parties se sont faites révèle que le protocole querellé prévoyait un retour aux conditions initiales du prêt au bout de 3 mois dans l’hypothèse où le laboratoire Kuate ne trouvait pas de banque dans ce délai pour racheter son prêt. En revanche passé ce délai la soulte, objet du litige restait due en l’état sans aucune autre contrepartie. Le délai de 3 mois imparti, extrêmement court pour faire racheter le prêt par une autre banque, ainsi que le retour aux conditions initiales du prêt en cas d’échec rendent la renonciation de la Société Générale temporaire et non définitive et confère un caractère virtuel auxdites concessions, ce qui revient à dire qu’il n’y a jamais eu de véritables concessions, puisque dans le cas d’espèce, à l’issue des 3 mois, comme prévu dans la clause 4 du protocole, le contrat tel qu’en vigueur a continué à produire ses effets, et le laboratoire Kuate a continué à rembourser le prêt. La clause relative au délai de 3 mois octroyé au laboratoire Kuate pour obtenir le prêt est une condition suspensive incompatible avec l’exigence de renonciation définitive à un droit d’une partie.
— Il est de jurisprudence constante qu’il n’y a pas transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante. Selon la cour d’appel de Paris, les concessions doivent représenter un sacrifice réel et chiffrable de part et d’autre. Il est de jurisprudence constante que s’il n’est pas nécessaire que les concessions soient strictement équilibrées, l’un des cocontractants ne doit pas pour autant tirer profit de l’accord de manière disproportionnée. Or dans le cas d’espèce, la Société Générale n’a renoncé à rien.
— Au surplus, le protocole d’accord était totalement déséquilibré dès le départ puisque le montant du préjudice financier subi par le laboratoire Kuate n’a pas été évalué le jour où l’accord a été signé. Ce préjudice s’élevait à 8296 '' au 30 juin 2018 (10992'' actualisés au 31 décembre 2018) pour ce qui est du préjudice direct, et représente la différence entre le taux actuel de 2.95 % du crédit et le taux en cas de rachat par une autre banque en février 2016. Les concessions ne pouvaient donc être convenablement appréciées. Le préjudice indirect consiste quant à lui en la cession forcée d’une partie des actifs du laboratoire Kuate. Ce dernier a dû en effet, se séparer de l’un de ses laboratoires pour faire face à des tensions de trésorerie.
— Le montant de soulte de 9000'' consenti par la Société Générale lors de la transaction, et à payer par le laboratoire Kuate en cas de remboursement anticipé, afin que ce dernier puisse changer de banque si elle le souhaitait a été déterminé de manière aléatoire, sans connaître les conditions d’emprunt proposées par les autres banques, donc il était dans ces conditions impossible de garantir l’obtention éventuelle d’un nouveau prêt dans les 3 mois.
— Le paiement de 9.000 '' imposé par la Société Générale lors de la signature du protocole constitue somme toute une concession dérisoire car nettement supérieur aux 5.344.86'' (représentant 6 mois d’intérêts constituant une demande plus conventionnelle utilisé au sein de toutes les banques pour évaluer les indemnités de remboursement anticipé) auxquels le laboratoire Kuate aurait pu prétendre en guise de pénalités de remboursement anticipé du prêt octroyé.
— Au surplus, les conditions du protocole d’accord n’avaient aucune chance d’aboutir dans la mesure où le laboratoire Kuate n’avait que 3 mois pour trouver une nouvelle banque en pleine période de vacances. Il a tout de même pris un courtier pour l’aider à trouver rapidement une nouvelle banque, mais ce dernier lui a dit qu’il avait absolument besoin de l’arrêté comptable 2018. Or le comptable du Laboratoire Kuate étant absent tout le mois d’août en raison des vacances d’été, produire ce document s’est avéré impossible ; le laboratoire Kuate n’a pu obtenir de financement avant le 30 septembre 2018 tel que l’exigeait le protocole d’accord.
