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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 avr. 2025, n° 25BX00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 2 décembre 2024, N° 2401586 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de
La Réunion d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Par un jugement n° 2401586 du 2 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion du 2 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de La Réunion du 26 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son avocat de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside depuis l’année 2016 en France où il a été scolarisé sans interruption et y poursuit ses études en licence ; il a fourni des efforts d’intégration et est l’enfant d’un ressortissant français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000473 du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant comorien né en 2002, est entré pour la dernière fois en France en novembre 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Il n’a cependant pas sollicité de titre de séjour et a été interpellé le 25 novembre 2024 par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai. M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel ses moyens invoqués en première tirés de l’erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel aurait ainsi été méconnu, et produit à leur soutien des nouvelles pièces en appel, notamment la copie du passeport français de son père, la déclaration de reconnaissance de paternité le concernant ou des éléments concernant son parcours scolaire à Mayotte entre 2016 et 2022 et universitaire à La Réunion depuis cette dernière année. Toutefois, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a écarté ces moyens dès lors que malgré sa présence à Mayotte entre 2016 et 2019, la présence en France de M. A est récente, il n’a pas validé son visa de long séjour à son entrée sur l’île de la Réunion en 2022 et n’a jamais cherché à régulariser son séjour. S’il a été reconnu récemment par un ressortissant français, il ne démontre pas entretenir des liens particuliers avec ce dernier, ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle à La Réunion et n’allègue pas en être dépourvu dans son pays d’origine. Par suite, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, les moyens précités doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2025.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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