Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Le formulaire de demande d'allocation de revenu de solidarité active est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
[…] en application des dispositions des articles L. 732-1 et R . 732-1-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 -18 du code de l'action sociale et des familles : « […] le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande » et qu'aux termes de l'article R. 262 -33 du même code : « […] l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article D. 262 […]
[…] que, dès lors que sa demande n'a pas été présentée sur le formulaire mentionné à l'article R. 262-31 du code de l'action sociale et des familles, […] que la décision attaquée ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, […] Vu la mise en demeure adressée le 6 avril 2011 au département de la Haute-Vienne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] en date du 31 janvier 2011, […] par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si l'intéressé satisfaisait aux autres conditions et notamment remplissait la condition de résidence en France au sens de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] Y en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : « (…) le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande » ; qu'aux termes de l'article R. 262-31 du même code : « Le formulaire de demande d'allocation de revenu de solidarité active est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, […] qu'aux termes de l'article R. 262-33 du même code : « (…) l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 » ; […]