Confirmation 26 octobre 2004
Rejet 25 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 oct. 2004, n° 02/05487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 02/05487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 novembre 2001, N° 98/7657 |
Texte intégral
1 COUR DE CASSATION
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Aprel du 25/01/06 Arrêt 4° Chambre B
NON Lieu Stat ARRÊTAU FOND Kajet DU 26 OCTOBRE 2004 Deerstement N° 2004/ 456 precevabilit
Déchéance
[…]
Aix, la018/01/05 Décision déférée à la Cour:
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27
Novembre 2001 enregistré au répertoire général sous le n° 98/7657.
Rôle N° 02/05487 APPELANTE POURVOI N° : E 04. 199 38 du 21/12/04 S.C.I. Z,
16 allée de la Compassion – 13012 MARSEILLE S.C.I. Z représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour, Plaidant Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE C/
S.C.I. DY.C. AND CO INTIMEES Société Y
S.C.P. G
S.C.I. DY.C. AND CO, H
Les Musardières – Chemin de la Renardière – 13170 LES PENNES I MIRABEAU J
B C représentée par la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE, avoués à la CIC BONNASSE
LYONNAISE DE Cour, BANQUE Plaidant Me Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.C.E.P.M. E.
Soci Y,
[…]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant Me Pascal COSSE, avocat au barreau d’EVREUX
S.C.P. G H I J B C, demeurant […]
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour, Plaidabnt M° D’JOURMO substituant Me Marc DORMIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE demeurant […]
-
représentée par la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE, avoués à la Grosse délivrée Cour, 5 NOV. 2004 le : Plaidant M° ROCHAS de la SCP DAYDE P. – PLANTARD M. – ROCHAS હૈ : MAYNARD DM – VIRY M., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
ERMENEUX S.A.C.E.P.M. E. (assignation du 20/08/2002 à personne habilitée) TOUBOUL demeurant […]
1 cofre à BDPHE le 17/02/05
2
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2003 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie BUJOLI, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller Madame Marie-Claude SIMONIN EPOUSE DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé publiquement le 26 OCTOBRE 2004 par Madame M. C. DURAND SIMONIN,
Conseiller, pour Mme BUJOLI, Président empêché.
Signé par Madame M. C. DURAND-SIMONIN, pour Mme Marie BUJOLI, Président empêché et Madame Agnès BUCQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
3
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le Marché d’Intérêt National ( MIN ) de MARSEILLE est implanté sur le domaine public de la Ville de MARSEILLE qui en a confié la gestion, par concession à la Société pour la Construction et l’Exploitation du MIN de MARSEILLE, dite SOMIMAR.
Par acte du 1er Août 1975, la SOMIMAR a consenti à la SCI Z une convention
d’occupation et d’utilisation d’un terrain dépendant du domaine public d’une superficie de 9.500 mètres carrés, situé dans l’enceinte du MIN en vue de l’installation d’un ensemble immobilier
à usage d’entrepôts et de distribution de produits alimentaires et non alimentaires. Cette convention, consentie à compter du 15 Juillet 1975 jusqu’au 31 Décembre 2002 a été prorogée par acte du 16 Novembre 1987 jusqu’au 4 Avril 2037.
Le 7 Janvier 1976, la SCI Z concède, avec l’autorisation de SOMIMAR, à la
Société des Etablissements X, pour une durée de 9 ans, à compter du 1er Décembre 1975, la jouissance à titre commercial, d’un bâtiment qu’elle a construit dans l’enceinte du MIN, d’une superficie au sol de 5 682 mètres carrés, d’un plancher mezzanine de 233 mètres carrés et de parkings clos et non clos de 3 500 mètres carrés.
Le 11 Mai 1981 la SCI Z consent une prorogation de cette concession pour une durée expirant au 31 Décembre 2002, qui constitue le terme de l’autorisation d’occupation concédée par SOMIMAR à la SCI Z.
Cette convention précise que par suite d’adjonctions qui ont été faites par les Etablissements X, la surface totale des constructions et parkings a été portée à environ
10.000 mètres carrés.
