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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00184 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIY4
JUGEMENT N° 24/551
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante, dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Février 2024
Audience publique du 03 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 1er juin 2023, ce tribunal a :
.Déclare le recours recevable ;
.Sur le fond,
.Dit que Madame [Y] [X] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% à la date de sa demande le 28 février 2022 ;
.Dit que Madame [Y] [X] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap à la date de sa demande le 28 février 2022 ;
.Octroyé à Madame [Y] [X] le bénéfice de l’AAH, pour une durée de deux ans, à compter du 1er mars 2022 ;
.Infirmé la décision la décision rendue le 25 août 2022 par la [9] ;
.Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
.Dit que la [14], qui succombe, supportera les dépens.
En date du 7 juin 2023, Madame [Y] [X] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), le complément de ressources de l’AAH,) ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap, aides humaines et techniques et aménagement du logement, (ci-après PCH).
En sa séance du 21 septembre 2023, notifiée par décision en date du 25 septembre 2023, la [9] de la [Adresse 15], qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, lui a refusé le bénéfice de l’AAH et du complément de ressources.
Par décision du 21 septembre 2023,la [9] de la [Adresse 15] lui a refusé le bénéfice de la PCH étant précisé que l’intéressée bénéficiait d’une PCH du 1er juin 2023 au 31 mai 2033 pour aide humaine. Par ailleurs, la [17] lui a été octroyée.
Par décision du 25 septembre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité.(idem stationnement).
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 23 octobre 2023, la [9] a :
*par décisions du 16 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH, du complément ressource. En revanche, lui a été octroyée la CMI mention priorité en raison de la pénibilité pour l’intéressée de la station debout.
*par décisions du 14 mars 2023, attribué une PCH aide technique consistant en différents matériels et équipements pour la salle de bains et le logement de l’intéressée pour un montant de 893 € ainsi qu’une autre attribution d’une barre d’appui pour un montant de 111.20 €.
Par requête déposée le 27 février 2024, Madame [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [9], lui refusant le bénéfice de l’AAH et du complément de ressources de l’AAH, la PCH aménagement de sa salle de bain. Elle a rappelé les termes d’un précédent jugement de la juridiction lui reconnaissant un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%, outre RSDAE ainsi que de la décision du médecin conseil conduisant à sa mise en invalidité catégorie 2 à compter du 6 juin 2024.
Par décision du 17 mai 2024, la [9] a renouvelé son refus d’une demande d’aménagement de la salle de bain, estimant que les aides techniques attribuées répondaient à ses besoins.
À l’audience du 3 octobre 2024, Madame [Y] [X] a comparu.
Elle a demandé la réévaluation de son taux et la constatation de son incapacité à travailler par reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle a répliqué avoir obtenu une pension d’invalidité Deuxième catégorie, ensuite de l’évaluation du médecin conseil qui a retenu qu’elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit, y compris par aménagement de poste.
Elle a dit que pour la salle de bain, elle n’est pas allée au rendez-vous médical de la [14] en août 2023 car elle n’avait encore le rapport médical du tribunal qui était encore valable à ses yeux. Elle a ajouté qu’un ergothérapeute de la [14] l’a contactée par téléphone pour dire qu’il n’y avait pas besoin de la rencontrer. Elle a fait valoir que pour la salle de bains, l’aménagement de l’accès à la baignoire par des simples barres n’est pas suffisant, qu’elle perd l’équilibre et ne peut pas basculer en s’appuyant sur les bras avec le poids de son corps. Elle a dit qu’actuellement la toilette est très difficile. Elle a exposé, sur questions du tribunal, percevoir 720 euros de pension d’invalidité seconde catégorie et n’avoir jamais précédemment bénéficié du Complément Ressource.
La [14] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées.
Elle a prétendu que Madame [X] peut travailler à mi-temps à un poste assis. Elle a rappelé que l’intéressée avait principalement exercé le métier d’agent d’entretien jusqu’en avril 2019 pour travailler comme assistante maternelle pendant huit mois jusqu’en février 2020. Elle a précisé que l’intéressée présente une déficience motrice depuis sa fracture de cheville en 2021, dont le matériel d’ostéosynthèse a dû être retiré en 2023. Elle a souligné que la demanderesse n’est pas venue à la visite médicale organisée le 20 août 2023 par le médecin de l’équipe pluridisciplinaire. Elle a exposé que Madame [X] marche avec deux cannes, surélève régulièrement sa jambe mais qu’elle est autonome pour les actes essentiels de la vie courante. Elle a noté que des difficultés existent pour le ménage et les courses. Elle a relevé que l’intéressée est fragile psychologiquement depuis un burn out de 2016.
Elle a affirmé qu’à l’occasion de son inscription à France travail en 2021, Madame [F] a été orientée vers le [10] pour prendre des cours de français. Elle a mentionné sa réinscription à France travail et a indiqué disposer d’aucune information sur sa démarche d’insertion professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [N], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 15], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [9] sera déclaré recevable en l’absence de toute notification certaine faisant courir le délai de saisine.
Sur le fond :
Par décision du 14 mars 2023, la [9] a attribué à Madame [F] une PCH aide technique consistant en différents matériels et équipements pour la salle de bains de l’intéressée pour un montant de 893 €. Par décision du 17 mai 2024, la [9] a renouvelé son refus d’une demande d’aménagement de la salle de bains estimant que les aides techniques attribuées précédemment répondaient à ses besoins. a été refusé à Madame [Y] [X].
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
Attendu que selon l’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale,
“La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.”
En application des articles L. 245-2 et suivants et de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— mobilité,
— entretien personnel,
— communication,
— tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Aux termes de l’article R245-37 Code de l’action sociale et des familles,
“Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.”
