Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2308952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2023 et 28 mars 2024, le département des Yvelines, représenté par Me Lussiana, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal d’annuler, d’une part, le courrier du 24 octobre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a indiqué que le département des Yvelines était redevable d’un trop perçu de 987 251, 60 euros et qu’un titre de perception serait prochainement émis à ce titre, d’autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 décembre 2022 et enfin, les conclusions du rapport définitif de contrôle de la direction générale des étrangers en France (DGEF) du 24 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à titre principal au ministre de l’intérieur de lui verser le solde de la subvention qui lui a été attribuée, soit la somme de 788 849, 27 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’annuler la décision portant rejetde sa demande indemnitaire du 15 décembre 2022 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 788 849, 27 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le département a respecté la procédure prévue par le code de l’action sociale et des familles et a fourni les pièces justificatives nécessaires ;
- elle méconnaît le principe de confiance légitime ;
- le département a subi un préjudice de 788 849, 27 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 24 octobre 2024 et du rapport de contrôle sont irrecevables car ces actes sont insusceptibles de recours ;
- les conclusions tendant à engager la responsabilité de l’Etat présentées à titre subsidiaire sont irrecevables en raison du principe de l’exception de recours parallèle ;
- les autres moyens soulevés par le département des Yvelines ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le règlement UE n° 514/2014 du 16 avril 2014 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-44 du 21 janvier 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Lussiana, représentant le département des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
Le ministre de l’intérieur a conclu, le 11 septembre 2020, avec le département des Yvelines, une convention lui attribuant une subvention au titre du Fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI) pour la réalisation de son projet intitulé « Accompagnement global et intégration réussie des mineurs non-accompagnés : projet d’accueil innovant (AGIR-MNA-PAI) ». Cette convention, conclue pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021, fixait le coût total prévisionnel du projet éligible au fond FAMI à 4 431 169, 60 euros et prévoyait un montant prévisionnel de la subvention accordée correspondant à la moitié de cette somme, soit 2 215 584, 80 euros. Il est constant que le 8 octobre 2020, une somme de 1 107 792, 40 euros correspondant à 50% du montant de la subvention prévisionnelle a été versée au département en application de l’article 5 de la convention. Le 10 juin 2022, le département des Yvelines a notifié au ministère de l’intérieur le rapport d’exécution valant demande de paiement du solde de la subvention. Le département a indiqué que le coût total des dépenses éligibles au subventionnement était finalement de 3 793 283,34 euros, que le montant total de la subvention, ramené à la moitié de cette somme en application de la convention de la convention du 11 septembre 2020 était de 1 896 641, 67 euros et que le solde lui restant dû s’élevait à un montant de 788 849,27 euros. Un rapport provisoire de contrôle de service fait réalisé par le ministère de l’intérieur, notifié à l’association le 1er septembre 2022, n’a retenu au titre du coût total des dépenses totales éligibles au projet qu’une somme de 241 081, 60 euros et a écarté de son calcul la plupart des dépenses engagées au motif que le département aurait méconnu son obligation de mise en concurrence pour la sous-traitance du projet et n’aurait pas fourni les pièces comptables requises. Le rapport a ensuite fixé le montant de la subvention due au département à 50% de ce montant soit 120 540, 80 euros et a conclu, dès lors qu’une somme de 1 107 792,40 euros avait déjà été versée au département de Yvelines, que celui-ci était redevable d’un trop perçu d’un montant de 987 251, 60 euros. Par un courrier du 24 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a informé le conseil départemental des Yvelines qu’un titre de perception de 987 251, 60 euros au titre de ce trop perçu serait prochainement émis et lui a communiqué le « rapport de contrôle de service fait » définitif établi le 24 octobre 2022 reprenant les conclusions du rapport provisoire. Par une lettre du 15 décembre 2022, le président du Conseil départemental des Yvelines a demandé au ministre de l’intérieur de retirer la « décision » du 24 octobre 2024 indiquant au département qu’un trop perçu allait lui être réclamé et de procéder au versement de la somme de 788 849,27 euros correspondant au solde de la subvention. Par la présente requête, le département des Yvelines demande l’annulation du courrier du ministre de l’intérieur du 24 octobre 2022, des conclusions du rapport de contrôle de service fait du même jour, ainsi que de la décision rejetant implicitement sa demande formée le 15 décembre 2025 tendant au versement de la somme de 788 849,27 euros au titre du solde de la subvention prévue par la convention du 11 septembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation, d’une part, de la lettre du 24 octobre 2022 informant le département des Yvelines qu’il est redevable d’un trop perçu de 987 251, 60 euros et qu’un titre de perception sera prochainement émis à ce titre et, d’autre part, de la décision rejetant implicitement le recours administratif formé par le département contre cette lettre :