— Contrairement à ce que prétend la Société Générale, le laboratoire Kuate n’a tiré aucun bénéfice puisqu’elle reste liée à la Société Générale, mais surtout la défaillance alléguée naît de l’absence de concessions réelles de la part de banque.
— En tout état de cause, le respect de l’obligation de paiement du laboratoire Kuate était conditionné par l’octroi d’un prêt sur lequel il n’avait aucun contrôle. La Société Générale ne peut invoquer ce moyen, alors qu’elle est pleinement consciente que le délai imparti au laboratoire Kuate pour trouver un prêt était irréaliste, et octroyé en pleine connaissance de cause du risque lié à l’absence de prêt. Elle aurait dû alerter le laboratoire Kuate sur ce point et a ainsi failli à son obligation de bonne foi ce qui s’assimile au dol.
— Au surplus, la Société Générale ne peut se réfugier derrière le fait que le gérant de la société, parce que représenté par un avocat, avait forcément un consentement éclairé. En effet, et conformément à la jurisprudence un chef d’entreprise ou un avocat n’est pas automatiquement averti.
— L’argument de la Société Général selon lequel le laboratoire Kuate ne démontre pas que le délai de 3 mois pour obtenir un prêt était insuffisant et qu’il se contente d’indiquer que l’absence de son comptable en août a empêché de fournir les documents nécessaires à l’obtention du prêt est inopérant car l’existence des concessions réciproques conditionnant la validité d’une transaction s’apprécie eu égard aux prétentions des deux parties au moment de la signature de la transaction. Or il est évident qu’à la date de ladite signature il n’y avait aucune garantie que le laboratoire Kuate trouverait une banque dans les délais impartis.
— La Société Générale argue également que la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’inégalité des concessions n’affectait pas la validité de la transaction. Or, il n’est nullement question de contester l’égalité des concessions mais plutôt de souligner que ces concessions n’étaient pas réelles.
— Par ailleurs, le laboratoire Kuate a signé le protocole d’accord sous la contrainte et était en abus de faiblesse et victime de violence puisque peu de temps avant qu’il eut décidé de porter son affaire en justice, le découvert de 40 000 € qui lui avait été octroyé par la Société Générale a été supprimé sans raison, ce en dépit des tensions financières auxquelles faisait face le laboratoire Kuate et que la Société Générale n’était pas sans ignorer. Cette suppression du découvert n’est pas intervenue postérieurement à la signature du protocole mais antérieurement à celle-ci, à savoir le 16 novembre 2017, le protocole ayant été signé le 27 juin 2018.
— La suppression du découvert du laboratoire Kuate par la Société Générale la met indubitablement en situation de faiblesse et de dépendance, et traduit la violence dont il a été l’objet puisque la banque n’ignorait pas les tensions financières auxquelles il faisait face. Cet esprit est reflété dans le protocole transactionnel qui n’est en réalité qu’un ultimatum à peine voilé dans lequel la Société Générale fait comprendre au laboratoire Kuate qu’elle ne souhaite plus l’avoir parmi ses clients et qu’il a 3 mois pour trouver une autre banque. La violence morale exercée par la Société Générale a vicié le consentement du laboratoire Kuate.
La Société Générale n’est pas fondée à demander des dommages et intérêts pour appel abusif car
— L’appel interjeté par le laboratoire Kuate n’est pas abusif.
— Si la Société Générale argue avoir été assignée à quatre reprises, elle n’a pas comparu lors de la première assignation, celle-ci n’ayant pas été placé et n’a pas comparu lors de la procédure du 4 juillet 2019 lorsque le laboratoire Kuate l’a réassignée en raison 'de difficulté de traitement interne'.
De sorte qu’elle demande à la cour de :
— Recevoir le LABORATOIRE KUATE en ses écritures, fins et observations et l’y déclaré bien fondé
A CET EFFET
— REFORMER intégralement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le LABORATOIRE KUATE de l’ensemble de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU
— JUGER qu’en se déclarant incompétent le juge de l’homologation n’a pas statué sur la demande en nullité du protocole transactionnel du 27 juin 2018 et que par conséquent l’autorité de la chose jugée n’est pas attachée à cette demande.