Le 22 Janvier 1982 la Société des Etablissements X consent à la Société
A une concession de jouissance des constructions aménagements et installations réalisée par elle-même et dont elle se déclare propriétaire.
Le 27 Mai 1988, la Société des Etablissements X vend à la Société Y
SNC un fonds de commerce de cash situé dans les locaux visés par la concession, comprenant les constructions édifiées par elle et le bail du 7 Janvier 1976 y attaché.
La Société Y consent, en 1990, deux cessions par actes distincts:
·les 25 et 26 Janvier 1990 elle vend à la Société JYC AND CO l’ensemble des constructions édifiées par la Société X,
- le 5 Mars 1990, elle cède le fonds de commerce et le droit au bail à la Société SUD
CASH. L’acte précise que les locaux dans lesquels le fonds vendu est exploité sont constitués par les bâtiments A et B, qui sont ceux qui ont été construits par la Société Z.
La Société SUD CASH cédera le fonds de commerce et le bail à la Société CMA par acte du 30 Septembre 1993, laquelle les cédera par acte du 3 Avril 1995 à la Société ALDI SÜD EST, qui les cédera elle même à la Société MEDIS suivant convention du 3 Avril 1995.
Par acte du 3 Avril 1996 la Société MEDIS a notifié un congé à la Société Z, à effet au 30 Novembre 1996, pour mettre en oeuvre la clause de résiliation.
Estimant qu’à l’appui de ce bail, elle devenait propriétaire des constructions édifiées par X mais qu’elle s’en trouvait évincée du fait de la Société Y, par acte du 30 Juin 1998 la Société Z a fait assigner les Sociétés Y SNC et JYC AND CO aux fins de :
- dire que la convention de vente des 25 et 26 Janvier 1990, intervenue entre la Société Y et la Société JYC AND CO l’a été en fraude de ses droits alors qu’elle avait la qualité de propriétaire de toutes les constructions édifiées sur le bien loué depuis le 7 Janvier
1976 et à compter de l’expiration du dit bail,
- dire que l’acte de vente a empêché la restitution par la Société MEDIS, dernier locataire de la totalité des biens soumis au bail de 1976, des constructions en cause,
- dire que les constructions sont la propriété de la SCI Z depuis le 30 Novembre 1996 et ordonner ainsi l’expulsion des lieux de la Société JYC AND CO,
- condamner les Sociétés Y SNC et JYC AND CO au paiement de la valeur locative, à dire d’expert, à compter du 30 Novembre 1996 jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant du chef de la Société JYC AND CO, outre 50.000 Francs au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, la SCI Z modifiait ses dernières demandes en sollicitant la condamnation de Y SNC et de la Société JYC AND CO au paiement, in solidum, de la somme de 1 378 748 Francs HT en réparation du préjudice subi en raison de la perte de jouissance du bien du 1¹ Décembre 1996 au 30 Juin 2001 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et, en cas de contestation sur la valeur locative, sollicitait une expertise.
Elle sollicitait, dans cette hypothèse la condamnation in solidum des deux Sociétés au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 100 000 Francs à valoir sur le préjudice subi au titre de la perte de jouissance, outre la somme de 100 000 Francs au titre de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société Y SNC s’opposait à ces demandes et sollicitait la condamnation de la SCI Z au paiement de la somme de 20 000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant valoir que la SCI Z opérait une confusion entre les constructions qu’elle avait édifiées elle même, sur lesquelles elle a des droits et les constructions édifiées par la Société X, sur lesquelles elle n’a aucun droit, en exécution des conventions passées entre les parties.
La Société JYC AND CO appelait en garantie, par acte du 14 Mars 2000, la SCP G-H-I-J-B-C, Notaires.
Elle soutenait avoir acquis de bonne foi les biens de la SNC Y et sollicitait, s’il était fait droit sur demandes de la SCI Z, la désignation d’un expert, afin de déterminer le préjudice qu’elle a subi ainsi que sa locataire, la Société JYC AND CO.
Elle sollicitait la somme de 20 000 Francs au titre de ses frais irrépétibles.
