Infirmation partielle 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 1er avr. 2022, n° 21/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00959 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 janvier 2021, N° 18/01212 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
01/04/2022
ARRÊT N°2022/158
N° RG 21/00959 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OAFQ
AB-AR
Décision déférée du 28 Janvier 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01212)
DJEMMAL
C X
C/
S.A. PERCALL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01 04 22
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. PERCALL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL
LEXAVOUE, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE
et par Me Béatrice CHAINE de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat (plaidant) au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. I
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. K, présidente, et par A. I, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA Percall est une société spécialisée dans l’intégration des systèmes dits PLM (Product Lifecycle Management) et IOT (Internet Of Things) au sein de différentes industries telles que l’aérospatiale, la défense, l’automobile.
M. C X a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 par la SA Percall, en qualité de chef de projet, position 2-3, coefficient 150, statut cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Celui-ci était soumis à une clause de non-concurrence stipulée à l’article 19 de son contrat de travail.
Par courrier du 31 mars 2017, M. X a démissionné de ses fonctions.
Par courrier du 19 mai 2017, la société Percall a informé M. X de la levée de la clause de non concurrence à l’issue de son préavis de rupture de trois mois.
Un différend est né entre M. X et la SA Percall concernant la levée et le paiement de la clause de non concurrence visée au contrat de travail.
M. X a été embauché à compter du 24 juillet 2017 par la société 4CAD IOT en qualité consultant IOT.
Il a saisi le 29 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Toulouse en sa formation de référé afin de voir condamner la société Percall à lui payer la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Par ordonnance du 27 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse statuant en référé a débouté M. X de ses demandes.
M. X a saisi le 27 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond afin de voir juger que la société Percall n’a pas valablement levé la clause de non concurrence insérée au contrat de travail, qu’elle s’est abstenue de procéder au versement de la contrepartie obligatoire contractuellement convenue, et voir condamner en conséquence la SA Percall au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la SA Percall de ses demandes reconventionnelles,
- débouté du surplus,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de ce jugement le 1er mars 2021, énonçant dans l’acte d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de versement de contrepartie à la clause de non concurrence,
Et, statuant à nouveau,
- juger que :
* la clause de non concurrence inscrite au contrat de travail de M. X n’a pas été valablement levée par la société Percall SA,
* la société Percall SA s’est abstenue de procéder au versement de la contrepartie obligatoire contractuellement convenue, sans justifier par ailleurs de la réalité d’une violation par M. X de son obligation de non concurrence,
En conséquence,
- condamner la société Percall SA à verser à M. X les sommes de :
- 65 588,58 € correspondant à la contrepartie à la clause de non concurrence au titre
des mois de juillet 2017 à mars 2018,
- 6 558,86 € au titre des congés payés y afférents,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 28 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à voir condamner la société Percall à lui régler les intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter de la mise en demeure adressée à l’employeur en date du 1 er septembre 2017, selon les prescriptions de l’article 1231-6 du code civil et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Percall à lui régler les intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter de la mise en demeure adressée à l’employeur en date du 1 er septembre 2017, selon les prescriptions de l’article 1231-6 du code civil et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la date de l’arrêt à intervenir, selon les prescriptions de l’article 1231-7 du code civil,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 28 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire au titre de l’atteinte à la vie privée, Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Percall SA à verser à M. X la somme de 2000 € en
réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie privée générée par la filature organisée par la société GBI,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 28 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Percall SA à verser à M. X la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 28 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société Percall de sa demande reconventionnelle d’application de la clause pénale,
Y ajoutant,
- condamner la société Percall SA à verser à M. X la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
- condamner la société Percall SA aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022 auxquelles il est expressément fait référence, la société Percall demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- débouter M. X de ses demandes tendant à voir juger que :
- la clause de non concurrence inscrite au contrat de travail de M. X n’a pas été
valablement levée par la société Percall SA,
- la société Percall SA s’est abstenue de procéder au versement de la contrepartie obligatoire contractuellement convenue, sans justifier par ailleurs de la réalité d’une violation par M. X de son obligation de non concurrence,
A titre subsidiaire,
- réduire la somme éventuellement allouée à M. X au montant de 46 147,56 € bruts, outre 4 614,76 € bruts de congés payés afférents.
