Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2505032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai, 30 juin, 5 août et 11 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a refusé de faire droit à sa demande de domiciliation administrative déposée le 20 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Saint-Rémy-de-Provence de procéder à la domiciliation effective ;
3°) de condamner le CCAS de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser les sommes correspondant au revenu de solidarité active dont il a été privé en raison de l’absence de domiciliation.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la domiciliation méconnait les dispositions des articles L. 264-4 et R. 264-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, il remplit une des conditions pour bénéficier d’une domiciliation en ce qu’il séjourne sur le territoire de la commune et bénéficie d’un suivi médical et social sur la commune ;
- l’article 2.1 du règlement intérieur de la domiciliation administration du CCAS de Saint-Rémy-de-Provence est entaché d’illégalité en méconnaissance de l’article R. 264-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision méconnait l’instruction 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Rémy-de-Provence conclut au rejet.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de condamnation sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- le requérant ne remplit pas les conditions de l’article 2.1 du règlement intérieur du CCAS ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 1er octobre 2025 présenté par M. B… n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé le 20 mars 2025 une domiciliation administrative auprès du CCAS de Saint-Rémy-de-Provence. Par une décision du 11 avril 2025, la présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a rejeté cette demande. M. B… en demande l’annulation et demande également la condamnation du CCAS de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser les sommes correspondant au revenu de solidarité active dont il a été privé en raison de l’absence de domiciliation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’attribution :
2. Aux termes de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. (…) » Et aux termes de l’article R. 264-4 du même code : « Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l’article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. / Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l’alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l’article L. 264-4, dès lors qu’elles satisfont à l’une des conditions suivantes : / -y exercer une activité professionnelle ; / -y bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ; / -présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ; / -exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d’élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un refus d’élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation.
4. Pour refuser d’accorder la domiciliation à M. B…, le CCAS de Saint-Rémy s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne présente pas de lien suffisant avec la commune. Il résulte de l’instruction que M. B…, sans domicile stable, d’une part, séjourne avec son véhicule sur le territoire de la commune et produit à ce titre une attestation de l’association Soliha mentionnant que l’intéressé a été « repéré » par la structure comme séjournant sur le territoire de cette commune, et d’autre part, M. B…, qui soutient sans être contesté bénéficier d’un suivi au centre médico-psychologique de Saint-Rémy-de-Provence, justifie que son lieu de séjour est le territoire de la commune et au surplus, démontre bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet. Par suite, M. B…, qui est considéré comme ayant un lien avec la commune, sur laquelle il séjourne, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 264-4 et R. 264-4 du code de l’action sociale et des familles.
5. Aux termes de l’article 2.1 règlement intérieur de la domiciliation administration du CCAS de Saint-Rémy-de-Provence : « Le lien avec la commune : Peuvent élire domicile toutes personnes qui sont sans domicile stable, et qui ont un lieu avec la commune de Saint-Rémy-de-Provence. (…) Sont considérées comme ayant un lien avec la commune, les personnes qui y sont installées ou l’intention de s’y installer dans des conditions qui ne sont pas occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. L’installation ou l’intention de s’installer est établie par l’un des éléments suivants : / – l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire (supérieur ou égale à trois mois ; / – le bénéfice d’une action d’insertion sur le territoire : (…) / – l’exercice d’une autorité parentale sur un enfant scolarisé sur la commune ; / – l’hébergement chez une personne demeurant sur la commune ; (…) ».
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La décision attaquée a été prise au motif que l’intéressé ne présente pas de lien suffisant avec la commune. Il résulte de ce qui a été dit que cette circonstance ne pouvait pas, à elle seule, justifier que le refus de domiciliation du requérant. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de droit.
8. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le CCAS de Saint-Rémy-de-Provence invoque, dans son mémoire en défense du 5 septembre 2025 communiqué à M. B…, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne remplit aucune condition prévue par l’article 2.1 du règlement intérieur de la domiciliation administration du CCAS de Saint-Rémy-de-Provence.
9. L’article 2.1 de ce règlement fixe de façon limitative les critères permettant à une personne sans domicile d’établir le lien avec la commune prévu par l’article R. 264-4. Ainsi, et ainsi que le fait valoir le requérant, en limitant à ces seules conditions la possibilité de justifier d’un lien avec la commune, le règlement méconnait les dispositions de l’article R. 264-4. La substitution de motif implicitement demandée présentée sur le fondement de l’article 2.1 précité, qui n’est pas de nature à fonder légalement la décision en litige, doit être écartée.
10. Il suit de là que M. B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2025 par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a refusé de faire droit à sa demande de domiciliation administrative déposée le 20 mars 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen. Il y a lieu de reconnaître à M. B… le droit à la domiciliation au CCAS de Saint-Rémy-de-Provence et de renvoyer le requérant devant ce CCAS afin qu’il se voie délivrer une attestation d’élection de domicile dans le délai de quinze jours.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
12. M. B… demande au tribunal de condamner le CCAS de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser les sommes correspondant au revenu de solidarité active dont il a été privé en raison de l’absence de domiciliation. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Rémy-de-Provence rejetant la demande indemnitaire de M. B…, la fin de non-recevoir soulevée par le CCAS doit être accueillie. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à la condamnation du CCAS doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
13. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
14. Le passage du mémoire du 5 septembre 2025 du CCAS commençant par les mots « M. B… affirme par ce dernier mémoire avoir effectué une demande de RSA » et se terminant par les mots « à des fins d’obtention de droit » présente un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2025 de la présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Rémy-de-Provence rejetant la demande de domiciliation administrative présentée par M. B…, est annulée.
Article 2 : M. B… a droit à la domiciliation à Saint-Rémy-de-Provence. Une attestation de domiciliation lui sera délivrée par le centre communal d’action social de Saint-Rémy-de-Provence dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 3 : Les passages mentionnés ci-dessus du mémoire du 5 septembre 2025 du CCAS commençant par les mots « M. B… affirme par ce dernier mémoire avoir effectué une demande de RSA » et se terminant par les mots « à des fins d’obtention de droit » sont supprimés.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre communal d’action social de Saint-Rémy-de-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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