La lettre du 24 octobre 2022 par laquelle l’administration a informé le département des Yvelines qu’un titre de perception lui sera notifié en raison d’un trop perçu de subvention pour un montant de 987 251, 60 euros est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que ce titre de perception aurait été ensuite effectivement émis par les services du ministère de l’intérieur à la suite de ce courrier. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la lettre du 24 octobre 2022 et la décision implicite rejetant le recours administratif dirigés contre ce courrier sont donc irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fins d’annulation des « conclusions du rapport définitif de contrôle » établi le 24 octobre 2022 par la direction générale des étrangers en France :
Le « rapport de contrôle de service fait » établi le 24 octobre 2022 ne présente pas le caractère d’un acte décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours. Dès lors, les conclusions du département tendant à « l’annulation » de ce rapport sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement la demande présentée par le département des Yvelines tendant au versement du solde de la subvention accordée par la convention conclue le 11 septembre 2020 :
D’une part, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
D’autre part, une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire ; de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande présentée par le département le 15 décembre 2022 tendant au versement du solde de la convention de subvention signée le 11 septembre 2020 d’un montant de 788 849, 27 euros. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense et du rapport définitif de service fait établi le 24 octobre 2022, que pour refuser de procéder à ce paiement, le ministre s’est fondé sur la circonstance que, d’une part, les dépenses de sous-traitance pour la réalisation du projet, effectuées par le département des Yvelines, n’auraient pas été conformes aux règles de mise en concurrence exigées par l’article 6 du décret du 21 janvier 2015 relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le Fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI) et d’autre part, ces dépenses n’auraient pas été justifiées par la présentation de pièces comptables.
En ce qui concerne le non-respect des règles de mises en concurrence :
D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : (…)/ 4o Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal/ (…) Pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. / Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. ». Aux termes du 1° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur: « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : /1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ; ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental :/ 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l’article L. 313-3./Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s’entendent de ceux qu’apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement. / (…) / Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat, à l’exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. Le décret en Conseil d’Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités de l’appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d’examen et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l’accueil et de l’accompagnement. ».
Enfin, aux termes de l’article 6 du décret n° 2015-44 du 21 janvier 2015 relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le Fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI) et le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) pour la période 2014-2020 : « Les dépenses sont éligibles dans le respect des règles sectorielles européennes et nationales applicables, le cas échéant, aux projets et aux bénéficiaires concernés. / Lorsque le bénéficiaire est soumis aux règles de la commande publique, le choix des prestataires est assuré conformément à la réglementation en vigueur assurant la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. / Lorsque le bénéficiaire n’est pas soumis aux règles de la commande publique, il s’assure néanmoins de la mise en concurrence de toute prestation supérieure à 5 000 euros hors taxe. ». Aux termes de l’article 4.1 de la convention attributive de subvention signée le 11 septembre 2020 : « (….) les règles d’éligibilité fixées au niveau national et européen s’appliquent à l’ensemble des dépenses du projet qu’elles soient financées sur fonds publics ou privés./ Ne seront retenues dans le coût total éligible que des dépenses conformes aux dispositions réglementaires, répondant aux critères définis dans le programme FAMI et répondant aux règles d’éligibilité des dépenses (annexe IV)./ Notamment le bénéficiaire s’engage à respecter les règles sectorielles européennes et nationales applicables, telles que celles de la commande publique et, plus largement, du respect des règles de mise en concurrence ».
