Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 18 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02767 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN7H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 18 Juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
S.A.S.U. INTERACTION NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. IDELEC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Idelec est spécialisée dans les travaux d’électricité. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment.
M. [F] (le salarié) a été engagé par la société Interaction Nord, entreprise de travail temporaire, dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’électricien pour être mis à disposition de la société Idelec durant la journée du 25 avril 2022 afin de faire face à accroissement temporaire d’activité.
Dans le cadre de cette mission, M. [F] devait procéder à la pose des chemins de câbles et des conduits, positionner et équiper une armoire électrique industrielle et mettre sous tension l’installation électrique avant son contrôle.
Le 25 avril 2022, M. [F] s’est présenté sur le chantier afin d’effectuer sa mission.
Une demi-heure après son arrivée, M. [F] s’est blessé au moment de décharger une armoire électrique.
L’accident a été reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie le 20 mai 2022.
Par requête du 5 septembre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en requalification du contrat temporaire en contrat à durée indéterminée et demande d’indemnité.
Par décision du 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a constaté la caducité de la demande de M. [F].
Par une requête du 14 octobre 2022, M. [F] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes a rouvert les débats sur le relevé de caducité, afin de recevoir l’argumentation des parties.
Par jugement du 18 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Dieppe a:
— dit que le relevé de caducité n’a pas été demandé et que le conseil de prud’hommes n’a pas été valablement saisi,
— dit que la requête de M. [F] n’est pas recevable,
— rejeté l’intégralité de ses demandes formées par M. [F],
— condamné M. [F] aux dépens de la présente instance.
Le 7 août 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
La société Interaction Nord a constitué avocat par voie électronique le 16 août 2023.
La société Idelec a constitué avocat par voie électronique le 29 août 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
— requalifier le contrat de travail temporaire du 25 avril 2022 en contrat à durée indéterminée,
— condamner les sociétés Interaction Nord et Idelec à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 971 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul : 11 830 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner les sociétés Interaction Nord et Idelec aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Interaction Nord demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée, de condamnation au titre de l’indemnité de requalification, au titre de l’indemnité de licenciement nul ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Idelec demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. [F]
Y ajoutant,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la requête du 14 octobre 2022
Au sein de son jugement, le conseil de prud’hommes a jugé ne pas avoir été valablement saisi en ce que le relevé de caducité n’avait pas été demandé par M. [F] et que sa nouvelle requête était irrecevable.
M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Il ne conteste pas avoir saisi une première fois le conseil de prud’hommes le 5 septembre 2022 et ne pas avoir sollicité le relevé de caducité à la suite de la décision rendue par la juridiction le 28 septembre 2022.
Il expose avoir saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes le 14 octobre 2022 précisant que les demandes formées au sein de cette seconde saisine étaient identiques à celles contenues dans la première.
Il considère ses demandes recevables en ce qu’en application de l’article 385 du code de procédure civile, la déclaration de caducité a mis fin à l’instance introduite le 5 septembre 2022 mais pas à son action.
Celle-ci n’étant pas éteinte, il considère qu’il pouvait valablement réintroduire une seconde instance.
Les sociétés intimés n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Sur ce ;
L’article R.1454-21 du code du travail, en sa rédaction applicable depuis le 26 mai 2016 issue de l’article 18 du décret nº2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l’article 468 du code de procédure civile et que si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, en raison de l’absence de M. [F] à l’audience, le conseil de prud’hommes a constaté la caducité de sa requête en date du 5 septembre 2022 en application de l’article 468 du code de procédure civile précité par décision du 28 septembre 2022.
Il n’est pas contesté que M. [F] n’a pas fait de demande de rétraction de la caducité de sa requête et n’a donc pas utilisé la voie prévue à l’article 468 du code de procédure civile et à l’article R.1454-21 du code du travail précités.
En revanche, il est établi qu’il a déposé au greffe une seconde requête , parfaitement identique à la première, le 14 octobre 2022.
Le jugement qui a déclaré la requête caduque a éteint l’instance mais pas l’action, de sorte qu’il était toujours loisible au demandeur de réintroduire l’action par une nouvelle requête, sous réserve que l’action ne soit pas éteinte.
Il y a lieu de constater que les intimées ne soutiennent pas que l’action se soit éteinte.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [F] en date du 14 octobre 2022.
2/ Sur la requalification du contrat de travail
Le salarié indique qu’il appartient aux intimées d’établir la réalité de l’accroissement temporaire d’activité qui justifierait le recours au travail temporaire ; que si la société Idelec invoque l’obligation de respecter les délais de livraison d’un chantier, les pièces produites en première instance ne justifiaient pas de cette affirmation de sorte qu’il y a lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
La société Interaction Nord constate qu’il ressort des conclusions du salarié qu’il considère que son unique contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée car il aurait occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise Idelec, que ce motif de requalification ne peut prospérer à son encontre en sa qualité d’entreprise de travail temporaire et qu’elle renvoie en conséquence aux développements de la société Idelec qui est la seule à pouvoir justifier des cas de recours et de l’accroissement temporaire d’activité.
Elle observe toutefois que la très brève durée du contrat de mission est en contradiction avec le recours à l’intérim pour pourvoir un poste lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise Idelec et que la justification du motif de recours est très précise et vise expressément le chantier concerné.
La société Idelec indique que M. [F] n’a travaillé qu’à une reprise pour son compte, qu’elle n’a donc pas multiplié les contrats d’intérim.
Elle soutient que le recours à l’intérimaire était motivé par la nécessité de respecter les délais du chantier de [Localité 7], ce motif étant explicitement indiqué dans le contrat de mission temporaire.
La société précise que le salarié n’a effectivement travaillé que 30 minutes avant son accident, qu’il s’est avéré qu’il était alcoolisé selon la prise de sang effectuée à la suite de l’accident.
Elle verse aux débats le compte rendu de la réunion du 14 décembre 2021 précisant que le bâtiment devait être livré fin mai 2022, la copie de mails échangés le 28 mars 2022 tendant à obtenir des renforts sur le chantier afin de pouvoir respecter le date de livraison de celui-ci.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
De plus, l’article L. 1251-6 dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d’accroissement temporaire d’activité ou de remplacement d’un salarié absent.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la seule entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat .
Suivant l’article L.1251-40 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, le salarié a signé un contrat de mission avec l’entreprise de travail temporaire pour la seule journée du 25 avril 2022 et il a été mis à disposition de la société Idelec pour cette journée en qualité d’électricien.
Le motif de recours indiqué tant au sein du contrat de mission qu’au sein du contrat de mise à disposition était le suivant: 'accroissement temporaire de l’activité. Renfort de personnel suite au surcroît d’activité lié au chantier de [Localité 7] à honorer dans les délais.'
Il s’infère des pièces produites par la société Idelec que le chantier de [Localité 7] devait impérativement être terminé fin mai 2022 et qu’en mars 2022 des renforts ont été nécessaires pour permettre à l’entreprise d’honorer ce délai.
La société Idelec justifie en conséquence de l’existence ponctuelle d’un accroissement temporaire d’activité pour mettre un terme à un chantier déterminé justifiant le recours au travail temporaire et plus, spécifiquement à M. [F] en sa qualité d’électricien.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et, par voie de conséquence de ses demandes d’indemnité de requalification et de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [F], partie succombante, est condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner M. [F] à verser à chacune d’elles la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dieppe du 18 juillet 2023 sauf en ce qu’il a condamné M. [F] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la requête de M. [O] [F] en date du 14 octobre 2022 ;
Déboute M. [O] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [O] [F] à verser à la société Interaction Nord la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [F] à verser à la société Idelec la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [O] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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