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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00248 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKAL
JUGEMENT N° 25/007
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [F] [K]
Assesseur salarié : Juliette [W]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante et assistée par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[20]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024
Audience publique du 15 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 18 octobre 2023, Madame [B] [N], épouse [T], a formé auprès de la [12] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 16] (ci-après [17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap, (ci-après PCH) et enfin la CMI mention priorité/ invalidité.
Par décision du 14 décembre 2023, la [10] de la [Adresse 18] lui a refusé le bénéfice de la PCH.
En sa séance du 21 décembre 2023 notifiée par décision en date du 27 décembre 2023, la [10] de la [Adresse 18], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 inférieur % et inférieur à 80 %, sans RSDAE, lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 27 décembre 2023.
Par décision du 21 décembre 2023 notifiée le 27 décembre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 5 janvier 2024, la [10] a :
*par décision du 15 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH, *par décision du 15 février 2024, notifiée le 16 février 2024 lui refusé de lui octroyer la PCH.
Par décision du 15 février 2024, le président du conseil départemental a rejeté son recours s’agissant la [11] tant mention priorité qu’invalidité.
Par requête déposée le11 avril 2024, Madame [B] [N],épouse [T], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [10], lui refusant le bénéfice de la PCH
À l’audience du 15 novembre 2024, Madame [B] [N], épouse [T], assistée de son conseil, a comparu. Elle a sollicité le bénéfice de la PCH.
Elle a mis en exergue qu’elle a toujours travaillé, en dernier lieu, comme conducteur receveur pour [15]. Elle a ajouté que depuis 2021, à la suite d’un cancer des ovaires et de traitements lourds, elle n’a plus du tout été en capacité de travailler et a été placée en invalidité catégorie 2, ce à compter de mars 2021. Elle a affirmé qu’à ses yeux, la pension d’invalidité est définitive.Elle a souligné présenter des asthénies, des douleurs, un état léthargique, des douleurs arthrosiques. Elle souligne être également affectée de narcolepsie.
Elle a précisé devoir désormais être aidée pour les repas et les tâches ménagères, et même pour les soins d’hygiène personnelle, s’habiller, se déshabiller.
Elle s’est engagée à adresser, dans le cadre du délibéré, la décision d’octroi de pension d’invalidité et le rapport du médecin conseil.
La [17] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées.
Elle a rappelé les différentes et sévères affections de madame [T] justifiant des traitements lourds et péjoratifs, ainsi que la fragilisation à la fois psychique et physique qui en découle, notamment avec la perte de son permis professionnel, une diminution de sa motricité, une pénibilité de la station debout et des troubles de l’humeur. Toutefois, elle a souligné son autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante, avec stratégies.
Elle fait état du parcours professionnel de la requérante, en dernier lieu en qualité de conductrice receveuse pour [15] et de son bénéfice de la pension d’invalidité catégorie 2 depuis mars 2021. Elle relève néanmoins l’absence de [22], dès lors que l’intéressée n’affiche aucun projet professionnel, n’est pas inscrite à [14], ni n’a formé de démarche d’insertion professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [H], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 19], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité
Le recours contre la décision de la [10] de la [Adresse 21] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
Attendu que selon l’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale,
“La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.”
En application des articles L. 245-2 et suivants et de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— mobilité,
— entretien personnel
— communication,
— tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Aux termes de l’article R 245-37 Code de l’action sociale et des familles,
“Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.”
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté du 28 décembre 2005, fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation, est resté en vigueur jusqu’au premier mai 2024 et reste donc applicable à l’espèce.
Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R 245-37 et R 245-39 du code de l’action sociale et des familles sont les suivants :
1° Pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l’article R. 245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, multiplié par 365 et divisé par 12.
En cas de réduction liée à une hospitalisation dans un établissement de santé ou un hébergement dans un établissement social ou médico-social, le montant mensuel minimum et le montant mensuel maximum servis en application des dispositions du premier alinéa de l’article D 245-74 du code de l’action sociale et des familles sont fixés respectivement à 4,75 et 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit et le montant journalier minimum et le montant journalier maximum servis en application des dispositions du second alinéa dudit article sont fixés respectivement à 0,16 et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit.