Il ressort des pièces du dossier que le département des Yvelines a choisi d’externaliser les actions prévues par le projet d’accompagnement de mineurs isolés, pour lequel il a bénéficié de la subvention accordée au titre du FAMI, en les confiant à des « établissements et services sociaux et médicaux sociaux » (ESSMS), au sens des dispositions de l’article L. 312-1 précité du code de l’action sociale et des familles, habilités, en application de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, à prendre en charge ces mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. En tant que personne publique bénéficiaire de la subvention FAMI et soumise aux règles de la commande publique, le département était par ailleurs tenu, en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 21 janvier 2015 sur les dépenses cofinancées par le fonds FAMI, de se conformer pour assurer cette externalisation, à la « règlementation en vigueur assurant la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures ».
Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental en mettant en œuvre la procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles précitée, s’est bien conformé à la réglementation en vigueur. En effet, en vertu du 1°du I de l’article L. 312-1 de ce code, dans sa rédaction applicable, les établissements et services qui prennent en charge les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, sont des services sociaux au sens de ce code et doivent, à ce titre, en vertu des articles L. 313-1 et L. 313-3 du même code, faire l’objet d’une autorisation, délivrée par le président du conseil départemental. Or, le I de l’article L. 313-1-1 du même code soumet à une procédure d’appel à projet, les projets de création et d’extension de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 qui « font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics », en précisant que ces financements publics « s’entendent de ceux qu’apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement ». Ainsi, en l’espèce, pour attribuer à des ESSMS une nouvelle mission d’accompagnement des mineurs isolés, faisant appel à un financement public et les autoriser à l’exercer, le département était tenu de se conformer à la procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Il a donc mis en œuvre la réglementation en vigueur.
12.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure suivie en l’espèce n’aurait pas respecté les principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Il ressort en effet des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article R. 313-4 du code de l’action sociale et des familles, un calendrier prévisionnel des appels à projets qui étaient envisagés par le département, au nombre duquel figurait « la création de 100 places d’accueil pour les mineurs non accompagnés » a été publié le 4 avril 2019 au Bulletin officiel du département, ce calendrier ayant pour objet de permettre une information en amont des porteurs de projets. Ensuite, conformément à l’article R. 313-4-1 du code de l’action sociale et des familles, un avis d’appel à projet, intitulé « avis d’appel à projet pour autoriser la création d’un accompagnement global et intégration réussie des mineurs non accompagnés (MNA). Projet d’accueil innovant (AGIR-MNA-PAI) dans les départements des Yvelines et des Hauts-de Seine », a été publié au bulletin officiel du département le 6 mai 2019. Il ressort également des pièces du dossier que cet avis comportait notamment un cahier des charges définissant les besoins à satisfaire en termes d’accueil et d’accompagnement des mineurs, le cadrage financier du projet, ainsi que les critères de sélection des candidatures, figurant au VI de l’avis d’appel à projet et à l’annexe 4 de celui-ci intitulée « tableau de critères de sélection ». Ainsi il ressort des pièces du dossier que la procédure suivie a fait l’objet d’une publicité adaptée au regard de son objet. Par ailleurs, à l’issue de l’avis d’appel à projet, cinq candidatures ont été reçues par le département qui ont fait l’objet d’une analyse par la commission d’avis d’appel public à projet en application des dispositions des articles R. 313-2-2 à R. 313-2-5 du code de l’action sociale et des familles, et d’un classement dont il n’est pas soutenu qu’il n’aurait pas été conforme aux critères de sélection préalablement communiqués dans l’avis d’appel à projet. Cet avis de classement a été publié au bulletin officiel du département des Yvelines le 7 novembre 2019. Le président du département a ensuite décidé de suivre ce classement et a retenu, par deux arrêtés du 6 décembre 2019, l’association Croix Rouge Française et l’association Espoir pour la création du dispositif AGIR MNA PAI visant à accueillir chacune 50 jeunes mineurs non accompagnés et les a autorisées à les mettre en œuvre. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure suivie aurait méconnu les principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement de candidats et de transparence des procédures. A cet égard, l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles précité précise que cette procédure a bien pour objet « de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l’accueil et de l’accompagnement ».
13.