La SCP notariale soulevait l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre, le rédacteur de l’acte notarié n’étant pas en cause. Elle réclamait la somme de 15 000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire du 27 Novembre 2001 le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a:
- débouté la SCI Z de toutes ses demandes au motif essentiel, en lecture des actes des 11 Mai 1981 et 22 Janvier 1982, que l’édification des constructions par les Etablissements X avait modifié les relations contractuelles entre les Etablissements X et la
SCI Z, en reconnaissant aux Etablissements X la qualité de propriétaire temporaire avec des obligations maintenues mais au bénéfice de SOMİMAR et non de la SCI
Z comme celle ci le revendique,
- a condamné la SCI Z à verser à la Société Y et à la Société JYC AND
CO chacune la somme de 10 000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
- a déclaré sans objet d’appel la cause dirigée à l’encontre de la SCP notariale,
- a condamné la SCI Z à lui payer la somme de 5 000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- l’a condamnée aux dépens.
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Par acte du 22 Février 2002, dont la régularité n’est pas critiquée, la SCI Z a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation en ce sens :
Recevoir Z en ses demandes et les disant fondées;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun au CEPME, et à la CIC Bonnasse Lyonnaise de Banque, (article 331.2 du Nouveau Code de Procédure Civile);
Vu l’assignation délivrée par Z régulièrement publiée au Bureau des Hypothèques;
Réformer la décision entreprise;
Constater que la SCI Z est concessionnaire au MIN des Arnavaux de MARSEILLE, d’un ensemble immobilier, comprenant notamment au lieu cadastré Section E, lieu-dit « Saint Joseph », les parcelles 242, 245, suivant une convention du 1er Août 1975 et ce jusqu’au 4 Avril 2037 suivant un acte du 16 Novembre 1987;
Constater qu’une convention de louage d’immeuble a été consentie le 7 Janvier 1976 par Z à une SARL Etablissements X qui jouissait ainsi de la totalité du sol objet de la concession Z-SOMIMAR et des constructions édifiées par la première;
Constater que conformément à l’autorisation du bail, la Société X a construit en 1980 un bâtiment cadastré en 1991 sur les parcelles 242 et 245 (incluses dans E 231, E 212 avant le 29 Juillet 1991);
Constater que Y est devenue titulaire du bail par acte du 27 Mai 1988, en qualité de preneur;
Constater que selon un acte notarié des 25 et 26 Janvier 1990 Y a vendu de façon isolée au profit de JYC les constructions édifiées par X sur le sol loué par Z, sans cession du fonds de commerce, ni du bail du 7 Janvier 1976;
Constater que les dispositions du bail du 7 Janvier 1976 ( article 3-4°, p.8 ) prévoient le transfert de propriété, à son expiration, par l’accession sans indemnité au profit de Z des constructions effectuées sur les lieux par lepreneur;
Constater que le 10 Août 1990 Z a fait précisément état de ce droit envers le notaire rédacteur de l’acte (Me B), envers la SOMIMAR, envers Y et a signifié son opposition à tout détachement de parcelle;
Constater que la convention du bail du 7 Janvier 1976 a expiré le 30 Novembre 1996, le dernier locataire de Z, la Société MEDIS (RCS Salon de Provence, n° B 400.593.950) ayant signifié un congé le 3 Avril 1996;
Constater que la concession Z n’a pas été libérée pour une superficie de 1 189 mètres carrés par la Société JYC qui oppose un acte d’acquisition des 25 et 26 Janvier 1990;
Par voie de conséquence, faire application des articles 1134, 1165, 1730, 1731, 1147, 1149, 1153-1 alinéa 1, 1382 du Code Civil;
Quant à la propriété des biens litigieux à compter du 30 Novembre 1996:
Dire que la convention de vente des 25 et 26 Janvier 1990 a transféré JYC la propriété temporaire des biens vendus, pour la durée restant à courir du bail du 7 Janvier 1976;
Dire que cette convention qui ne précise pas le transfert seulement temporaire de la propriété, est intervenue en fraude des droits de Z qui est devenue propriétaire de toutes les constructions et installations édifiées sur le bien loué depuis le 7 Janvier 1976, et à compter du 30 Novembre 1996, date d’expiration du bail;
