Article R263-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article R262-121
Article R263-2

Entrée en vigueur le 20 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 1

I.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Parcours insertion emploi " visant à faciliter le partage et l'échange d'informations et de données relatives aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières entre les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1.

Le traitement est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'insertion et est mis en œuvre, pour le compte de ce dernier, par le groupement d'intérêt public dénommé " Plateforme de l'inclusion ". L'Etat, représenté par les ministres chargés de l'insertion et, le cas échéant, de l'emploi ou des affaires sociales, détient la majorité des voix au sein des organes délibérants de ce groupement d'intérêt public.

II.-Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Personnes en insertion " les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières engagées dans un parcours d'insertion et bénéficiant des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1 ;

2° " Professionnels utilisateurs " les personnes physiques, qui interagissent au moyen des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I, désignées, en leur sein, par les acteurs de l'insertion habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, à avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce traitement.

Entrée en vigueur le 20 mars 2023

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Décisions5

1Tribunal administratif de Toulon, 3 novembre 2010, n° 0801479Annulation

[…] 04-04-01 […] Vu, l'ordonnance du 10 juin 2010, fixant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2010 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Vu, le code de l'action sociale et des familles ; […] que selon les termes de l'article R. 263-1 alors en vigueur du code précité : « Le programme départemental d'insertion, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article L. 263-10 et toute autre information transmise par celles-ci : 1° Évalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; […]

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2CNIL, Délibération du 12 janvier 2023, n° 2023-005

[…] Fondement de la saisine : article L. 263-4-1 du code de l'action sociale et des familles […] Cette disposition contient plusieurs précisions sur le fonctionnement du dispositif, regroupés en neuf articles successifs énumérés de R. 263-1 à R. 263-9 et destinés à compléter le CASF. […] Il s'agit d'une erreur de rédaction, le texte visant en réalité à modifier l'article R. 262-107 du CASF.

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3Tribunal administratif de Toulon, 30 juin 2011, n° 0901647Rejet

[…] en application de l'article R . 612-3 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, […] qu'aux l'article L. 212-4 de ce code dispose : « Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121- 1 . […] que […]

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