— JUGER que l’objet de la demande d’homologation du protocole d’accord étant distinct de celui relatif à sa nullité, l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée
— JUGER que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
— JUGER que le jugement d’homologation étant de nature gracieuse, il ne saurait être doté de l’autorité de la chose jugée.
— JUGER que la transaction n’a autorité de la chose jugée que si elle a été exécutée.
— CONSTATER que l’appel du jugement d’homologation en date du 30 janvier 2019 n’aurait pas permis de contester la validité du protocole transactionnel du 27 juin 2018.
— JUGER que le désistement d’instance et d’action ne concernait que les demandes du LABORATOIRE KUATE introduites devant le juge le 15 juin 2018 et non celle relative à la nullité du protocole transactionnel.
— CONSTATER qu’en se déclarant incompétent, le juge de l’homologation a invité le LABORATOIRE KUATE à mieux se pourvoir et que c’est donc à bon droit que le LABORATOIRE KUATE a saisi le Tribunal de commerce le 4 mars 2019.
— JUGER que la procédure de réitération intentée le 19 janvier 2021 était parfaitement régulière.
— DIRE que les protocoles transactionnels même homologués sont régis par le droit des contrats et peuvent être soumis à contestation devant le juge.
— JUGER que le Protocole Transactionnel signé par les parties le 27 juin 2018 comprenait des concessions réciproques dérisoires.
— JUGER que les concessions faites par la SOCIETE GENERALE n’étaient pas réelles en raison de la prévalence d’une clause suspensive incompatible avec la renonciation définitive à un droit.
— JUGER que les concessions faites par la SOCIETE GENERALE n’étaient pas réelles en raison de la clause 4 du protocole transactionnel qui prévoyait qu’à défaut de règlement dans le délai convenu, le contrat de prêt tel qu’en vigueur au jour de sa signature continuerait à produire ses effets.
— JUGER que le consentement du LABORATOIRE KUATE a été vicié par la violence et qu’il y a eu abus de faiblesse.
— JUGER qu’il y a eu dol car la SOCIETE GENERALE a omis de révéler au LABORATOIRE KUATE qu’il était improbable qu’il obtienne un prêt dans le délai de 3 mois qu’elle a imposé.
— JUGER que se méprenant sur le principe de la réitération d’une citation primitive la décision querellée a jugé à tort que la procédure intentée par le LABORATOIRE KUATE le 19 janvier 2021 était abusive.
— PAR CONSEQUENT
— JUGER que la demande en nullité du protocole transactionnel conclu le 27 juin 2018 est recevable
— JUGER que le protocole transactionnel signé le 27 juin 2018 est nul et de nul effet, et que par conséquent, le désistement d’instance est d’action du LABORATOIRE KUATE est non avenu.
— JUGER par conséquent que la procédure introduite devant le Tribunal de commerce le 15 mai 2018 aux fins de voir prononcer la nullité de la clause relative à la soulte actuarielle ainsi que la condamnation de la SOCIETE GENERALE à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde peut reprendre avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à rembourser les 5 000 '' qu’elle a reçus à tort en raison d’un abus allégué de procédure.
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à 5000 '' pour résistance abusive et téméraire.
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de première instance en raison de son caractère abusif.
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5000 '' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 21 août 2023 de la SA Société générale qui exposent que :
Les demandes du laboratoire Kuate sont irrecevables conformément aux articles 122 et 480 du code de procédure civile, et 2052 du code civil car :
— Elles se heurtent à la chose jugée du protocole transactionnel conclu entre les parties le 27 juin 2018 sous l’égide d’un juge conciliateur du Tribunal de commerce de Paris ; du jugement du 31 janvier 2019 du Tribunal de commerce de Paris, qui est définitif et contre lequel aucun recours ne peut être exercé ; du jugement du 4 juillet 2019 du Tribunal de commerce de Paris, devenu définitif qui était saisi dans les mêmes termes que dans le cadre de la présente instance.