2° Pour l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à 3 960 euros pour toute période de trois ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, en application de l’article R. 245-42, à au moins 3 000 euros, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.
3° Pour l’élément mentionné au 3° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :a) 10 000 euros pour l’aménagement du logement pour toute période de dix ans ; b) 5 000 euros pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de cinq ans ;
c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 12 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres.
4° Pour l’élément mentionné au 4° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :a) 100 euros par mois pour les charges spécifiques,
b) 1 800 euros pour les charges exceptionnelles pour toute période de trois ans.
5° Pour l’élément mentionné au 5° de l’article L. 245-3, le montant maximum attribuable est égal à 3 000 euros pour toute période de cinq ans.
S’agissant de l’aménagement du logement, les tarifs applicables prévoient la prise en charge pour une tranche de dépenses de zéro à 1500 € à hauteur de 100 % du coût et pour la tranche supérieure à 1500 € à 50 % du coût.
Application aux faits d’espèce
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné l’intéressée et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Madame [N], née en 1985, a deux enfants, dont un TDH de 11 ans et une autre enfant posant des problèmes psychologiques, est en invalidité catégorie 2 à la suite d’un cancer ovarien métastatique traité par chirurgie et chimiothérapie ayant des effets secondaires importants et conséquents.
Actuellement madame [N] est en rémission, sans traitement. Elle a par ailleurs une narcolepsie sévère diagnostiquée et traitée par [23] et qui s’associe également à un syndrome d’apnée du sommeil découvert en 2023 à la suite d’une prise de poids de plus de 40 kg.
Elle a fait en 2023 des chutes d’étiologie inexpliquée avec luxation épaule droite, perforation cloison nasale et thromboses veineuses avec embolie pulmonaire.
Les bilans neurologiques, électromyogrammes et IRM négatifs.
A l’examen clinique nous sommes en présence d’une femme en mauvais état général pesant 132 kg pour 1m68, elle porte une ceinture de maintien abdominale du fait d’une euptose. Elle se déshabille seule mais avec appui. La marche se fait avec précaution, l’appui unipodal est possible, on note un genuvalgum constitutionnel.
La pression artérielle est à 12/7, l’auscultation cardiopulmonaire est normale, avec description d’une dyspnée au moindre effort. Le ventre est sensible, mais il n’y a pas de contracture.
Au niveau des épaules il existe une limitation de l’abduction à 90° de l’épaule droite, l’antépulsion est à 150°, la rotation externe à 30°. Au niveau rachidien pas de signe de Lasègues, distance main-sol est de 15 cm.
Sur le plan neurologique il existe une asthénie physique et psychique qui peut être expliqué par l’intolérance à la machine pour l’apnée du sommeil. Les réflexes sont présents et symétriques il n’y a pas de trouble sensitif ; sur le plan psychique, douleur morale, asthénie, pas de troubles de la perso évident
En conclusion : vu toutes ces différentes pathologies on doit considérer que le taux de madame [N] est bien de 50 à 79 %, que la station debout est pénible et que l’ensemble des pathologies rend difficile un travail même à 50 %. Elle peut réaliser avec difficultés, mais pas majeures, les actes de la vie courante..”.
Il apparaît dès lors, à défaut d’éléments médicaux probants contraires, que Madame [B] [N], épouse [T], ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités, telles qu’elles sont définies par référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dont la teneur a été rappelée précédemment.
Il convient ainsi de confirmer la décision de la [10] de la [Adresse 18], en ce qu’elle rejette la demande d’attribution de la PCH.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [7].
En conséquence les dépens seront pris en charge par Madame [B] [N], épouse [T], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [B] [N], épouse [T], recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la [10] de la [Adresse 18] a rejeté sa demande de PCH ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Madame [B] [N], épouse [T], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [9].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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