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté du 28 décembre 2005, fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation, est resté en vigueur jusqu’au premier mai 2024 et reste donc applicable à l’espèce.
Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R 245-37 et R 245-39 du code de l’action sociale et des familles sont les suivants :
1° Pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l’article R. 245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, multiplié par 365 et divisé par 12.
En cas de réduction liée à une hospitalisation dans un établissement de santé ou un hébergement dans un établissement social ou médico-social, le montant mensuel minimum et le montant mensuel maximum servis en application des dispositions du premier alinéa de l’article D 245- 74 du code de l’action sociale et des familles sont fixés respectivement à 4,75 et 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit et le montant journalier minimum et le montant journalier maximum servis en application des dispositions du second alinéa dudit article sont fixés respectivement à 0,16 et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit.
2° Pour l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à 3 960 euros pour toute période de trois ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, en application de l’article R. 245-42, à au moins 3 000 euros, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.
3° Pour l’élément mentionné au 3° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :a) 10 000 euros pour l’aménagement du logement pour toute période de dix ans,
b) 5 000 euros pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de cinq ans,
c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 12 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres.
4° Pour l’élément mentionné au 4° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :a) 100 euros par mois pour les charges spécifiques,
b) 1 800 euros pour les charges exceptionnelles pour toute période de trois ans.
5° Pour l’élément mentionné au 5° de l’article L. 245-3, le montant maximum attribuable est égal à 3 000 euros pour toute période de cinq ans.
S’agissant de l’aménagement du logement, les tarifs applicables prévoient la prise en charge pour une tranche de dépenses de zéro à 1500 € à hauteur de 100 % du coût et pour la tranche supérieure à 1500 € à 50 % du coût.
Application aux faits d’espèce
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné à Madame [Y] [X] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [X], âgée de 53 ans, célibataire, a présenté une fracture complexe de la cheville gauche le 6 juin 2021 pour laquelle elle a fait l’objet d’une ostéosynthèse et d’un suivi de rééducation prolongé. Elle a bénéficié devant des douleurs résiduelles de l’ablation du matériel un an plus tard. Le dernier compte rendu du chirurgien daté de janvier 2023 faisait état d’une boiterie séquellaire avec persistance de douleurs devant s’améliorer grâce à la poursuite de la kinésithérapie. Les fractures étant consolidées, il n’avait pas prévu de la revoir.
Au moment de sa demande le 30 mai 23, il est allégué en plus des difficultés sur cette cheville, des douleurs rachidiennes, cervicales et lombaire.
Il n’est fait état d’aucun traitement médical, mais simplement d’une rééducation quotidienne auprès de son kinésithérapeute. Il est indiqué qu’elle marche avec des cannes, son périmètre n’excède pas 150 mètres, nécessitant des pauses.
Il est noté qu’elle est autonome pour l’essentiel des actes de la vie courante à l’exception des taches ménagères et des courses pour lesquelles elle se fait aider.
Nous constatons ce jour une vraie difficulté à la marche avec un défaut d’appui sur la jambe gauche, ne permettant aucun appui unipodal. Elle marche avec deux béquilles à l’extérieur et un déambulateur à la maison.
Il existe une importante amyotrophie de l’ensemble du membre inférieur gauche témoignant d’une sous-utilisation chronique corroborant les plaintes et douleurs fonctionnelles sur cette cheville gauche. Les amplitudes articulaires sont globalement limitées de moitié.
Par conséquent nous retiendrons un taux d’I.P.P entre 50 et 79 %.
Compte tenu de ses difficultés de déplacement, l’éventualité d’une reprise professionnelle semble compliquée compte tenu de ses possibilités à se rendre sur un lieu de travail, excepté la nécessité d’un télétravail exclusif.”.
S’agissant de l’aménagement de la salle de bains, compte tenu de l’impossibilité d’appui sur le membre inférieur gauche, il est légitime d’envisager l’aménagement d’une douche à l’italienne afin de se prémunir du risque de chute non négligeable.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que la demande de Madame [Y] [X] aux fins d’aménagement de sa salle de bain est légitime.
Par extension au regard des difficultés physiques soulignées, il convient d’y inclure le toilette réhaussé selon les termes du devis produit par l’intéressée, et non le réhausseur.
Celle-ci a produit un devis au titre de ces évaluations à hauteur de 9806,50 € ainsi que la justification d’une subvention octroyée par l’ANAH à hauteur de 6241 €. Elle justifie d’un reste à charge de 3565,50 €.
Il convient d’infirmer les décisions de la [14] critiquées et donc de recevoir Madame [Y] [X] en ses demandes de ces chefs, en relevant qu’elle ne peut prétendre à la prise en charge partielle de celles-ci que dans les limites sus-rappelées, à hauteur de 50%.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [7].
En conséquence les dépens seront pris en charge par la [14] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [Y] [X] recevable ;
Sur le fond, infirme les décisions des :
.14 mars 2023, par laquelle la [9] a attribué une PCH aide technique consistant en différents matériels et équipements pour la salle de bains de l’intéressée pour un montant de 893 €
.17 mai 2024 par laquelle la [9] a renouvelé son refus d’une demande d’aménagement de la salle de bains estimant que les aides techniques attribuées répondaient à ses besoins.
Dit que Madame [Y] [X] doit se voir octroyer une PCH au titre de l’adaptation de son logement, suivant descriptif du devis du 27 novembre 2023 pour son reste à charge de 3565,50 €, après subvention octroyée par l’ANAH, à hauteur de 50%.
Dit que les dépens seront pris en charge par la [14], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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