- réduire à de plus justes et légitimes proportions la demande de dommages et intérêts de M. X en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie privée générée par la filature organisée par la société GBI en fonction du préjudice réellement subi et démontré par lui,
A titre reconventionnel,
- infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Toulouse du 28 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société Percall de ses demandes reconventionnelles et laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Et statuant à nouveau :
- condamner M. X au paiement de la somme de 10 000 € en application de la clause pénale prévue à son contrat de travail en cas de violation de sa clause de non-concurrence,
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant :
- condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
En tout état de cause,
- condamner M. X au paiement des entiers dépens,
- dire et juger que les sommes éventuellement allouées supporteront, s’il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contribution sociales applicables,
- débouter M. X de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formulées directement ou indirectement à l’encontre de la société Percall,
- débouter M. X de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
MOTIFS :
Sur la clause de non-concurrence :
L’article 19 du contrat de travail de M. X stipulait :
"Monsieur X C s’engage, à la rupture de son contrat de travail, quels qu’en soient l’époque, la cause et l’auteur, à ne pas exercer une activité professionnelle concurrentielle susceptible de porter préjudice à la société PERCALL. A ce titre, il s’engage notamment à ne pas exercer directement ou indirectement, des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société PERCALL. Monsieur X C s’engage également à ne pas travailler en qualité de salarié ou sous quelque autre statut que ce soit pour une entreprise concurrente, et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, une entreprise ayant une activité concurrente ou similaire à celle de la société PERCALL. En outre, Monsieur X C s’interdit, directement ou indirectement, à son profit ou pour autrui, à titre onéreux ou gratuit :
-de détourner ou tenter de détourner des clients de la société Percall,
-de solliciter, d’interférer ou de chercher à détourner de la Société toute affaire avérée ou potentielle, en relation avec un quelconque produit, fabriqué ou distribué par un client, dont Monsieur X C a eu la charge, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au cours des douze mois précédent la rupture de son contrat de travail,
-de solliciter directement ou indirectement tout membre du personnel de la société. Outre les zones géographiques sur lesquelles Monsieur X C est intervenu pour le compte de la société au cours des 24 derniers mois dans le cadre du présent contrat de travail, l’engagement de non concurrence ci-dessus est limité à une durée de 9 mois à compter de la cessation effective des f o n c t i o n s e t a u x d é p a r t e m e n t s f r a n ç a i s s u i v a n t s : 69-75-78-91-92-93-94-95-03-15-43-63-58-42-31-32-82-81. En contrepartie de son engagement de non concurrence, Monsieur X C percevra mensuellement une indemnité compensatrice égale à G% de la somme perçue par lui comme salaires au cours des 3 derniers mois de présence dans la société. Cette même indemnité s’appliquera pendant la durée d’application de la clause de non concurrence (9 mois).
Cette compensation nature d’un salaire, elle sera soumise à cotisations sociales.
La contrepartie pécuniaire ci-dessus indiquée constituant la contrepartie de l’obligation de non-concurrence auquel Monsieur X C devra se soumettre à la rupture du présent contrat, celle-ci ne sera pas due en cas de non-respect par ce dernier de cette obligation.
En cas de violation de la présente clause, Monsieur X C sera tenu de verser à la société Percall la somme forfaitaire de 10'000 € (dix mille euros), indépendamment de l’action en justice qu’elle pourrait être amenée à introduire pour obtenir de Monsieur X C en réparation du préjudice commercial ou autre subi, et solliciter la cessation par ce dernier de l’activité concurrentielle ou similaire.'
Ladite clause prévoyait également que l’employeur pouvait libérer le salarié de son obligation de non-concurrence dans les 30 jours de la notification de la rupture du contrat, quel que soit l’auteur de la rupture, et que passé ce délai, la levée de la clause ne pouvait intervenir que d’un commun accord avec le salarié.
La validité de cette clause n’est pas discutée par M. X, en revanche celui-ci soutient :
- que l’employeur n’a pas levé la clause de non-concurrence dans les délais qui lui étaient impartis, en effet le délai expirait le 30 avril 2017 et la clause n’a été levée que par courrier du 19 mai 2017,
- que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une violation de la clause de non-concurrence, de sorte qu’il doit payer la contrepartie.
