Article 36 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Article 1
Article 37

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Le conseil départemental d'insertion élabore et adopte, avant le 31 mars, le programme départemental d'insertion de l'année en cours.
Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au conseil départemental d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au titre de l'année suivante.
Le programme, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article 42-1 et toute autre information transmise par celles-ci :
1° Evalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; l'évaluation portera notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;
2° Recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;
3° Evalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
4° Evalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés ;
5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires.
Il recense en outre :
1° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de l'article 38 ;
2° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article 38 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer toutes études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département.
Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil départemental d'insertion en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation susceptibles de le soutenir et de l'améliorer.
Le conseil est tenu informé de l'avancement du programme départemental d'insertion, et de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions visées à l'article 39. Le représentant de l'Etat et le président du conseil général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant l'adoption du programme annuel.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

NOTA


NOTA : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 2° : abrogation du présent article à l'exception des 3e aux 12e alinéas qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions règlementaires du code ont été publiées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.

Commentaires2

1Politique Sociale - Rmi - Conditions D'Attribution. Etudiants
M. Facon Albert · Questions parlementaires · 6 octobre 1991

. - La loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion dispose en son article 7 : « Les personnes ayant la qualite d'eleve, d'etudiant ou de stagiaire ne peuvent beneficier de l'allocation sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activite d'insertion prevue dans le contrat d'insertion mentionne a l'article 36. » L'article 37 precise que l'insertion proposee dans le contrat d'insertion « peut, notamment, prendre la forme () de stages destines a l'acquisition ou a l'amelioration d'une qualification professionnelle par les interesses ». […] Pour la mise en oeuvre de ces articles, […]

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2Politique Sociale - Pauvrete - Commissions Locales D'Insertion. Cellules D'Appui
M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 janvier 1991

. - La mission devolue aux commissions locales d'insertion est prevue aux articles 14, 16 et 36 de la loi du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. La commission donne son avis sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion dans la perspective du renouvellement du droit ; elle emet un avis motive prealablement a toute decision de suspension dans l'hypothese du non-respect du contrat par le beneficiaire ; enfin, elle etablit, avec l'allocataire, le contrat d'insertion. Le role des cellules d'appui est precise par la circulaire du 9 mars 1989.

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Décisions5

1CNIL, Délibération du 8 février 1994, n° 94-007

[…] Considérant que cet article consacre l'obligation pour les commissions locales d'insertion de transmettre du Préfet du département les informations individuelles nécessaires pour lui permettre d'élaborer les statistiques servant à l'établissement du programme départemental d'insertion et des programmes locaux d'insertion, définis aux articles 36 et 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée ;

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2CNIL, Délibération du 1er avril 1997, n° 97-022

[…] Considérant que ce traitement a également pour finalités l'élaboration de statistiques locales destinées notamment au programme départemental d'insertion, conformément aux dispositions du décret du 19 juillet 1994, susvisé, à savoir la production de tableaux relatifs à l'activité des commissions locales d'insertion et des informations individuelles afin d'élaborer des statistiques pour le programme départemental d'insertion et les programmes locaux d'insertion tels qu'ils sont respectivement définis aux articles 36 et 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 mars 2000, 203684, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 : « L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Toutefois, […] son conjoint ou concubin ou l'une des personnes à charge, définies à l'article 2 exerce une activité ou suit une formation donnant lieu à rémunération, qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat d'insertion mentionné à l'article 36 de la loi du 1 er décembre 1988 susvisée, il n'est pas tenu compte, dans la détermination des ressources du foyer, […]

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