Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2101300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 25 février 2022, M. et Mme C…, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquels le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’éducation nationale, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion et la rectrice de l’académie de La Réunion ont rejeté leur réclamation préalable tendant à la réparation de leurs préjudices personnels, des préjudices de leur fils mineur A… et des préjudices de leurs filles mineures B… et D… causés par l’absence d’accompagnement de A… en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) à compter d’octobre 2018 et par l’absence de placement temporaire de A… en institut médico-éducatif (IME) au titre du congé de répit également à compter d’octobre 2020.
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de leurs propres préjudices moral et d’agrément, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de leur réclamation préalable ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice financier, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de leur réclamation préalable ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser, en qualité de représentant légaux de leur fils A…, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et d’agrément de celui-ci, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de leur réclamation préalable ;
5°) de condamner l’Etat à leur verser, en qualité de représentant légaux de leurs filles B… et D…, la somme de 15 000 euros pour chacune, au titre de leur préjudice moral et d’agrément, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de leur réclamation préalable ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée au titre de la faute liée à la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 114-1 et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des articles L. 111-1, 112-1, L. 131-1, L. 351-1 du code de l’éducation, et sans que l’Etat puisse utilement se prévaloir de l’absence de places disponibles ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée au titre de la responsabilité sans faute au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de ses services au titre des préjudices invoqués.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 31 août 2022, la directrice de l’agence régionale de Santé de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’agence régionale de santé de La Réunion au titre des préjudices invoqués.
La requête a été communiquée au ministre des solidarités et au ministre de l’éducation nationale qui n’ont présenté aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 12 novembre 2018, la commission des Droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDPH) de la maison départementale des personnes handicapés (MDPH) de Seine-Maritime a considéré que l’enfant A… C…, né le 18 novembre 2013 et atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), relevait d’un accompagnement en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour la période du 12 novembre 2018 au 31 août 2022, et notamment au sein du SESSAD « Les deux rives » situé dans l’agglomération rouennaise. Par décision du 29 octobre 2020, la commission des Droits et de l’autonomie des personnes handicapés de la MDPH de La Réunion a considéré que A… relevait d’une prise en charge en SESSAD, section TSA, pour la période du 29 octobre 2020 au 31 octobre 2024, et notamment au SESSAD IMS Charles Isautier de Saint-Pierre. Par décisions du même jour, la même commission a attribué à A… une orientation en institut médical éducatif (IME), en section TSA, pour la période du 29 octobre 2020 au 31 juillet 2024, dans le cadre d’un accueil temporaire en internat, et notamment au sein de l’IME IMS Charles Isautier de Saint-Pierre. Par une autre décision du même jour, la commission a également attribué à A… une orientation vers un établissement ou service médico-social pour enfant, pour la même période du 29 octobre 2020 au 31 juillet 2024, et notamment au sein du service d’accompagnement comportement spécialisé (SACS) « autisme Bel Avenir » de l’institut médico-éducatif spécialisé de Saint-Louis, ainsi qu’une orientation en pôle de compétence et de prestations externalisées (PCPE) pour la période d’octobre 2020 à octobre 2021, et notamment au sein du service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé (SAMSAH) Psychique situé à Saint-Pierre. Enfin, par décisions du 15 avril 2021, la CDPH de la MDPH de La Réunion a attribué à A… le bénéfice d’une prestation compensatoire du handicap (PCH) au titre de la réalisation d’un bilan psychomoteur et d’une équithérapie pour la période du 1er mars 2021 au 29 février 2024, d’une PCH au titre de frais de psychomotricité et d’ergothérapie pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2031, d’une PCH au titre d’une aide humaine pour la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2025, et d’une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2025, au titre d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%. Par quatre courriers distincts datés du 11 juin 2021, les parents de A… ont demandé au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l’éducation nationale, à la directrice générale de l’agence de santé de La Réunion et la rectrice de l’académie de La Réunion de verser à chacun la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis par eux-mêmes, leur fils A… et ses deux sœurs mineures, B… et D…, du fait de l’absence d’accompagnement de A… en SESSAD à compter d’octobre 2018, comme de l’absence d’accueil temporaire de A… en IME au titre du congé de répit à compter d’octobre 2020.
2. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent tout d’abord l’annulation des décisions implicites de rejet opposées à ces réclamations par les ministres concernés, ainsi que l’annulation des décisions explicites de rejet opposées par la rectrice de l’académie de La Réunion et la directrice générale de l’ARS de La Réunion, respectivement par courriers des 24 août 2021 et 14 septembre 2021. Ils demandent également la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 110 000 euros en réparation de leur préjudices personnels et des préjudices de leurs enfants, au titre des mêmes faits que ceux invoqués dans leurs réclamations préalables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions implicites par lesquelles le ministre de solidarité et le ministre de l’éducation nationale ont rejeté la réclamation préalable reçue le 15 juin 2021, comme les décisions explicites précitées des 24 août 2021 et 14 septembre 2021 par lesquelles la rectrice de l’académie de La Réunion et la directrice générale de l’ARS de La Réunion ont rejeté la réclamation reçue le 18 juin 2021, ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire des requérants qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article D. 312-55 du code de l’action sociale et des familles : « Un service d’éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l’établissement. Ce service peut être également autonome. Son action est orientée, selon les âges, vers : 1° L’accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du diagnostic, l’aide au développement psychomoteur initial de l’enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ; 2° Le soutien à la scolarisation ou à l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. / Les interventions s’accomplissent dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service. ». Aux termes de l’article D. 312-56 du même code : « Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l’article D. 312-21. / Il comprend également des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants ou adolescents. / Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés. ».
5. Aux termes de l’article D. 312-8 du code de l’action sociale et des familles : « I. -L’accueil temporaire mentionné à l’article L. 312-1 s’adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s’entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour. / II. – L’accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l’autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale. / L’accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services, qu’il s’agisse d’établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ou d’établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l’article L. 312-1 du présent code. / L’accueil temporaire vise, selon les cas : / a) À organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d’urgence ; / b) À organiser, pour l’entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l’accompagnement ou la prise en charge. / (..) ».
6. En premier lieu, au regard de l’objet et des finalités d’un accompagnement en SESSAD et d’un accueil temporaire « de répit », qui visent à la prise en charge d’un enfant atteint de handicap par une équipe médicale et paramédicale au sein d’une structure médico-sociale spécialisée, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, 112-1, L. 131-1, L. 351-1 du code de l’éducation qui affirment le droit à une scolarité effective des enfants au soutien de conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices liés à l’absence d’un tel accompagnement ou d’un tel accueil temporaire.
7. En second lieu, les dispositions des articles L. 114-1 et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique, et si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en raison d’un manque de places disponibles. Toutefois, en l’espèce, les requérants ne justifient pas des refus d’accompagnement en SESSAD et des refus accueil temporaire « de répit » dont ils se prévalent au soutien de leurs conclusions.
8. Par suite, en cet état de l’instruction, leurs conclusions indemnitaires fondées sur ces refus ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C…, au ministre de l’éducation nationale et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée eu recteur de l’académie de La Réunion et à l’agence régionale de santé de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Sauvageot, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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