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Dire que le preneur du bail du 7 Janvier 1976 est propriétaire des constructions édifiées par lui sur le sol dont il a la jouissance en exécution de cette convention, de façon relative et exclusivement pendant la durée du bail;
Dire que Y ne pouvait céder plus de droits que les siens comme elle le fit en détachant les biens vendus du régime juridique du bail prévoyant le transfert de propriété par accession au profit du bailleur en fin de bail, sans indemnité;
Dire que le caractère temporaire de la propriété de la chose vendue est un accessoire de celle-ci, transmis avec elle;
Dire que la propriété des biens en cause est indissociable de la qualité de preneur ou cessionnaire du bail du 7 Janvier 1976;
Dire que l’acte de vente des 25 et 26 Juin 1990 constitue une violation du bail du 7
Janvier 1976, régissant les biens vendus précédemment édifiés sur les lieux loués;
Dire que l’acte de vente des 25 et 26 Janvier 1990, intervenu en fraude des droits de
Z lui est inopposable et ne peut pas lui nuire (article 1165 du Code Civil );
Constater que Z a été privée du transfert de propriété des constructions par la faute de Y qui les a exclues en fait, de leur soumission au bail du 7 Janvier 1976;
Révoquer et juger inopposable à Z à compter du 30 Novembre 1996, la convention de vente des constructions édifiées par la Société X, (SARL au capital de 1.788.500 Francs), d’une contenance de 1 189 mètres carrés actuellement cadastrées à MARSEILLE
Section E lieu-dit " Saint Joseph n° 242 pour une contenance de 11a, 82ca et 245 pour une 66 contenance de 07ca, ayant fait l’objet d’un acte notarié des 25 et 26 Janvier 1990 en l’Etude de Me B, Notaire à MARIGNANE ( 13 ), publié le 30 Juillet 1991 au 1er Bureau de la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE, dépôt n° 8456, volume 91 P, n° 4537, ayant fait l’objet d’un acte rectificatif du 29 Juillet 1991 publié le 30 Juillet 1991 à la même Conservation des Hypothèques dépôt n° 8460, volume 91 P, n° 4539;
Dire et juger que les constructions précitées sont la propriété de Z depuis le 30 Novembre 1996, date de l’expiration du bail du 7 Janvier 1976 par application de son article 3.4
(p.8);
Dire que les risques ne seront cependant transférés à Z qu’à compter de la prise de possession du bien libéré de tout occupant du chef de la SCI JYC AND CO;
Dire que le jugement à intervenir rendra opposable aux tiers le transfert de propriété des constructions au profit de Z à compter du 30 Novembre 1996 et sera publié au 1er Bureau de la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE;
Ordonner la radiation de toutes inscriptions, dont les privilèges et hypothèques grevant les biens en cause;
APR L’expulsion et l’indemnisation :
Ordonner l’expulsion des lieux de JYC AND CO, comme de tout occupant de son chef sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à l’expiration du délai de un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir;
Faire application envers Y des articles 1134, 1147, 1149, 1153-1 alinéa 1, 1730,
1731 du Code Civil;
Dire que faute de novation au bail du 7 Janvier 1976, Y est demeurée débitrice de l’obligation de restituer en fin de bail, le bien loué avec ses améliorations;
Constater la violation par Y des dispositions de la convention du 7 Janvier 1976, et le défaut de restitution de l’intégralité du bien loué avec les constructions litigieuses ( améliorations réalisées par le preneur) à la date du 30 Novembre 1996;
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Faire application de l’article 1382 à l’encontre de JYC AND CO ayant engagé sa responsabilité envers Z, en concluant un acte d’achat qui a mis obstacle en fait à la restitution au profit de Z de la totalité des biens soumis au bail de 1976 dont les constructions en cause;
Condamner Y et JYC in solidum au paiement de la somme de 361.080,51 € TTC en réparation du préjudice subi par Z en raison de la perte de la jouissance du bien du 1er Décembre 1996 au 30 Juin 2003, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (articles 1149, 1153-1 alinéa 1 du Code Civil);
En cas de contestation établie sur la valeur locative précitée,
Ordonner une expertise pour déterminer ladite valeur locative des constructions litigieuses à compter du 30 Novembre 1996 et les préjudices subis par Z;
