Infirmation partielle 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 sept. 2022, n° 22/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 10 janvier 2022, N° 2022000136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Septembre 2022
VS/CR
— -------------------
N° RG 22/00060
N° Portalis
DBVO-V-B7G-C6ZE
— -------------------
[M] [C],
S.A.R.L. CAPBERN
C/
[Z] [X]
— ------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 378-22
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (40)
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. CAPBERN
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, avocate inscrite au barreau du GERS
APPELANTS d’une ordonnance du Juge commissaire d’AUCH en date du 10 Janvier 2022, RG 2022000136
D’une part,
ET :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent THOMAS, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIME
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 Juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions des articles 905-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, en présence de Simon NORMAND et Michaël MARTINEZ, auditeurs de justice
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce d’Auch du 05 février 2021, la SARL Capbern a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Agen du15 décembre 2021.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge-commissaire a :
— donné un avis favorable pour que Me [K], commissaire-priseur, procède à la vente aux enchères des biens de la SARL Capbern,
— dit que les frais correspondants seront compris en frais privilégiés à la charge de la procédure de liquidation judiciaire.
La SARL Capbern et M. [C], représentés par leur conseil ont interjeté appel le 21 janvier 2022 de cette décision en visant dans leur déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 16 février 2022.
Par dernières conclusions du 15 juin 2022, la SARL Capbern agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et M. [C] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— ordonner la vente de gré à gré de l’intégralité du matériel agricole de la SARL
Capbern inventorié par Me [K] pour le prix de 88 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL Capbern agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et M. [C] font valoir que :
— la décision entreprise n’a pas considéré les intérêts du débiteur,
— les ventes de matériel agricole aux enchères publiques se concluent à des prix très inférieurs à la valeur réelle du matériel,
— un acquéreur potentiel de l’intégralité de ces matériels a formulé une proposition
d’acquisition pour la valeur fixée par commissaire-priseur,
— l’attestation de la Banque Populaire Occitane du 15 juin 2022 justifie que l’EURL Sogamat détient les fonds nécessaires au paiement du prix de tracteur John Deere.
Par dernières conclusions du 10 juin 2022, Me [X], es qualité de mandataire liquidateur sollicite de la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge commissaire, et ce faisant,
— ordonner la vente aux enchères des actifs de la SARL Capbern par le ministère
de Me [K], commissaire-priseur,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] à payer à Me [X] es qualité une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,
— condamner M. [C] à payer à Me [X] es qualité une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Me [X], es qualité de mandataire liquidateur fait valoir que :
— la vente de gré à gré n’est qu’une alternative à laquelle le liquidateur judiciaire peut
recourir, si elle garantit les intérêts du débiteur,
— Me [X] n’a pas été destinataire d’une quelconque proposition d’acquisition de l’intégralité des matériels, pour la valeur d’exploitation fixée par le commissaire-priseur,
— Me [X] doit disposer d’un accord exprès, manuscrit, daté et signé du dirigeant pour
la vente des deux matériels au prix proposé et d’une garantie financière de l’acquéreur,
— seuls deux matériels sont évoqués par M. [C] et non l’intégralité,
— l’ordonnance autorise la vente aux enchères de l’intégralité des actifs de la SARL
Capbern mais ne l’impose pas,
— la réalisation du mobilier, du matériel et des stocks dépendant de l’actif de la procédure collective doit s’effectuer rapidement.
Par conclusions du 29 avril 2022, le Ministère Public a indiqué s’en rapporter.
Par ordonnance du 1er août 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Auch a autorisé la cession du tracteur John Deere pour 18 000 euros et du Bourgoin pour 70 000 euros au profit de l’EURL Sogamat.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider le 20 juin 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article L642-19 du code de commerce « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci (…) »
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées."
En l’espèce, un inventaire descriptif et estimatif des actifs immobiliers appartenant à la SARL Capbern a été effectué le 23 février 2021 dont il résulte que le commissaire-priseur a fixé une valeur de réalisation pour l’intégralité du matériel d’exploitation à hauteur d’un montant de 81.880 euros.
La proposition d’acquisition amiable portant seulement sur deux matériels relatifs au Maga Bourgoin Corn Picker et au tracteur John Deere pour leur valeur d’exploitation fixée à 88.000 est supérieure au montant de réalisation retenu par le commissaire -priseur pour l’ensemble du matériel.
Les garanties habituelles ont été vérifiées notamment par le versement des attestations de la Banque Populaire Occitane authentifiant la solvabilité de l’ EURL Sogamat et apportant crédit à la proposition d’acquisition amiable de ces matériels par cette dernière.
Enfin, l’ordonnance du 1er août 2022 prise par le juge-commissaire d’Auch autorisant la cession amiable des dits matériels au profit de l’EURL Sogamat pour le prix principal de 88.000 euros valide le bénéfice pour l’ensemble des créanciers d’un plus grand désintéressement comparé à celui attendu d’une vente aux enchères.
En considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser la vente de gré à gré de l’intégralité du matériel agricole de la SARL Capbern inventorié par Me [K] mais non d’en fixer le prix global à 88.000 euros, cette somme se rapportant uniquement à l’acquisition amiable des matériels agricoles précités tels qu’ils ressortent de l’ordonnance du juge-commissaire du 1er août 2022.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts pour appel dilatoire
La solution donnée au présent litige exclut l’allocation de dommages et intérêts, Me [X], es qualité de mandataire liquidateur, sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés à la charge de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf du chef des dépens ;
Statuant de nouveau :
CONSTATE la cession amiable du matériel agricole constitué par le Maga Bourgoin Corn Picker et du tracteur John Deere au profit de l’EURL Sogamat pour le prix principal de 88.000 euros ;
ORDONNE la vente de gré à gré de l’intégralité du matériel agricole restant de la SARL Capbern inventorié par Me [K] ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Me [X], es qualité de mandataire liquidateur, de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens passeront en frais privilégiés à la charge de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente
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