— L’argument développé par le laboratoire Kuate aux termes duquel l’article 478 du Code de procédure civile lui permettrait de voir déclarer non avenu le jugement du 4 juillet 2019. Or la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que seule la partie non comparante peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement et non la partie comparante.
En tout état de cause, les demandes du laboratoire Kuate doivent être rejeté car :
— Le consentement du laboratoire Kuate n’a pas été vicié dès lors que la société et son signataire ne contestent pas avoir la capacité de transiger ; l’accord a été signé en présence d’un juge conciliateur, et en présence de l’avocat de la société ; le gérant de la société, signataire de la transaction, est lui-même averti et tout à fait avisé sur le sujet des soultes actuarielles, comme il ressort des nombreux échanges versés aux débats ; la signature de l’accord n’est pas intervenue de manière précipitée, puisque le laboratoire Kuate avait eu le temps de préparer son dossier dans la mesure où ses premières réclamations datent de 2016 ; le laboratoire Kuate ne rapporte pas la preuve de la ' violence ' qu’aurait exercé Société Générale à son encontre.
— La transaction est valable en raison des concessions réciproques car la Société Générale a accepté de renoncer à une partie importante du montant de la soulte due (paiement de 9.000 '' au lieu de 27.784,16''), tandis que le laboratoire Kuate acceptait de procéder au versement d’une somme de 9.000 euros à titre forfaitaire et définitif.
— Les concessions de la Société Générale ne sont pas inexistantes car temporaires et provisoires, au motif qu’elle s’était engagée à procéder au versement des sommes dues avant le 30 septembre 2018, date au-delà de laquelle le contrat de prêt ne pourrait plus être remis en cause. Or l’absence de règlement par le laboratoire Kuate des sommes convenues, dans les délais convenus aux termes de la transaction, ne sauraient lui permettre de réintroduire ses demandes initiales en justice et d’échapper à ses obligations nées de la transaction.
— Au demeurant, le laboratoire Kuate ne démontre pas que le délai de 3 mois pour obtenir un prêt aurait été insuffisant. Au surplus, pour le raisonnement, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’inégalité des concessions n’affecte pas la validité de la transaction.
— Il n’y a pas de violence morale qui aurait vicié son consentement. Cet argument est soulevé pour la première fois, après 4 procédures successives, or le protocole a été signé en présence du conseil de la société et d’un juge conciliateur ; le refus de la Société Générale de renoncer à la soulte actuarielle prévue au contrat ne saurait en aucun cas constituer un 'avantage manifestement excessif ' contrairement à ce qui est prétendu ; la décision de la Société Générale de mettre fin au découvert autorisé de la société LABORATOIRE KUATE ne saurait être fautive, alors qu’il n’existe aucun droit au crédit et que la banque peut valablement mettre fin à une autorisation de découvert et est, en toute hypothèse, sans incidence, puisqu’elle est intervenue postérieurement à la signature du protocole dont la nullité est sollicitée.
La Société Générale est bien fondée en sa demande de condamnation pour procédure abusive car
— Cette action est constitutive à un abus du droit d’agir en justice car elle a été introduite alors que le laboratoire Kuate s’est engagé dans le cadre d’une conciliation devant le Juge conciliateur du Tribunal de commerce à se désister de toute demande à l’encontre de la Société Générale. Elle constitue la quatrième procédure initiée à l’encontre de la Société Générale pour les mêmes faits et cette nouvelle action est engagée alors même que le tribunal a déjà débouté le laboratoire Kuate des mêmes demandes à deux reprises, par jugements des 31 janvier 2019 et 4 juillet 2019.
— Cette procédure a été jugée comme abusive en première instance et le laboratoire Kuate a été condamné au paiement d’une somme de 5.000'' à ce titre. Cet appel interjeté par le laboratoire Kuate est constitutif d’un nouvel abus.
