Infirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 26 oct. 2021, n° 20/13318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13318 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 17 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 26 OCTOBRE 2021
N°2021/377
Rôle N° RG 20/13318 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW7R
C-D X
C/
B Y
Copie exécutoire délivrée :
le :
à : Me B Y
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me B Y, Avocat Associé SELARL NUMA (anciennement SELARL AXTEN) rendue le 17 Novembre 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE
Madame C-D X, demeurant […]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Maître B Y, Avocat Associé SELARL NUMA (anciennement SELARL AXTEN), demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON uniquement pour déposer le dossier, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique devant
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,
déléguée par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Leria LUIGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Leria LUIGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 novembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, saisi par Maître Y, a taxé à la somme de 3 900 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme C-D X à Maître Y.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 décembre 2020, Mme C-D X a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
A l’audience du 22 septembre 2021, Mme X demande infirmation de la décision déférée, indiquant ne pas connaître Maître Y. Elle demande que ses frais de déplacement soient indemnisés à hauteur de 300 euros et que son préjudice moral soit indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Maître Y s’en rapporte à ses écritures et demande confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée, datée du 17 novembre 2020, a été notifiée le 10 décembre 2020 et que Mme X a formé son recours par courrier recommandé déposé le 28 décembre 2020 adressé à M. le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et réceptionné le 30 décembre 2020.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l’ordonnance déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est
prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Mme X est en contentieux depuis de nombreuses années avec un locataire pour son bien qu’elle loue situé à […]. Dans le cadre de l’exécution de décisions de justice, elle s’est interrogée sur la régularité de paiements effectués via le compte CARPA.
Par convention en date du 12 novembre 2018 signée à Lyon, Mme C-D X a confié à Maître Z et Maître BOURREL de la société AXTEN AVOCATS ASSOCIES la mission d’analyser son dossier, d’interroger les détenteurs des fonds et d’étudier la possibilité d’engager le cas échéant la responsabilité professionnelle de Maître A, du cabinet A et associés, qui aurait selon Mme X, commis un manquement à ses obligations professionnelles. Une facturation de 250 euros HT par heure était prévue et acceptée par la cliente. Mme X a également signé les conditions générales de prestation de service fixant les taux horaires et un état des diligences est joint au dossier.
Mme X indique n’avoir jamais eu affaire avec le cabinet NUMA et n’avoir jamais rencontré Maître Y. Il résulte cependant de la décision du bâtonnier mais également des propres écritures en date du 19 janvier 2021 de Mme X que le cabinet NUMA, situé à AIX-EN-PROVENCE, est issu d’une scission du cabinet AXTEN dont le siège était à Lyon, et qu’elle ne conteste pas avoir mandaté ce dernier, qui a travaillé sur le conseil juridique sollicité, ainsi que cela résulte par ailleurs des pièces du dossier. Il résulte également du courrier en date du 19 janvier 2021 de Mme X, qui demandait seulement à l’origine que le dossier soit jugé à Lyon, qu’elle a pu néanmoins évaluer le travail de Maître Y puisqu’elle indique qu''il ne connaissait rien à l’affaire et se serait contenté d’une photocopie des conclusions de sa cons’ur'.
La société AXTEN, qui a effectué un travail d’analyse du dossier, a émis trois factures les 28 février 2019, 29 mars 2019 et 30 avril 2019 pour des montants respectifs de 2 100 euros, 900 euros et 900 euros. Plusieurs mises en demeure ont été adressées par la suite à Mme X par Maître Z de la société AXTEN puis par la société LAMARTINE CONSEIL. Ces factures ne comportent pas le nombre d’heures facturées ni le taux horaire de la rémunération. Cependant, un état des diligences est produit et la convention signée entre les parties a déterminé le taux horaire applicable.
Sur la facture du 28 février 2019 d’un montant de 2 100 euros TTC
Il y est mentionné au titre des diligences réalisées : étude du dossier, préparation du rendez-vous du 3 octobre 2018 , recherches et synthèse.
Est facturée la somme de 1 750 euros HT correspondant à 7 heures de travail à 250 euros de l’heure pour les diligences suivantes :
0h15 téléphone client
3h préparation du rendez-vous et rendez-vous
2h45 analyse du dossier, synthèse des documents transmis par la cliente et recherches
Sur la facture en date du 29 mars 2019 d’un montant de 900 euros
Il y est mentionné au titre des diligences réalisées : entretien téléphonique, rédaction d’une consultation, suivi.
Est facturée la somme de 900 euros HT correspondant à 3 heures de travail à 250 euros de l’heure pour les diligences suivantes :
1h téléphone client, point sur les recherches Carpa, correction de la consultation
0h15 point en interne sur la note
0h15 point sur les pièces
0h30 téléphone client
1h correction et complèment de la consultation avec les nouvelles pièces
Sur la facture en date du 30 avril 2019 d’un montant de 900 euros
Il y est mentionné au titre des diligences réalisées : correction de la consultation, rendez-vous du 11 avril 2019
Est facturée la somme de 900 euros HT correspondant à 3 heures de travail à 250 euros de l’heure pour les diligences suivantes :
0h20 relecture de la consultation
1h20 correction et complément de la consultation
1h20 rendez-vous client
Maître Y ne produit qu’une note en date du 2 avril 2019 de cinq pages comportant une synthèse du dossier et notamment des décisions judiciaires intervenues, des mesures d’exécution forcée, une analyse juridique de la valeur de la saisie-attribution litigieuse et une analyse et un conseil sur une éventuelle mise en cause de Maître A. Ainsi, le travail prévu dans la convention a été réalisé. Toutefois, si les rendez-vous client et appels téléphoniques avec le client ne sont pas utilement contestés et résultent des pièces produites, il convient de réduire, au vu des pièces produites, la somme facturée au titre de la préparation de la note de synthèse et du conseil juridique et de réduire le nombre d’heures de travail utiles à l’élaboration de la note du 2 avril 2019 de 2 heures.
Au vu des éléments du dossier, Mme X est propriétaire d’un immeuble à […].
Dans ces conditions, il convient de fixer les honoraires dus à Maître Y à la somme de 2750 euros HT soit 3 300 euros TTC. Il résulte du dossier qu’aucune somme n’a été payée par Mme X.
Sur les demandes en paiement formées par Mme X
Mme X ne justifie pas de ses frais de déplacement ni de son préjudice moral et sera par
conséquent déboutée de ses demandes.
Les dépens seront supportés par moitié par chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Mme X C-D à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’ AIX-EN-PROVENCE en date du 17 novembre 2020.
Infirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 novembre 2020.
Fixons à la somme de 3 300 euros TTC les honoraires de Maître Y dus par Mme X C-D.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Disons que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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