Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 9 juil. 2020, n° 20/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 janvier 2020, N° 19/01143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
(n° 208 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01462 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKKY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 19/01143
APPELANTE
Mme M X O Y
[…]
[…]
Représentée par Me K L, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191
INTIME
M. Z G X
[…]
[…]
Représenté par Me Yves DARCEL de la SELARL PATRICK FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0355
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience telle que prévue l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 , les avocats ayant donné leur accord sur ce point ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de quinze jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
La cour composée comme suit en délibéré :
Véronique DELLELIS, Présidente
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente, et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
M. Z X est décédé le […], laissant pour héritiers Mme X O Y, sa fille, et M. Z-G X, son fils.
La succession est composée de plusieurs biens et notamment d’un ensemble immobilier sis […] et […] à Bry-sur-Marne (94).
De son vivant, par acte du 30 septembre 1977, M. Z X a donné à bail et en gérance les locaux et le fonds de commerce exploité au sein de ses locaux à M. Z-G X.
Par acte du 22 juillet 1985, un bail commercial portant sur ces locaux a été conclu entre M. Z X et son fils M. Z-G X, lequel a créé avec son O la société X qui a repris le bail à compter du 11 décembre 1995.
Le 6 novembre 2000, la société X a apporté à la société Déclic Vert le fonds de commerce exploité dans les locaux objets du bail. Aujourd’hui, Mme H X O A, fille de M. Z-G X, est gérante de la société Déclic vert.
A la suite du décès de leur père, les héritiers de la succession X ont fait procéder chacun à une expertise amiable de cet ensemble immobilier pour en déterminer la valeur vénale. Aucun accord n’est intervenu entre les parties dans la mesure où notamment M. Z-G X a refusé de procéder à la révision des loyers.
Une expertise judiciaire a ainsi été demandée et ordonnée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil en date du 3 juillet 2018. Néanmoins, elle n’a pu aboutir en raison de l’opposition des héritiers X manifestée à l’encontre de l’expert désigné.
Se heurtant à l’opposition de son frère et souhaitant voir le loyer locatif révisé, Mme Y a, par acte du 7 mai 2019, assigné M. Z-G X en la forme des référés devant le tribunal de céans afin, à titre principal, d’être désigné comme administrateur provisoire de la succession pour pouvoir réviser le loyer. A titre subsidiaire, elle a sollicité qu’un tiers soit nommé administrateur provisoire. Elle a demandé en tout état de cause une mesure d’expertise concernant l’ensemble immobilier.
Par ordonnance du 6 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté Mme Y de ses demandes visant à être désignée ou à désigner un tiers comme administrateur provisoire de l’indivision de M. Z X ;
— ordonné une expertise ;
— désigné pour y procéder : Mme I J née B, […], […], tél : 01.42.65.31.12, fax : 01.69.29.01.55, port. : 06.09.08.04.70, email : B.expert@wanadoo.fr, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, avec mission de :
1) se rendre sur place et visiter les lieux sis […] et […] à Bry-sur-Marne ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
2) décrire les lieux et déterminer la valeur vénale, l’évaluation devant porter à la fois sur l’immeuble dans son ensemble et sur les lots composant l’ensemble immobilier (magasin et appartements) en conservant une unité de la propriété, partie commerciale et partie habitation ;
3) donner son avis sur le montant du loyer correspondant le mieux à la valeur vénale de l’immeuble en indiquant un montant minoré, un montant intermédiaire et un montant majoré ;
4) entendre et recueillir les observations des parties ; faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du litige ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 1er septembre 2020, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
— dit qu’il en sera référé au juge du contrôle en cas de non-respect des délais ;
— rappelé que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
— rappelé les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
'L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties'.