De sorte qu’elle demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— A titre principal, JUGER que les demandes de la société LABORATOIRE KUATE sont irrecevables en tant qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— A titre subsidiaire, JUGER que les demandes de la société LABORATOIRE KUATE sont mal fondées
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société LABORATOIRE KUATE à payer la somme de 5.000 euros à SOCIETE GENERALE pour procédure abusive au titre de la procédure de première instance,
— CONDAMNER la société LABORATOIRE KUATE à payer la somme de 5.000 euros à SOCIETE GENERALE pour appel abusif,
— DEBOUTER la société LABORATOIRE KUATE de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société LABORATOIRE KUATE à payer la somme de 2.000 euros à SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS
S’agissant de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, il y a lieu d’observer que les pièces produites montrent :
— qu’à la suite de l’assignation introduite par la société Kuate le 15 mai 2018 contre la Société Générale poursuivant la nullité de la stipulation de la soulte actuarielle dans l’acte de prêt du 25 septembre 2012 est intervenue une conciliation,
— qu’en effet, un procès-verbal de conciliation, signé par les parties et le juge conciliateur est daté du 27 juin 2018, lequel dispose dans des mentions pré imprimées 'chacune des parties renonce à toute autre demande’ et 'le présent protocole fait l’objet d’une homologation par le tribunal de commerce de Bobigny’ (raturé et Paris apposé en lieu et place)',
— que l’instance s’est poursuivie jusqu’à un jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2019 qui, évoquant le défaut d’accord de M. Kuaté représentant la société éponyme manifesté rapidement après le procès-verbal de conciliation (lettre de retrait de consentement du 2 juillet 2018 adressée à la banque et au tribunal de commerce de Paris le 11 juillet suivant), a motivé sa décision en énonçant que le juge de la matière gracieuse n’a qu’un rôle de contrôle et n’a pas à juger du bien fondé et de l’équilibre de la transaction et s’est contenté de donner acte à la société Kuaté qu’elle se désistait d’instance et d’action et de dire l’instance éteinte,
— que la société Laboratoire Kuaté a assigné à nouveau la Société Générale par acte en date du 4 mars 2019, cette fois-ci en sollicitant, préalablement à la contestation au fond de la clause de soulte actuarielle, la nullité du protocole d’accord,
— que par jugement en date du 4 juillet 2019, réputé contradictoire pour absence de comparution de la Société Générale, le tribunal de commerce a relevé qu’une 'comparaison attentive’ des demandes de la précédente instance avec celles de la présente instance 'à l’exception des demandes relatives au protocole transactionnelle, inexistant au moment de la précédente instance et de celle relative au chiffrage du préjudice’ permettait de conclure qu’elles étaient identiques, et que le précédent jugement qui a constaté le désistement, ce qui implique renonciation définitive aux demandes, avait l’autorité de la chose jugée et ne pouvait être contesté que par la voie de l’appel et que la société laboratoire Kuaté a été déboutée de ses demandes,
— que la société Laboratoire Kuaté, désormais assistée d’un avocat, a assigné une nouvelle fois la Société Générale par acte en date du 19 janvier 2021 en sollicitant la nullité du protocole transactionnel et des dommages-intérêts pour résistance abusive et que le tribunal de commerce, par jugement du 9 septembre 2021, l’a 'déboutée’ de ses demandes en relevant que le protocole transactionnel avait été homologué le 12 décembre 2018, que le jugement du 31 janvier 2019 a donné acte à la société Kuaté de son désistement d’instance et d’action et que celui du 4 juillet 2019 l’avait déboutée de ses demandes parmi lesquelles figuraient bien celles tendant à la nullité du protocole transactionnel, 'seule la voie d’appel permettant la contestation d’un jugement'.
L’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche’ et il ressort de son article 122 que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non recevoir conduisant, le cas échéant, non pas au débouté des prétentions de la partie à laquelle on l’oppose mais à leur irrecevabilité.
L’article 1355 du code civil dispose quant à lui que 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
La cour ne trouve pas trace d’une homologation du 'protocole transactionnel’ évoquée par le jugement entrepris du tribunal de commerce autrement que par l’évocation, dans l’exposé du litige de celui du 31 janvier 2019 que 'à l’audience du 12 décembre 2018 à laquelle les parties sont convoquées, (…) le juge chargé d’instruire l’affaire 'clôt’ les débats et 'met l’affaire en délibéré’ au 31 janvier 2019, ce qui ne saurait en tenir lieu, étant observé que la pièce du 27 juin 2018 constitue non pas un protocole transactionnel mais un procès-verbal de conciliation tel que prévu par l’article 130 du code de procédure civile qui dispose que 'La teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice'.
