Article R313-31 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 4

La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1303334Rejet

[…] — la chute de M me Y, résidente de la maison de retraite gérée par le centre d'action sociale de la ville de Paris, résulte d'un défaut de surveillance et d'un manquement de l'établissement aux obligations résultant de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et des articles R. 313-31, R. 313-32, R. 313-33 du code de l'action sociale et des familles ; […] Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2013 qui fixe la clôture de l'instruction au 21 octobre 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

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[…] — la décision attaquée ne définit pas précisément la mission de l'administrateur provisoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et R. 313-26-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'instruction n° DGCS/SD4C/2022/240 du 7 décembre 2022 ; […] aux termes de l'article R. 313-31 du code de l'action sociale et des familles : « La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ». Selon l'article R. 732-15 du code de la sécurité intérieure : « Les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, […]

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