Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2301278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. et Mme D, représentés par Me Chevrier, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, majorations et intérêts de retard mis à leur charge en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 7 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les rehaussements mis à leur charge ont été décidés à la suite d’une procédure de vérification de comptabilité de la société elle-même irrégulière ;
— les sommes rehaussées n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 109-1-2° du code général des impôts ;
— les intérêts et les pénalités de retard ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal du sud-ouest, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— qu’à titre principal, aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— qu’à titre subsidiaire, une substitution de base légale est à opérer en fondant les rehaussements sur l’article 111-c du code général des impôts en lieu et place de l’article 109 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Hellec, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont associés de la société Pyla Flat Lease qui exerce une activité de gestion et d’administration de biens immobiliers, dont M. D est en outre le gérant depuis sa création en 2012. L’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la société portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par deux propositions de rectification du 29 décembre 2016 pour l’année 2013, et du 27 décembre 2017 pour les années 2014 et 2015, l’administration fiscale a informé les époux D qu’elle avait constaté des dépenses de travaux supportées par la société à leur seul profit et des rehaussements en conséquence au titre de revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 109-1 2° du code général des impôts pour un montant total de 445 028 euros. La réclamation formée par M. et Mme D ayant été rejetée par l’administration fiscale, M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, majorations et intérêts de retard mis à leur charge en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 445 028 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. La société Pyla Flat Lease étant une société à responsabilité limitée soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux, l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet est sans influence sur la régularité des impositions en litige des époux D qui ne peuvent ainsi s’en prévaloir utilement.
Sur le bien-fondé des rehaussements pour les années 2013, 2014 et 2015 :
3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».
4. L’administration supporte la charge de la preuve de l’existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par les contribuables, dès lors que ces derniers, comme c’est le cas en l’espèce, n’ont pas accepté le rehaussement, notifié selon la procédure contradictoire.
5. Tout d’abord, l’administration fiscale s’est fondée sur ce qu’il appartenait à la société lors de la vérification de comptabilité de démontrer que les dépenses déduites de la détermination de son résultat fiscal correspondaient à une charge effective et de fournir les pièces justificatives. En ce qui concerne les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2015, elle n’a produit aucune pièce justificative des dépenses. Ensuite, concernant les exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014 elle s’est bornée à produire des documents présentés comme des copies de factures. Or, l’exercice de son droit de communication par l’administration fiscale auprès des fournisseurs et intervenants dans les opérations de travaux a permis d’obtenir des exemplaires des factures établies au nom de la société. La comparaison entre documents fournis par la société Pyla et ceux fournis par ses cocontractants a permis de révéler que si les exemplaires présentés par la société ne comportaient aucune adresse, ceux recueillis auprès des fournisseurs et ayant le même objet comportaient bien pour des adresses, à la fois la ville de Bruges où sont domiciliés les requérants comme lieu d’exécution mais également le nom de A et Mme D comme bénéficiaires. En outre, d’autres fournisseurs ont déclaré ne jamais avoir émis les factures correspondantes aux copies présentées par la société Pyla.
6. Ensuite, l’administration fiscale a estimé que les dépenses n’étaient pas liées à l’exercice normal de l’exploitation de la société car elles ne lui apportaient pas de contrepartie directe mais avaient au contraire été réalisées au profit de M. D. S’il est vrai qu’il n’existait pas de présomption de ce qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage M. D avait bénéficié des dépenses litigieuses, les rehaussements étant fondés sur l’article 109 du code général des impôts, l’administration fiscale a rassemblé les éléments permettant d’établir qu’il en était le bénéficiaire. En effet, l’administration fiscale a relevé que des factures comptabilisées par la société Pyla correspondaient à des travaux réalisés au domicile de M. D, son gérant, au 6 rue Francis Ruffet à Bruges sans aucune contrepartie au profit de la société. En outre, le contrôle a révélé que certains travaux n’ont pas pu matériellement être réalisés au chantier de la société au Pyla sur Mer puisque la construction concernée n’était pas « hors d’eau », une facture de la société Capy du 27 mai 2016 attestant à cet endroit de la démolition d’une construction inachevée, de son garage et de sa piscine et n’établissait donc pas la réalisation de travaux de rénovation intérieure et d’aménagements extérieurs simplement allégués. D’ailleurs des factures afférentes ont été modifiées après leur émission par les fournisseurs. A cet égard, l’administration fiscale s’est fondée également sur les déclarations faites par M. D lors de ses auditions, qu’elle a obtenues dans le cadre de son droit de communication auprès du tribual de grande instance de Bordeaux. M. D entendu en sa qualité de dirigeant de la société Pyla Flat Lease, y a déclaré qu’il ne pouvait pas affirmer de manière exhaustive que les factures des fournisseurs présentées correspondaient uniquement à la construction au profit de la société au Pyla sur mer et qu’un certain nombre de factures, émises par les sociétés Flores terrassement, Plâtreries SK33, Cerametal et Digital Groupe, avait été par erreur facturées à la société en lieu et place d’une facturation à titre personnel puisque les travaux correspondaient bien à des travaux dans sa résidence principale. La vérification de comptabilité a également permis de révéler que la société Pyla Flat Lease avait comptabilisé le paiement de factures relatives au prêt bancaire des requérants pour leur résidence principale.
7. Il résulte de ce qui précède, que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les revenus distribués au profit des requérants entraient dans le champ d’application de l’article 109-1 2° du code général des impôts et devaient être en conséquence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur les intérêts de retard
8. Pour contester les intérêts de retard mis à leur charge, les requérants se bornent à soutenir que les sommes rehaussées n’étaient pas dues. Dès lors que comme il a été dit précédemment, les rehaussements en litige étaient justifiés, l’administration fiscale a pu les assortir des intérêts de retard en litige.
Sur les pénalités
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. (). ».
10. L’administration fiscale, en se fondant sur le fait que les requérants avaient profité de travaux à titre personnel facturés à la société Pyla Flat Lease sans aucun intérêt pour elle et que M. D avait produit de simples copies de factures dont il s’est avéré après comparaison avec les originaux recueillis auprès des fournisseurs qu’elles étaient falsifiées voire pour certaines factures qu’elles n’avaient jamais été émises par les sociétés dont le nom était mentionné, a établi le caractère délibéré des manquements reprochés aux requérants. Les seules circonstances alléguées que les erreurs viendraient de la banque qui aurait confondu la société et les requérants tous deux ses clients et de la mauvaise gestion du comptable de la société ne suffisent pas à remettre en cause l’élément intentionnel des omissions de déclarations de revenus ayant conduit aux rehaussements. Ainsi, l’administration apporte la preuve d’une insuffisance de déclaration et de l’intention délibéré des requérants d’éluder l’impôt.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. et Mme D doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C D et à l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal du sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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