En effet, alors que son article 131 alinéa 2 prévoit que 'à tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse’et que le tribunal, dans son jugement du 31 janvier 2019, a motivé son refus de considérer les contestations de la société Kuaté par la circonstance qu’il officiait en matière gracieuse, il n’a pas pour autant homologué le constat d’accord, étant observé qu’il ne ressort pas des pièces que cela lui était demandé.
Il doit être ajouté qu’en dehors de toute homologation l’article 131 alinéa 1er dispose que 'des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.'
En tout état de cause, homologué ou pas, c’est à tort que le tribunal, dans le jugement entrepris, a opposé l’existence même du procès-verbal de conciliation et son homologation alors même qu’à supposer établie la seconde, leur survenue ne rend, par hypothèse, pas irrecevable une action tendant précisément à la nullité de l’accord, pour autant que les conditions prévues par la loi seraient satisfaites.
L’autorité de la chose jugée par le jugement du 31 janvier 2019 ne peut non plus être utilement opposée à la société Kuaté dès lors que cette décision n’a pas statué sur la demande de nullité de l’accord mais a, seulement et exclusivement dans son dispositif, déclaré l’instance et l’action éteintes par l’effet du désistement.
En revanche, quoiqu’ayant débouté la société Kuaté de ses demandes, il ne peut qu’être constaté que le jugement du 4 juillet 2019 a tranché, entre les mêmes parties, la même demande de nullité de l’accord, identiquement fondée sur le vice du code de la consentement dont la société Kuaté s’affirme victime et le défaut de contre partie véritable à la transaction, de sorte qu’en principe, c’est à bon droit que la Société Générale fait valoir qu’il appartenait à la société Kuaté d’en relever appel et que sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose par cette décision.
C’est vainement que la société Kuaté, pour s’opposer à cette fin de non recevoir en exposant qu’elle n’a pas signifié le jugement du 4 juillet 2019 dans les six mois, invoque l’article 478 du code de procédure civile aux termes duquel 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date; la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive’ dès lors, que :
— d’une part, seule la Société Générale, qui est la partie qui n’a pas comparu et ne s’est pas vu notifier le jugement dans les six mois peut se prévaloir de son alinéa 1er,
— d’autre part, que c’est, précisément, seulement dans l’hypothèse où le défendeur non comparant qui ne s’est pas vu signifié la décision a fait jugé qu’elle était non avenue, que son alinéa 2 permet au demandeur de réintroduire l’action par réitération de la citation primitive alors qu’en l’espèce, loin de se prévaloir du caractère non avenu du jugement, la Société Générale se fonde sur l’autorité de la chose jugée par ce dernier pour opposer cette fin de non recevoir.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de seulement réformer le jugement entrepris en jugeant que la société Kuaté n’est pas déboutée de ses prétentions mais déclarée irrecevable en ses demandes à raison de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 4 juillet 2019.
Les présents motifs et la succession des événements ci-dessus relatés ne permettent pas d’établir que la société Kuaté a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a accordé des dommages-intérêts de ce chef à la Société Générale qui doit être déboutée de la même prétention qu’elle forme à raison de l’appel interjeté.
Le jugement est confirmé sur le sort des dépens et sur les frais irrépétibles, l’équité commandant, en cause d’appel, de limiter la somme que la société Kuaté est condamnée à payer à la Société Générale à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sur le sort des dépens et sur les frais irrépétibles ;
Le RÉFORME pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la société Laboratoire Kuaté irrecevable en ses demandes à raison de l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2019 ;
DÉBOUTE la Société Générale de ses demandes de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice tant en première instance qu’en appel ;
CONDAMNE la société Laboratoire Kuaté à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Laboratoire Kuaté aux dépens d’appel.
*****
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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