Confirmation 5 mai 2022
Désistement 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 mai 2022, n° 21/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 mai 2021, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Christine SIMON-ROSSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA Habitat du Nord, ses représentants légaux |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/05/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/03132 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVKE
Ordonnance de référé (N° 21/00088) rendue le 19 mai 2021
par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [M] [F]
né le 16 octobre 1953 à Petite-Forêt (59494)
Madame [L] [N] épouse [F]
née le 27 mai 1947 à Reims (51100)
demeurant ensemble 2 Promenade du Peignage
51100 Reims
représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Marianne Devaux, membre de la SELARL Sakya Avocats, avocat au barreau de Dunkerque, substituée par Me Margot Montagne, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
La SA Habitat du Nord prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social,10 rue du Vaisseau le Ventôse
59650 Villeneuve-d’Ascq
représentée et assistée de Me Alex Dewattine, membre de la SELARL Neos Avocats Conseils, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué par Me Lucien Deleye, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2022
****
Par acte authentique du 21 janvier 2020, Monsieur [M] [F] et Madame [L] [N], son épouse, ont acquis auprès de la SA Habitat du Nord une parcelle de terrain dépendant du parc résidentiel de loisirs « Les Oisillons » à Rang-du- Fliers (Pas-de-Calais).
Soutenant avoir appris, une fois la vente passée, l’existence d’une noue les empêchant d’aménager une place de stationnement sur leur terrain, M. et Mme [F] ont, par acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2021, fait assigner en référé la société Habitat du Nord afin d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code civil.
Par ordonnance en date du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté les époux [F] de leur demande d’expertise ;
— condamné les époux [F] à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [F] aux dépens.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2021, les époux [F] demandent à la cour de réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 19 mai 2021 en ses dispositions énonçant :
— déboute Monsieur [M] [F] et Madame [L] [F] de leur demande d’expertise ;
— condamne Monsieur [M] [F] et Madame [L] [F] à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [M] [F] et Madame [L] [F] aux dépens,
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [M] [F] et Madame [L] [F] et à cet effet désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec la mission de :
* se rendre sur place ;
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* visiter les lieux
*décrire la parcelle acquise par les époux [F] et la noue se trouvant à proximité ;
*dire si cette noue empêche l’aménagement d’un stationnement sur la parcelle des époux [F];
*décrire les travaux nécessaires pour permettre aux époux [F] d’accéder à leurs places de stationnement malgré la présence de la noue.
Si la Juridiction de céans considérait que telle mission relevait d’une maîtrise d''uvre,
— Demander à l’expert judiciaire de :
* Donner son avis sur les travaux nécessaires pour aménager l’accès aux places de stationnement sur la parcelle des époux [F] malgré la présence d’une noue selon devis qui seront produits ;
* Chiffrer le coût de tels travaux et des préjudices subis par les époux [F] et qu’ils subiront encore notamment lors des travaux de réfection.
*Juger que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
*Juger qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés ;
*Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti dans la décision à intervenir ;
* Condamner la SA Habitat du Nord à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [L] [F] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [F] soutiennent que la mission sollicitée ne saurait s’analyser en une mission de maîtrise d’oeuvre puisqu’il est seulement demandé que soit décrite la parcelle acquise et de dire si la noue empêche l’aménagement du stationnement sur cette parcelle en raison de l’impossibilité d’y accéder avec un véhicule et que l’expert donne son avis sur les travaux d’aménagement de la noue au vu des devis transmis par la SA Habitat du Nord.
En outre, ils précisent qu’ils envisagent d’engager une action au fond ultérieure sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil sur le fondement de la garantie des vices cachés et d’invoquer la responsabilité contractuelle de la SA Habitat du Nord telle que définie par l’article 1231-1 du code civil compte tenu du caractère déterminant de la réalisation de deux places de stationnement sur la parcelle litigieuse. Ils exposent que tous les documents remis par la SA Habitat du Nord avant la signature de la vente concourraient à les rassurer sur la possibilité de réaliser les deux places de stationnement sur la parcelle.
Ils font valoir que de telles places de stationnement ne peuvent être réalisées dans la mesure où la noue empêche tout accès aux véhicules.
