Rejet 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2020, n° 2001340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001340 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE No 2001340
___________
M. D. G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 11 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 2001340, M. D. G. , représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire de lui remettre une attestation de domiciliation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire de procéder à son inscription dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La commune de Sainte-Luce-sur-Loire n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code électoral ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2020 à 10 heures 30 :
2 N° 2001340
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- et les observations de Me Le Roy, représentant M. G. , qui renonce aux conclusions présentés dans sa requête et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’assortir l’injonction de réexamen de l’ordonnance du juge des référés n°1913823 du 2 janvier 2020 d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et soutient en outre que la commune de Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique) n’a pas exécuté la décision rendue le 2 janvier 2020 et il ne peut s’inscrire sur les listes électorales faute d’attestation d’élection de domicile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 : "Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin".
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, mais elles sont néanmoins exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. L’absence d’exécution d’une ordonnance de référé est susceptible de constituer un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 précité du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance n° 1913823 du 2 janvier 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire a refusé d’enregistrer la domiciliation de M. G. au centre communal d’action sociale et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
5. Le juge des référés a estimé qu’en l’état de l’instruction et en l’absence de toute contestation de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, qui n’avait pas produit de mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience, le moyen invoqué par M. G. à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la violation des dispositions des articles L. 264-1 à L. 264-3 et R. 264-4 du code de l’action sociale et des familles était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il est constant que cette injonction n’a pas été exécutée dans le délai imparti.
7. M. G. demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code justice administrative, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard afin d’en assurer l’exécution. Il fait également valoir à l’audience s’être heurté, à l’occasion de sa récente demande d’inscription sur les listes électorales, au refus
3 N° 2001340
de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire de procéder au réexamen de sa demande de domiciliation.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Sainte-Luce-sur- Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ait de nouveau statué sur la demande de domiciliation de M. G. ou pris une nouvelle décision sur un motif distinct de celui qui avait fondé la décision suspendue par l’ordonnance précitée du 2 janvier 2020. Dans ces conditions il y a lieu d’assortir l’injonction de réexamen d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : L’injonction de réexamen de la demande de domiciliation prescrite par l’ordonnance n°1913823 du 2 janvier 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est assortie d’une astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard prononcée à l’encontre de la commune du Sainte-Luce-sur-Loire à compter de l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce que la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ait procédé au réexamen de la demande et se soit expressément prononcée sur la demande de domiciliation présentée par M. G. .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. G. et au maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire.
Fait à Nantes, le 11 février 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
H. Y Z. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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