Article R262-33 du Code de l'action sociale et des familles
Article R262-32
Article R262-35
Entrée en vigueur le 1 juin 2009

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Décisions224

1Tribunal administratif de Nancy, 18 février 2014, n° 1201511Rejet

[…] X à faire valoir ses droits sont à l'origine de sa privation alléguée d'allocations ; ces circonstances ne peuvent lui donner droit rétroactivement au versement du revenu de solidarité active ; qu'en application des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné à la demande de l'intéressé et n'est ouvert qu'à compter de la date du dépôt de la demande ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Ghisu-Deparis, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 19 janvier 2012, n° 1100076Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 6 avril 2011 au département de la Haute-Vienne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Le département soutient que le signataire de la décision du 29 septembre 2010 a reçu délégation de signature ; que le fondement de sa décision se trouve dans l'application des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, et non pas comme indiqué dans la décision dans l'application de l'article D. 512 du code de la sécurité sociale lequel n'existe pas, et qu'il est demandé au tribunal de procéder à une substitution de base légale ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7 décembre 2015, n° 1500603

[…] Le président du tribunal a désigné M. Y en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L.262-18 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ».

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