Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
[…] X à faire valoir ses droits sont à l'origine de sa privation alléguée d'allocations ; ces circonstances ne peuvent lui donner droit rétroactivement au versement du revenu de solidarité active ; qu'en application des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné à la demande de l'intéressé et n'est ouvert qu'à compter de la date du dépôt de la demande ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Ghisu-Deparis, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles R.262-3 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ; […] Le président du tribunal administratif a désigné M me E… pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » Aux termes de l'article R. 262-2 du même code : « La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. […] Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 6 avril 2011 au département de la Haute-Vienne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Le département soutient que le signataire de la décision du 29 septembre 2010 a reçu délégation de signature ; que le fondement de sa décision se trouve dans l'application des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, et non pas comme indiqué dans la décision dans l'application de l'article D. 512 du code de la sécurité sociale lequel n'existe pas, et qu'il est demandé au tribunal de procéder à une substitution de base légale ; […]