Par suite, le ministère de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le département des Yvelines aurait méconnu l’article 6 du décret du 21 janvier 2015 prescrivant que celle-ci doit être passée conformément à « la règlementation en vigueur assurant la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures » et que le département aurait ainsi méconnu les obligations de mise en concurrence qui s’imposaient à lui. Le ministre de l’intérieur a donc commis une erreur d’appréciation en refusant de procéder au paiement du solde de la subvention pour ce motif. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la procédure d’avis d’appel à projet avait déjà été suivie et menée à son terme lorsque le ministère a conclu, le 11 septembre 2020, la convention de subvention, qui avait une portée rétroactive et que le ministre de l’intérieur ne pouvait ignorer, lorsqu’il a signé cette convention, la nature de la procédure qui avait été suivie, l’avis d’appel à projet et le cahier des charges lui ayant été transmis le 7 mai 2019.
En ce qui concerne la justification des dépenses par des pièces comptables :
14.
D’une part, aux termes de l’article R. 314-105 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses liées à l’activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l’habilitation mentionnée à l’article L. 313-6, prises en charge :/ I.- Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l’article L. 312-1:/ 1° Pour ceux des services d’aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;/2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d’un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ». Aux termes de l’article R. 314-115 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable : « Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d’un prix de journée, ou d’un tarif forfaitaire par mesure, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l’établissement ou le service, procéder au versement d’une dotation globalisée qui est égale au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées, ou au tarif forfaitaire par mesure, calculé conformément aux dispositions de l’article R. 314-113, multiplié par le nombre de mesures ou de journées susceptibles d’être à la charge de ce financeur. /Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. (…). ». Aux termes de l’article R. 314-49 dans sa version applicable « I.-A la clôture de l’exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :/1° Le compte de résultat de l’exercice et le bilan comptable propre à l’établissement ou au service ;/2° L’état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;/3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d’immobilisations de l’exercice, un état synthétique des amortissements de l’exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l’exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;/4° L’état réalisé de la section d’investissement ;/5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 1° et 2° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l’exercice ;/6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l’établissement et au service mentionnés à l’article R. 314-28./II.- Le compte administratif est transmis à l’autorité de tarification avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice. Il est accompagné du rapport d’activité mentionné à l’article R. 314-50. Pour les établissements et services qui relèvent de l’article L. 315-1, il est également accompagné du compte de gestion mentionné à l’article R. 314-73./Lorsque l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service est soumis à l’obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes, une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant à l’exercice concerné, ainsi que ses annexes, sont transmis sans délai à l’autorité de tarification après l’approbation des comptes sociaux./III. -Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale. ». Aux termes de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles : « L’autorité de tarification peut, avant de procéder à l’affectation d’un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement./L’autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l’exercice sur lequel il est constaté ou de l’exercice qui suit ».
15.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret n° 2015-44 du 21 janvier 2015 relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le Fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI) et le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) pour la période 2014-2020 : « Un bénéficiaire peut déclarer des dépenses supportées par lui et des partenaires publics ou privés dans le cadre d’un projet collaboratif cofinancé par le FAMI ou le FSI. Dans ce cas, une convention de partenariat entre le bénéficiaire et ces partenaires précise les engagements réciproques./Les dépenses des partenaires doivent respecter les règles d’éligibilité des dépenses fixées par le présent décret./ Ces coûts sont justifiés par les pièces suivantes :/ – des copies de factures ou de pièces comptables de valeur probante équivalente permettant d’attester la réalité des dépenses /- des copies de pièces non comptables permettant d’attester, de façon probante, la réalisation effective de l’opération. /Les paiements effectués par le bénéficiaire doivent prendre la forme de mouvements financiers (décaissement), à l’exception des amortissements./Les preuves de l’acquittement des dépenses sont :/ – soit les copies des factures acquittées par les fournisseurs ;/- soit les copies des relevés de compte du bénéficiaire, faisant apparaître le débit correspondant et sa date ;/- soit l’état récapitulatif des dépenses liées au projet, dont le paiement est attesté par le comptable public, pour les opérateurs publics, ou un commissaire aux comptes ou un expert-comptable externe à la structure, pour les autres opérateurs. ». Aux termes de l’article 4.1 de la convention de subvention signée le 11 septembre 2020, intitulé « éligibilité et justification des dépenses » : « les dépenses présentées dans le cadre du projet sont réellement supportées par le bénéficiaire (et le cas échéant ses partenaires) qui produit : /- des pièces justificatives comptables (ou des pièces de valeur probante équivalente) (…)/- des pièces justificatives non comptables, permettant de justifier/ :la réalisation effective et le lien des pièces justificatives comptables avec le projet : la date et le montant de leur acquittement :la mise en concurrence pour toute dépense ou montant global par postes de dépenses répondant au même besoin, excédant 5 000 euros HT ».