Condamner dans ce cas, in solidum Y et JYC au paiement de la somme provisionnelle de 280.000 € TTC, à valoir sur le préjudice subi par Z au titre de la perte de la jouissance du bien du 1er Décembre 1996 au 30 Juin 2003 et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( article 1149, 1153-1 alinéa 1 du Code Civil );
Condamner Y et JYC AND CO au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, comme aux entiers dépens de l’instance, et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par la SCP MARTELLY-MAYNARD SIMONI;
La SNC Y demande :
- de débouter la SCI Z de son appel, de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 27
-
Novembre 2001, de condamner la SCI Z à régler à la SNC Y la somme de 1.600 € sur le
-
fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
· de condamner la SCI Z en tous les dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP DE SAINT FERREOL & TOUBOUL sur le fondement de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait sienne la motivation des premiers juges selon laquelle les actes des 2 Mars 1981 et 22 Janvier 1982 ont posé le régime des constructions de la Société X, qui lui appartiennent en propre, sous réserve des conséquences attachées à la domanialité publique des biens objet de la concession, à l’instar des constructions de la SCI Z.
Par suite, la Société Y pouvait procéder à la vente des constructions qu’elle avait acquises de la Société X à la Société JYC AND CO, par actes des 25 et 26 Janvier 1990, en indiquant clairement qu’il s’agissait de droits précaires.
La vente est intervenue conformément à la division de la sous-location opérée dés 1982, à laquelle la SCI Z avait expressément consenti.
La SCI Z est mal fondée à prétendre que la date du 30 Novembre 1996 correspond à la date de l’expiration des droits qu’elle avait consentis initialement à la Société X alors qu’elle avait consenti à cette dernière la prorogation de ses droits jusqu’au terme de l’autorisation qui lui avait été concédée à elle même par la Société SOMIMAR.
La Société X, ou toute Société qui s’est substituée à elle est fondée à conserver ses droits jusqu’au terme de la concession consentie par SOMIMAR à la SCI Z.
Le congé dénoncé du 30 Novembre 1996 par la Société MEDIS ne peut avoir d’effet que sur les constructions édifiées par la SCI Z dès lors qu’il ne concerne pas les immeubles construits par la Société X.
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La SCI Z n’a subi aucun préjudice puisqu’elle n’a jamais perçu de loyers au titre des constructions édifiées par la Société X et qu’elle s’était elle même engagée à ne rien percevoir au titre de ces constructions. D’ailleurs, la SCI Z n’a perçu aucune redevance de la Société JYC AND CO depuis l’entrée dans les lieux de cette Société en 1990 et elle ne prétend pas avoir subi un préjudice lié à la non perception de la redevance de JYC AND CO avant Novembre 1996.
La SCI JYC AND CO réclame à la Cour de :
Débouter la SCI Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI JYC AND CO.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 Novembre 2001 par la 2ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
Si par extraordinaire il devait être fait droit aux demandes de la SCI Z, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer le préjudice subi par la SCI JYC AND CO ainsi que par son locataire, la Société BYC.
Allouer à la SCI JYC AND CO la somme de 30.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Condamner la SCI Z au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, ceux d’appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avoués associés, qui y a pourvu.
Elle fait valoir qu’elle a acquis de bonne foi de la Société Y les biens quecelle ci tenait régulièrement de la Société X, laquelle les tenait elle même de la SCI Z dans le cadre d’un acte de prorogation de concession du 11 Mai 1981 dans lequel la SCI Z a reconnu la qualité de propriétaires des Etablissements X des constructions par eux édifiées.
La cession ne porte que sur ces constructions. La SCI Z a régulièrement repris possession des constructions qu’elle a édifiées, suite au congé délivré par la Société MEDIS et n’a subi de ce fait aucun préjudice.
