Article R262-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 25 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-306 du 23 mars 2021 - art. 5

Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte :

1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ;

2° De l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ou, dans les situations visées à l'article L. 262-9 du présent code, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ;

3° De la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;

4° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;

5° Du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 du code de la sécurité sociale ;

6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ;

7° De l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Des primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;

9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque cette dernière sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;

11° Des indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;

12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;

16° Des bourses d'études ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;

17° Des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

18° Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;

19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992 ;

20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

21° De l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 de finances rectificative pour 1999 ;

22° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;

25° De la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

26° Des sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du présent code ;

27° De l'allocation prévue à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ;

28° De l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2021
Sortie de vigueur le 21 mars 2022
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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 28 mars 2023

Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public En vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. […] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, énumère les prestations exclues. […] L... a soutenu que ces aides relevaient du 14 ° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et qu'elles n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. […]

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M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Pourtant, dans une décision du 10 février 2017, le Conseil d'État, se basant sur l'article R 262-11 du code de l'action sociale et des familles, a décidé que : « Lorsque la prestation de compensation du handicap est perçue ( ) en complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 28 novembre 2014, n° 1400579
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, […] ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien fondé» ; qu'aux termes de l'article R.262-6 du code de l'action sociale et des familles : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, […] qu'enfin, l'article R.262-11 dudit code fixe les allocations et primes non prises en compte pour l'application de l'article R.262-6 ;

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2Tribunal administratif de Lille, 19 novembre 2015, n° 1409399
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, […] et notamment les avantages en nature (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-11 de ce code : « Pour l'application de l'article R. 262-6, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2015, n° 1400430
Rejet

[…] qu'ainsi, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime était fondée à procéder à une régularisation de sa situation au regard de ses droits au revenu de solidarité active, dès lors que la somme en cause n'entre pas dans les exceptions prévues par les dispositions de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; que cette omission déclarative n'a été détectée qu'à la suite d'une mutation du dossier de l'intéressée de la caisse d'allocations familiales de l'Indre à celle de la Charente-Maritime ; […]

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