16.
Pour refuser de procéder au paiement du solde de la subvention, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur un second motif tiré de ce que les dépenses effectuées par le département dans le cadre de l’externalisation du projet n’auraient pas été justifiées par la présentation de pièces comptables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le département des Yvelines a procédé au paiement des Etablissements et service médicaux sociaux retenus pour le projet, à savoir la Croix Rouge française et l’association Espoir, au moyen d’une dotation globale établie sur la base d’une tarification journalière, comme le lui prescrivent les dispositions du 2° I de l’article R. 314-105 et l’article R. 314-115 du code de l’action sociale et des familles s’agissant d’établissements d’aide sociale à l’enfance. Il ressort en outre des pièces du dossier que, conformément à l’article R. 314-50 de ce code, la Croix Rouge et l’association Espoir ont transmis un rapport d’activité et un compte administratif pour les années 2020 et 2021 précisant notamment pour chaque exercice le nombre réel de journées effectuées par rapport au nombre prévisionnel et « théorique » ayant servi de base au calcul initial de la dotation globale afin que la dotation globale soit ensuite réajustée en fonction du nombre effectif de journées d’hébergement et du taux d’occupation de chaque établissement. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que chaque versement du département à ces deux associations a fait l’objet d’un certificat administratif mensuel comportant l’identité du destinataire et que, conformément à l’article 5 du décret du 21 janvier 2015 précité, un état récapitulatif des dépenses a été établi dont il est constant qu’il a été certifié par le comptable public. Il est également constant que ces documents, notamment les arrêtés de tarification des deux ESSMS concernés, les certificats administratifs et l’état récapitulatif des dépenses certifié par le comptable public, ont été transmis au ministère de l’intérieur. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le département des Yvelines a mis en œuvre la procédure de paiement exigée par les dispositions du code de l’action sociale et des familles. Or, le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément précis de nature à démontrer que les documents produits par le département, résultant de la procédure de paiement imposée par les textes précités, ne constitueraient pas des pièces justificatives comptables ou de valeur probante équivalente au sens de l’article 5 du décret du 16 janvier 2015 et de la convention de subvention du 11 septembre 2020 et justifiant que le solde de la subvention ne soit pas versé. S’il fait valoir que ceux-ci ne correspondraient pas aux exigences des « fonds européens » et des « directives européennes », il ne l’établit pas.
17.
Dans ces conditions, le département des Yvelines est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en refusant de procéder au paiement du solde de la subvention pour ce second motif.
18.
Il résulte de ce qui précède que le département des Yvelines est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant au versement du solde de la subvention FAMI qui lui a été attribuée par la convention du 11 septembre 2020, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
20.
Le présent jugement eu égard à son motif d’annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de verser au département des Yvelines le solde de la subvention de la convention signée le 11 septembre 2020, dont le montant, non contesté, s’élève à 788 849, 27 euros. En outre, ainsi que le demande le département des Yvelines, il y a lieu d’enjoindre au ministre de lui verser les intérêts moratoires au taux légal sur cette somme à compter du 19 décembre 2022, date de réception de la lettre du département sollicitant le paiement du solde de la subvention, ces intérêts devant être capitalisés à compter du 19 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
21.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision rejetant implicitement la demande présentée par le département des Yvelines tendant au versement du solde de la subvention accordée par la convention conclue le 11 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de verser au département des Yvelines la somme de 788 849, 27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts au 19 décembre 2023 et à chaque échéance annuelle suivant cette date.
Article 3 : L’Etat versera au département des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au département des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 514/2014 du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds
- DÉCRET n°2015-34 du 16 janvier 2015
- DÉCRET n°2015-44 du 21 janvier 2015
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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