S’il devait être fait droit aux demandes de la SCI Z, elle serait fondée à solliciter une expertise pour déterminer le préjudice qu’elle a subi et celui qui en découle pour son locataire.
La SCP NOTARIALE sollicite la Cour de :
Déclarer irrecevable la procédure en ce qu’elle vise la seule SCP notariale.
Subsidiairement confirmer le jugement dont appel et débouter la SCI Z de ses demandes.
Condamner tout succombant à payer à la SCP concluante la somme de 2.300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants aux dépens tant de première instance que d’appel distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ avoués à la Cour.
Elle soutient que la procédure est irrecevable à son égard en ce qu’elle vise la seule SCP notariale au mépris des dispositions de l’article 16 de la loi du 29 Novembre 1966 qui indique que chaque associé est personnellement responsable de ses actes, la Société ne pouvant être que solidairement responsable des conséquences dommageables de ces derniers.
Or, le Notaire rédacteur de l’acte n’est pas dans la cause.
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Par acte du 20 Août 2002 la SCI a appelé en intervention forcée et déclaration de jugement commun la SA BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE et la SA CEPME.
La SA BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE sollicite la Cour, au vu des dispositions de l’article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, de :
Dire et juger irrecevable la mise en cause pour la première fois devant la Cour de la SA BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE.
Condamner la SCI Z à payer à la SA BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner la SCI Z aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Georges ERMENEUX-Agnès ERMENEUX CHAMPLY-Laurence LEVAIQUE, avoués associés qui y a pourvu.
La SA CEPME n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 Mai 2003.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la SCI Z, bénéficiaire pour la période du 15 Juillet 1975 au 31 Décembre 2002 prorogée au 4 Avril 2037 d’une autorisation d’occupation de la Société pour la Construction et l’Exploitation du Marché et Intérêt National de MARSEILLE (SOMIMAR) sur un terrain de 9 500 mètres carrés dépendant du domaine public de la Ville de MARSEILLE, demande de dire qu’en application de l’article 3-4°, p.8 du bail qu’elle a consenti à la SARL Etablissements X elle est propriétaire depuis le 30 Novembre 1996, date de la fin du bail, des constructions édifiées par la Société X; que la cession de biens, intervenue en fraude de ses droits, lui est inopposable; que le défaut de restitution d’une partie des biens loués, avec les améliorations effectuées par le preneur, lui ouvre droit à réparation de la part des tiers Y et JYC qui ont concouru à son préjudice;
Attendu que la convention sous seing privé conclue le 7 Janvier 1976 entre la SCI Z et la SARL Etablissements J. X, portant sur un bâtiment à usage industriel d’une superficie au sol de 5 682 mètres carrés, un plancher mezzanine de 233 mètres carrés et des parkings clos aménagés de 3 500 mètres carrés, stipulait que tous les travaux embellissements, améliorations, installations faites à demeure par le preneur resteraient en fin de concession la propriété de la SCI Z qui pouvait toujours exiger le rétablissement des lieux aux frais exclusifs du preneur;
Attendu que la Société X a construit en 1980 un bâtiment de 1 189 mètres carrés sur le terrain dont la jouissance lui était concédée;
Attendu que la concession Z-X a été prorogée par acte sous seing privé ayant date certaine du 2 Mars 1981, jusqu’au 31 Décembre 2002, qui était alors le terme de
l’autorisation d’occupation concédée à la SCI Z par la SOMIMAR;
Attendu qu’il était précisé que par suite d’adjonctions faites postérieurement par la Société Etablissements X la surface totale des constructions et parkings avait été portée à environ 10.000 mètres carrés, un plan d’ensemble étant annexé à l’acte; que les constructions édifiées par les Etablissements X étaient désignées comme étant celles dont ils étaient propriétaires; que ce terme ne pouvait avoir d’autre acception que ce même terme lorsqu’il désignait dans la convention du 7 Janvier 1976 la SCI Z titulaire d’une autorisation