S’agissant de la levée de la clause de non-concurrence, la société Percall indique y avoir procédé par courrier du 19 mai 2017, mais ne discute pas le caractère tardif et donc inefficace de ce courrier dans le cadre de la présente instance, puisqu’il est intervenu plus de 30 jours après la notification de la rupture du contrat de travail et que le salarié a refusé la levée de la clause par courrier du 23 mai 2017.
Cependant, la société Percall s’oppose au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence au motif que M. X ne l’aurait pas respectée.
Il est constant entre les parties que 4 salariés de la société Percall ont simultanément démissionné, les 30 et 31 mars 2017 : Messieurs Y, Decremps, X, et Le Bail, et que les deux premiers d’entre eux ont créé une société dénommée 4CAD IOT basée à Bouguenais près de Nantes, ayant pour objet social les 'activités d’étude, de conseil, d’audit et développement logiciel dans le domaine de l’internet des objets (IOT), achat, vente installation de logiciels et matériels informatiques', c’est à dire une activité similaire à celle de la société Percall, les deux sociétés étant directement en concurrence.
La société Percall avait accepté de libérer MM. Y et Decremps de leur clause de non-concurrence, en connaissance de leur projet.
Il est également constant que M. X a été embauché en qualité de salarié par la société 4CAD IOT en qualité de consultant IOT à compter du 24 juillet 2017.
À ce titre, il est totalement inopérant que M. X occupe désormais un poste différent de celui occupé au sein de la société Percall (consultant et non chef de projet), puisque la clause de non-concurrence ne fait pas de distinction à ce sujet et fixe de manière générale une interdiction de travailler en qualité de salarié pour une entreprise concurrente.
Un débat existe également entre les parties sur le secteur géographique d’application de la clause, M. X considérant qu’il exerce son activité en dehors de ce secteur et ne contrevient donc pas à la clause.
Il explique que son lieu de travail est au siège social de la société 4CAD IOT près de Nantes, c’est-à-dire hors du secteur géographique visé par la clause, ou chez les sociétés clientes, et que s’il est bien domicilié dans la Haute-Garonne c’est-à-dire sur le secteur visé par la clause, il ne fait pas de télétravail, car la nature de ses fonctions l’exclut.
À ce titre, il critique le rapport d’enquête privée confiée par la société Percall à une société GBI, dans la mesure où il a été organisé une sorte de filature jusqu’au domicile de M. X pour tenter d’établir qu’il effectue du télétravail, ce qui n’est pas le cas, et justifie de ses nombreux déplacements professionnels à Nantes.
La cour constate que, pour faire preuve de la violation de la clause de non-concurrence par M. X, la société Percall se prévaut :
- de la domiciliation du salarié dans le département de la Haute-Garonne, ce qui relève de la liberté individuelle du salarié et ne saurait constituer en soi la violation d’une clause de non-concurrence ;
- d’une activité concurrente en télétravail, sur la base du rapport établi par une société d’enquête privée dont les constatations ne permettent cependant pas d’établir une activité professionnelle au domicile de M. X pour le compte de son nouvel employeur puisqu’il s’agit uniquement de constater la présence ou l’absence du salarié durant certains jours ou certains horaires à son domicile ; les photos produites ne montrent aucune activité de télétravail et ne permettent nullement d’établir comme l’affirme péremptoirement dans son rapport la société GBI que ' au domicile des deux protagonistes, nous pouvons observer depuis la rue que des bureaux viennent d’être aménagés, nos observations depuis la rue permettent d’établir clairement qu’ils travaillent depuis leur domicile » alors que le point d’observation ayant donné lieu à la prise de photos montre de loin des maisons d’habitation partiellement dissimulées par des murs ou des clôtures sans visibilité sur l’intérieur ;
-de l’attestation de M. Z, salarié de la société Percall, indiquant avoir déjeuné avec MM. X et Le Bail à Toulouse et avoir recueilli les propos de ceux-ci selon lesquels ils effectueraient du télétravail pour le compte de leur nouvel employeur ; la cour estime que cette unique attestation reposant sur des propos rapportés à un témoin sous lien de subordination de la société Percall est insuffisamment probante sur la réalité du télétravail prétendument accompli ;
-des attestations de Mme A et M. B selon lesquelles ils auraient croisé M. X dans un restaurant toulousain, ce qui est inefficace à prouver la violation de la clause de non-concurrence,
- de l’existence dans le nouveau contrat de travail de M. X d’une clause de mobilité permettant à la société 4CAD IOT de faire intervenir le salarié au sein des départements du Rhône, de l’Essonne et de la Haute-Garonne, qui sont des départements visés à la clause de non-concurrence ; cependant il appartient à la société Percall de démontrer que cette clause de mobilité a été mise en 'uvre et que la violation de l’obligation de non-concurrence est effective, ce qu’elle ne fait pas alors qu’au contraire M. X produit une attestation de M. E F, dirigeant de la société 4CAD IOTcertifiant que M. X n’a pas travaillé pour le compte de clients situés dans le périmètre visé par la clause de non-concurrence, et que la société s’engageait à ne pas le faire travailler sur le périmètre prohibé durant l’application de la clause ;
-du profil Linkedln de M. X, mentionnant qu’il travaille pour le compte de 4CAD IOT, et qu’il se trouve en région toulousaine, ce qui là encore relève de la domiciliation de l’intéressé mais ne fait pas preuve de l’exercice effectif de l’activité professionnelle en Haute-Garonne.
