Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation / Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement
Article D311-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins quinze jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, à la majorité de ses membres ou de la personne gestionnaire.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 311-15 du code de l'action sociale et des familles : Le conseil donne son avis (…) sur la nature et le prix des services rendus, (…)ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ; qu'aux termes de l'article D. 311-16 dudit code : Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. […]
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[…] S'agissant du conseil de vie sociale, il résulte des dispositions de l'article D. 311-3 du code de l'action sociale et des familles que «le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement…» et de celles de l'article D. 311-16 du même code que «le conseil se réunit au moins trois fois par an'».
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3. Tribunal administratif de Besançon, 2 décembre 2010, n° 0901441
[…] X par les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles, issues de l'article 10 de la loi du n° 2002-2 du 2 janvier 2002, ainsi que par les dispositions de l'article D. 311-3 dudit code ; […] les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge » ; qu'aux termes de l'article D. 311-16 dudit code : « Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, […]
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