d’occupation le seul propriétaire du sol étant la Ville de MARSEILLE ; qu’ainsi la Société Z avait contractuellement renoncé à ses droits d’accession sur les constructions de la
Société Etablissements X droits au demeurant d’effet temporaire et limités par ceux de la SOMIMAR, et de la Ville de MARSEILLE;
10
Attendu que Me Nespoulos, Administrateur Judiciaire de la SARL Etablissements X, et Monsieur A ont conclu le 22 Janvier 1982, avec intervention à
l’acte de la Société Z, une nouvelle « concession de jouissance » annulant expressément toutes conventions écrites ou verbales antérieures intervenues entre les Sociétés Z, 66
Etablissements J. X, A E F en Gros, et Monsieur E A relativement à l’utilisation des constructions, aménagements et installations; que cependant la Société Etablissements X, concédante, cédait « la jouissance des constructions, aménagements et installations dont elle était actuellement propriétaire », qui étaient et restaient soumises aux mêmes obligations que celles édifiées par la Société Z, soit à l’expiration de la concession consentie à cette dernière, soit en cas de rénovation ou de retrait de cette concession ";
Attendu que par cet acte qualifié de bail et concession de jouissance, les Etablissements X ne disposaient pas entièrement des droits qu’ils avaient sur les constructions édifiées par eux; que ces droits demeuraient par ailleurs limités par ceux de la Société Z et de son
concédant;
Attendu que le 27 Mai 1988 la Société X a cédé son fonds, qu’elle indiquait avoir créé, à la SNC Y; qu’il comprenait « la clientèle et l’achalandage, le droit au bail des locaux, le matériel et les éléments incorporels »;
Attendu que c’est sans droits que la Société Y a vendu à la Société JYC AND CO, par acte du 25 Janvier 1990 reçu par Me Alain B, Notaire associé à MARIGNANE, ledit fonds de commerce en indiquant que la Société X lui avait cédé le 27 Mai 1988 les agencements et les constructions édifiées par elles et notamment les locaux occupés par la Société A ( soit le bâtiment C édifié par X ); qu’elle était titulaire d’un droit de jouissance et non d’un droit de disposition sur les locaux;
Attendu que les Etablissements X sont demeurés « propriétaires » des locaux, qu’ils ne doivent restituer ou démolir que lorsque la concession de la Société Z ou celle de SOMIMAR aura pris fin;
Attendu que les actes consentis successivement par la Société Y sur les biens concédés par Z, sans intervention de celle-ci, lui sont inopposables et n’ont pas modifié ses droits; que le congé donné à Z par la Société MEDIS, le 30 Novembre 1996, d’un bail qu’elle ne tenait pas d’elle, mais des cessionnaires successifs du fonds de commerce de la Société X, n’a pu restituer à celle-ci sur le bâtiment C construit par la Société X des droits auxquels elle avait renoncé au profit de celle-ci, ne gardant que le droit de le faire démolir, ou restituer à SOMIMAR, quand sa propre concession aurait pris fin;
Attendu que la « vente » par la SNC Y, des constructions édifiées par la Société Etablissements X, n’a pu le cas échéant léser que les droits de celle-ci et non ceux de la SCI Z, d’ailleurs exactement rappelés dans l’acte contrairement à ceux de la Société
X,
Attendu qu’il en résulte que la SCI Z ne peut invoquer aucun préjudice;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI
Z de toutes ses demandes;
Attendu que la SCI JYC AND CO ne justifie d’aucun préjudice lui ouvrant droit à réparation; que l’équité commande de condamner la SCI Z à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile au profit d’une autre partie;
Attendu que la SCI Z supportera les entiers dépens de la procédure, ceux d’appel distraits au profit des avoués de la cause sur leur affirmation qu’ils en ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
11
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Z de toutes ses demandes et déclaré sans objet l’appel en cause de la SCP G-H-I J-B-C,
Porte à la somme de 2.000 € le montant de l’indemnité que la SCI Z est condamnée à payer à la Société JYC AND CO au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SCI Z aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit des SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, de SAINT FERREOL & TOUBOUL, COHEN GUEDJ.
LE PRESIDENT LE GREFFIER th
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