Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 mars 2026, n° 2600773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 22 décembre 2025 en tant qu’il porte autorisation d’augmentation des tarifs de la résidence autonomie « Les Tilleuls » à Saint-Anthème ;
de dire que les anciens tarifs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 continueront à s’appliquer pendant la durée de la suspension.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
l’arrêté contesté du 22 décembre 2025, applicable à compter du 1er janvier 2026, a pour effet de prévoir une hausse tarifaire de 38% pour un appartement F1bis par rapport à mai 2025, ce qui fera passer le loyer mensuel de 643,49 euros à 1 039,20 euros, soit une augmentation de 395,71 euros par mois ; une précédente augmentation avait déjà été décidée en mai 2025, ce qui représente une hausse de 45 % par rapport à janvier 2025 ;
l’urgence est dès lors caractérisée puisqu’il n’existe aucune possibilité pour permettre aux résidents d’adapter leur situation financière et qu’aucun dispositif d’aides financières ne pourra s’appliquer dès le 1er janvier 2026 ;
le préjudice financier subi chaque mois est difficilement réparable eu égard au caractère continu et cumulatif de la hausse du prix de journée et qu’il sera difficile d’obtenir un remboursement, même s’il était ordonné ultérieurement ;
certains résidents pourraient se trouver dans l’incapacité de faire face aux nouvelles charges et être contraints de quitter l’établissement, avec les conséquences humaines et sociales que cela implique pour des personnes âgées ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ne précisant pas les éléments ayant conduit à retenir une hausse de 38% des tarifs ;
le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a insuffisamment examiné si les ressources supplémentaires générées par les augmentations précédentes avaient été utilisées conformément à leur destination ;
l’arrêté contesté autorise une augmentation tarifaire alors que la résidence « Les Tilleuls » ne dispose pas d’un conseil de la vie sociale pourtant obligatoire en résidence autonomie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-6 et D. 311-15 du code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du conseil de la vie sociale ou de toute instance de participation en tenant lieu, ce qui prive les résidents d’une garantie substantielle ;
pour l’application des dispositions des articles R. 314-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’augmentation tarifaire est disproportionnée ;
il a été pris en violation du délai de notification et du principe de sécurité juridique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600685 enregistrée le 21 février 2026 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 22 décembre 2025 en tant qu’il fixe, en son article 2, les tarifs de la résidence autonomie « Les Tilleuls » à Saint-Anthème applicables pour l’année 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Mme A… soutient qu’il y a urgence à statuer sur la présente requête dès lors que l’augmentation des tarifs de la résidence autonomie « Les Tilleuls » de Saint-Anthème n’offre aucune possibilité aux résidents pour leur permettre d’adapter leur situation financière alors qu’aucun dispositif d’aides financières ne pourra s’appliquer dès le 1er janvier 2026. Elle fait, par ailleurs, valoir que les résidents subiront un préjudice financier difficilement réparable eu égard au caractère continu et cumulatif de la hausse du prix de journée alors qu’il sera difficile d’obtenir un remboursement, même s’il l’était ordonné ultérieurement. Elle allègue, enfin, que certains résidents pourraient se trouver dans l’incapacité de faire face aux nouvelles charges et être contraints de quitter l’établissement, avec les conséquences humaines et sociales que cela implique pour des personnes âgées. Toutefois, la requérante n’établit pas qu’elle se trouverait dans l’incapacité d’assumer la hausse tarifaire découlant de l’arrêté attaqué, ni qu’elle serait menacée de quitter la résidence autonomie « Les Tilleuls » du fait de l’augmentation du prix de journée décidée par cet arrêté. Mme A… ne justifie pas, ainsi, de ce que l’arrêté attaqué porte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en compromettant ses conditions matérielles ou, en tout état de cause, en remettant en cause la possibilité d’user de son logement au sein de l’établissement.
Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui ne présente pas de caractère d’urgence, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2026.
Le juge des référés
M. L’hirondel
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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