Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2
Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome.
Son action est orientée, selon les âges, vers :
1° L'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
2° Le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.
Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
Les Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), notamment depuis la parution des annexes XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 maintenant codifiées dans les articles D. 312-55 à D. 312-59, D. 312-75 à D. 312-79, D. 312-95 à D. 312-97, D. 312-105 à D. 312-109, D. 312-117 et D. 312-118 du code de l'action sociale et des familles, ont été considérés comme un instrument privilégié d'accompagnement des enfants handicapés vers le milieu scolaire ordinaire. À cet effet, les SESSAD sont spécialisés dans les différents types de handicap.
Lire la suite…Les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), réglementés par les articles D 312-55 à D 312-59 du code de l'action sociale, se sont beaucoup développés. […]
Lire la suite…[…] également des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants ou adolescents. / Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés. ». […] Aux termes de l'article D. 312 -8 du code de l'action sociale et des familles : « I. -L'accueil temporaire mentionné à l'article L. 312 -1 s'adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, […] D […]
[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Tout enfant, […] la CDAPH peut, lorsque cela correspond aux besoins de l'enfant, l'orienter à titre exceptionnel vers un des établissements ou services en mesure de l'accueillir qui sont mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles plutôt que vers un des établissements scolaires ordinaires relevant de l'article L. 351-1 du code. Ces établissements ou services peuvent notamment correspondre, en vertu respectivement de l'article D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles, de l'article D. 312-55 du même code et de l'article D. 351-17 du code de l'éducation, […]
[…] 14. Il résulte des articles D. 312-56 et D312-21 du code de l'action sociale et des familles que le service d'éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale comprenant un psychiatre, un pédiatre ou un médecin généraliste, un psychologue, un infirmier et, en fonction des besoins un kinésithérapeute, un orthophoniste, un psychomotricien. […] Il est rappelé que les missions d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile tendent, aux termes de l'article D. 312-55 du code de l'action sociale et des familles, au soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie.
Les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), notamment depuis la parution des annexes XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 maintenant codifiées dans les articles D. 312-55 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ont été considérés comme un instrument privilégié d'accompagnement des enfants handicapés vers le milieu scolaire ordinaire. À cet effet, les SESSAD sont spécialisés dans les différents types de handicap.
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