Enfin, les appelants soutiennent que leur action au fond n’est pas dénuée de fondement alors qu’au moment de la vente, le parc résidentiel de loisirs 'Les Oisillons’ était en cours d’aménagement de sorte qu’ils pensaient que la noue serait comblée ou aménagée pour permettre l’accès à leur véhicule puisqu’il avait été indiqué dans l’acte de vente qu’ils y réaliseraient deux places de parking.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2022, la SA Habitat du Nord demande à la cour de dire bien jugé et mal appelé l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 19 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur [M] [F] et Madame [L] [F] ;
— condamner Monsieur [M] [F] et Madame [L] [F], solidairement, in solidum, à verser à la société Habitat du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [F], solidairement, in solidum, aux entiers dépens.
La SA Habitat du Nord fait valoir que M. et Mme [F] ne justifient pas d’un motif légitime leur permettant de solliciter une mesure d’instruction.
En premier lieu, elle soutient que la mission que les appelants souhaitent voir confier à l’expert correspond en réalité à une mission de maîtrise d’oeuvre dans la mesure où ils sollicitent à titre principal que l’expert judiciaire décrive les travaux nécessaires pour leur permettre d’accéder à leur place de stationnement.
En outre, elle précise que toute action engagée par M. et Mme [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés serait nécessairement vouée à l’échec alors qu’ils ont pu constater la présence de cette noue préalablement à l’acquisition du terrain, qu’il leur appartenait de se renseigner quant à la possibilité d’aménager cette noue et de se protéger juridiquement en assortissant l’acte de vente d’une condition suspensive prévoyant l’aménagement de la noue.
Enfin, elle fait valoir que la mission d’expertise sollicitée n’a pas pour objet d’établir la preuve de l’existence ou non de vices cachés affectant la parcelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 susvisé, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
En l’espèce, M. et Mme [F], acquéreurs d’une parcelle sise dans un parc résidentiel de loisirs, soutiennent que l’existence de la noue, présente sur cette parcelle, constitue un vice caché dès lors qu’elle empêche la réalisation de places de stationnement et précisent qu’en tout état de cause, la SA Habitat du Nord avait connaissance de leur volonté de réaliser une place de stationnement sur la parcelle.
Dans le cadre du présent litige, ils sollicitent la réalisation d’une expertise judiciaire et demandent, à titre principal, que l’expert ait pour mission de décrire la parcelle acquise par les époux [F] et la noue se trouvant à proximité, dire si cette noue empêche l’aménagement d’un stationnement sur la parcelle des époux [F] et enfin, décrire les travaux nécessaires pour leur permettre d’accéder à leurs places de stationnement malgré la présence de la noue.
A titre subsidiaire, ils demandent que l’expert donne son avis sur les travaux nécessaires pour aménager l’accès aux places de stationnement sur la parcelle des époux [F] malgré la présence d’une noue selon devis qui seront produits et qu’il chiffre le coût de tels travaux et des préjudices subis par les époux [F] et qu’ils subiront encore notamment lors des travaux de réfection.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la mission sollicitée par M. et Mme [F] consiste à interroger l’expert sur la possibilité ou non d’aménager un stationnement sur la parcelle compte tenu de la présence de la noue et, le cas échéant, de se prononcer sur la nature des travaux d’aménagement à réaliser ce qui relève d’une mission de maîtrise d’oeuvre qu’une mesure d’expertise judiciaire n’a pas vocation à remplacer.
Par ailleurs, la cour relève qu’en tout état de cause, la mission sollicitée ne fait aucune référence à la recherche de l’existence d’un vice caché affectant la parcelle litigieuse et à de ses différents caractères ni à l’existence ni à celle d’une faute contractuelle de nature à voir engager la responsabilité de la SA Habitat du Nord.
En conséquence, M. et Mme [F] ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime de nature à justifier la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire de sorte qu’il y a lieu de débouter M. et Mme [F] de leur demande à ce titre.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. et Mme [F] seront condamnés à supporter les entiers dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [F] et Mme [L] [N] épouse [F] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [M] [F] et Mme [L] [N] épouse [F] à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [M] [F] et Mme [L] [N] épouse [F] de leur demande d’indemnité de procédure.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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