Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 29 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[6]
Copies certifiées conformes Monsieur [B] [Z]
[6]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/00800 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVY7 – N° registre 1ère instance : 19/00157
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 29 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtita BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 5] a le 21 janvier 2019 décerné une contrainte, signifiée le 29 janvier suivant, à l’encontre de M. [Z] pour obtenir paiement de la somme de 39 076 euros, correspondant aux cotisations des premier et troisième trimestres 2016, du premier trimestre 2017, deuxième et quatrième trimestres 2017, du troisième trimestre 2017 et du premier trimestre 2018 ainsi qu’aux majorations de retard, déduction faite des versements effectués.
M. [Z] a formé opposition à la contrainte.
À l’audience, l'[6] a ramené ses demandes à la somme de 27 255,52 euros en principal et 1 959 euros au titre des majorations de retard.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— validé partiellement la contrainte,
— en conséquence, condamné M. [Z] à payer à l'[6] la somme de 29 214,52 euros,
— condamné M. [Z] à supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Par déclaration au greffe en date du 10 février 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 11 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2024.
À cette date, M. [Z] n’était ni présent ni représenté, mais son conseil avait adressé un message par lequel il indiquait ne pas avoir reçu de conclusions de son plaidant, et solliciter la radiation de l’affaire.
Un renvoi a été ordonné pour l’audience du 12 novembre 2024, et un calendrier de procédure a été établi, prévoyant que l’appelant devrait conclure pour le 1er juillet 2024, et que l’intimée pourrait répondre pour le 1er septembre 2024.
À l’audience du 12 novembre 2024, M. [Z] n’était ni présent ni représenté, et n’avait pas communiqué de conclusions.
Par message RPVA du 12 novembre 2024, le conseil de M. [Z] a indiqué solliciter une dispense de comparution, et a indiqué ne pas avoir reçu d’écritures de son correspondant.
L’affaire a été retenue.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 3 avril 2024, oralement développées à l’audience, l'[6] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes de l’URSSAF et des moyens qui les fondent.
Motifs
Dès lors que M. [Z] n’a jamais comparu devant la cour, il ne peut lui être accordé de dispense de comparution.
La procédure étant orale, M. [Z] ne saisit la cour d’aucun moyen, étant relevé qu’un renvoi lui avait été accordé afin qu’il puisse conclure et qu’il a été régulièrement avisé de la date de l’audience de renvoi par courrier du 16 avril 2024.
L'[6] sollicite la confirmation du jugement.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen d’appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de l’URSSAF tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révélant en la cause.
M. [Z], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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