Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 4
L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents déficients moteurs aux différents stades de l'éducation précoce et selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire dans l'enseignement général, professionnel ou technologique.
Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ;
2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l'appareillage adapté ;
3° L'éducation motrice ou les rééducations fonctionnelles nécessaires ;
4° L'éveil et le développement de la relation entre l'enfant et son entourage selon des techniques éducatives ou palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion et de la communication ;
5° L'établissement, pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte, d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant :
a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
b) Des actions d'éducation adaptée tendant à développer la personnalité et l'autonomie sociale et utilisant autant que faire se peut les moyens socio-culturels existants ;
6° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
[…] et notamment les dispositions des articles L 241-6 et D 312-61 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article D 372-61 du code de l'action sociale et des familles, la prise en charge au sein des établissements et services des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice comporte, en fonction de la nature et du degré de la déficience:
[…] Vu les articles L311-3 1° et D312-61 2° du code de l'action sociale et des familles, […] Ils exposent qu'en application des dispositions des articles L311-3 1° du code de l'action sociale et des familles et de l'article D 312-61 2° du dit code, la sécurité des personnes prises en charge doit être assurée, que l'expert judiciaire a confirmé l'origine traumatique de l'oto-hématome à l'oreille droite présenté par M. [Y] [K] en fin de journée du 10 décembre 2014, que l'origine traumatique implique nécessairement un impact ou un choc à l'oreille droite, […]