Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des charges communes mentionné au II de l'article R. 314-10, la répartition des dépenses de personnel entre les différentes activités, principale et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations, doivent être justifiées avec précision.
Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
[…] un litige prud'homal est survenu entre ces deux parties à l'issue duquel la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 19 juin 2012 confirmant un jugement du 10 janvier 2012 du conseil de prud'hommes, dit que la prise d'acte de rupture de M. [T] était justifiée et provoquait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'APAPABA était l'employeur de M. [T], […] autorité de tutelle et de tarification, en application de l'article R.314-34 du code de l'action sociale, […] en violation des dispositions de l'article R. 314-19 du code de l'action sociale.
[…] — le grief tiré du non-respect de l'injonction n° 1 relative à la transmission du document unique de délégation, tiré de la méconnaissance de l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, manque en fait, outre qu'il n'est pas juridiquement fondé, peut important que le document transmis n'ait pas été signé ; — s'agissant de l'injonction n° 2, le grief n'est pas justifié dès lors que non seulement le fondement juridique invoqué, à savoir l'article R. 314-19 du code précité, est étranger aux missions et compétences de la direction administrative et financière et aux missions des chefs de service, mais il y a été satisfait par la transmission de l'ensemble des fiches de poste des différentes fonctions exercées ;