Ainsi, la cour constate que la société Percall ne produit aucun élément de nature à établir avec certitude, à un moment précis dans la période de 9 mois visée à la clause de non-concurrence, soit le télétravail de M. X en Haute-Garonne pour le compte de la société 4CAD IOT, soit l’intervention de celui-ci chez des clients situés dans le périmètre géographique visé par la clause.
Dans ces conditions, la cour juge, par infirmation de la décision entreprise, que la violation de la clause de non-concurrence n’est pas caractérisée, de sorte que la contrepartie financière à cette clause, dont la levée n’est pas valablement intervenue, est due à M. X.
M. X sollicite à ce titre une somme de 65 588,58 €, outre les congés payés y afférents, au moyen d’un calcul critiqué par la société Percall au motif que M. X inclut dans la base de calcul du salaire de référence l’indemnité de congés payés perçue au mois de juin 2017 dans le cadre de son solde de tout compte à hauteur de 6545,40 €.
Il est rappelé que la clause fixe la contrepartie à 'G% de la somme perçue par M. X comme salaire au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise'.
L’indemnité compensatrice de congés payés versée à l’occasion de la rupture, certes de nature salariale, ne constitue toutefois pas le salaire au sens strict perçu durant les trois derniers mois de travail, et vise à compenser des congés payés acquis au long de la relation contractuelle n’ayant pu être liquidés à la date de rupture ; cette somme doit être exclue de la base de calcul de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, laquelle génère elle-même des congés payés.
Ainsi, les trois derniers mois de salaire de M. X s’élèvent à 15538,28 € ; il est dû à M. X G% de cette somme soit 5127,63 € sur 9 mois soit au total 46148,72 €, outre 4614,87 € au titre des congés payés y afférents.
Ces sommes seront allouées à M. X par infirmation du jugement entrepris, et porteront intérêts à compter au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation de d’orientation du conseil de prud’hommes, soit le 8 août 2018, et non à compter de la mise en demeure comme le demande M. X.
Sur la demande indemnitaire de M. X pour atteinte à la vie privée :
M. X soutient que la société Percall, en utilisant les services d’une société de détective privé, a porté atteinte à sa vie privée, en le faisant surveiller plusieurs jours de suite à son domicile ; toutefois le compte-rendu de la société GBI produit aux débats ne caractérise pas l’existence du préjudice dont se plaint M. X.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle relative à la clause pénale :
Dans la mesure où la violation de la clause de non-concurrence dont se plaint la société Percall est insuffisamment établie, il n’y a pas lieu d’allouer à celle-ci la clause pénale stipulée entre les parties en cas de violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré dont les motifs sont substitués, celui-ci ayant retenu à tort que la clause de non-concurrence avait été levée.
Sur le surplus des demandes :
La société Percall, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire pour atteinte à la vie privée et la société Percall de sa demande relative à la clause pénale,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Percall à payer à M. X C les sommes suivantes :
-46148,72 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
-4614,87 € au titre des congés payés y afférents,
-2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation de d’orientation du conseil de prud’hommes, soit le 8 août 2018,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Percall aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par H I, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
H I J K
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