— à cette fin, dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées;
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
— dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà
de ce délai';
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport';
— fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny, avant le 20 février 2020 pour moitié chacun par Mme Y et M. Z-G X ;
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
— dit ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 janvier 2020, Mme X O Y a relevé de l’ordonnance en critiquant chacun des chefs de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 mai 2020, Mme X O Y demande à la cour de :
Vu les articles 813-1, 815-2 et suivants du code civil,
Vu l’article 815-6 anciens et nouveau du code civil,
Vu les articles 45 et 720 du code de procédure civile,
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 janvier 2020 en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes visant à être désignée ou à désigner un tiers comme administrateur provisoire de l’indivision de M. Z X;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 janvier 2020 en ce qu’elle a uniquement ordonné une expertise de l’ensemble immobilier à Bry-sur-Marne sans nommer un administrateur de l’indivision concernant cet ensemble immobilier;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 janvier 2020 en ce qu’elle a ordonné une expertise concernant l’ensemble immobilier situé […], 94360 Bry-sur-Marne;
Et statuant à nouveau,
— la dire et juger bien fondée en sa demande de voir désigner un administrateur;
En conséquence,
A titre principal,
— dire qu’il résulte des justifications produites que dans l’intérêt bien compris des indivisaires, il est urgent de procéder à sa nomination au titre d’administrateur de l’immeuble appartenant à l’indivision
successorale Y ' X, situé […] situé sur la commune de Bry-sur-Marne (94360), cadastré numéro 111 section P;
— l’autoriser en conséquence à prendre toutes mesures nécessaires à la gestion de l’ensemble des biens et en rendre compte à l’indivision, indivis entre les consorts Y ' X;
— lui donner tous pouvoirs pour mener à bonne fin la mesure tendant à procéder à la révision de loyer de l’ensemble immobilier appartenant à l’indivision, situé […], 94360 Bry-sur-Marne, cadastré numéro 111 section P;
— lui donner tous pouvoirs pour faire réaliser les travaux de réhabilitation et de remise en état de l’ensemble immobilier appartenant à l’indivision, situé […], 94360 Bry-sur-Marne, cadastré numéro 111 section P, et plus particulièrement concernant la séparation des lots composant le bien avec celui mitoyen appartenant en pleine propriété à M. Z-G X, les frais demeurant à la charge du ou des preneurs à bail;
A titre subsidiaire,
— dire qu’il résulte des justifications produites que dans l’intérêt bien compris des indivisaires, il est urgent de procéder à la nomination d’un administrateur de l’immeuble appartenant à l’indivision successorale Y ' X, situé […] situé sur la commune de Bry-sur-Marne (94360), cadastré numéro 111 section P;
— désigner un mandataire judiciaire en qualité d’administrateur de l’indivision avec pour mission de gérer l’immeuble situé […] section P sur la commune de Bry-sur-Marne, indivis entre les consorts Y ' X;
— autoriser l’administrateur à prendre toutes mesures nécessaires à la gestion de l’ensemble des biens et en rendre compte à l’indivision, indivis entre les consorts Y ' X;
— donner tous pouvoirs à l’administrateur pour mener à bonne fin la mesure tendant à procéder à la révision de loyer de l’ensemble immobilier appartenant à l’indivision, situé […], 94360 Bry-sur-Marne, cadastré numéro 111 section P;
— donner tous pouvoirs à l’administrateur pour faire réaliser les travaux de réhabilitation et de remise en état de l’ensemble immobilier appartenant à l’indivision, situé […], 94360 Bry-sur-Marne, cadastré numéro 111 section P, et plus particulièrement concernant la séparation des lots composant le bien avec celui mitoyen appartenant en pleine propriété à M. Z-G X, les frais demeurant à la charge du ou des preneurs à bail;
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise du bien situé […], 94360 Bry-sur-Marne;
— condamner M. Z-G X à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel;
— condamner M. Z-G X au paiement des frais et entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me K L dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X O Y soutient pour l’essentiel que :
— à titre principal, l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à la désignation d’un administrateur de l’indivision sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, alors que celle-ci est nécessaire en raison de mesures urgentes requises par l’intérêt commun de l’indivision, compte tenu du fait que :
— la réunion des lots appartenant à l’indivision et du bien acquis par M. Z-G X en son nom propre et mitoyen à celui de l’indivision empêchent la vente du bien;
— les loyers minorés payés par la société gérée par la fille de M. Z-G X, ainsi que le refus de louer les autres lots de l’indivision, ne lui permettent pas de faire face aux frais et impôts dont la succession est redevable ni aux dépenses d’entretien et de conservation de l’indivision;
— à titre subsidiaire, l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à désigner un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, alors qu’il est constant que les héritiers sont en désaccord quant à l’administration de la succession;
— en tout état de cause, l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise, alors que celle-ci ne permettra pas aux indivisaires de trouver un accord sur le prix du loyer, puisque la mission dévolue à l’expert consiste à donner trois valeurs différentes du montant du loyer correspondant le mieux à la valeur vénale de l’immeuble.
Dans ses dernières conclusions remises le 29 avril 2020, M. Z-G X demande à la cour de :
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer l’ordonnance du 6 janvier 2020 à l’exception du point 3 de la mission confiée à l’expert';
— lui accorder 10.000 euros pour procédure abusive;
— lui accorder 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z-G X soutient que':
Sur la désignation de Mme Y comme administrateur de l’indivision':
— aucune pièce n’est produite tendant à attester que l’immeuble est en péril et que son équilibre financier est menacé;
— le fait que les loyers soient élevés ou non ne changera rien à la valeur de l’immeuble en vue de sa vente s’agissant de locaux professionnels et d’appartements et non de valeurs de placements; cette demande est inutile et n’aurait pour conséquence que de retarder la liquidation de l’indivision;
Sur la demande d’infirmation de la désignation d’un expert judiciaire de Mme X épuse Y':
— le seul véritable désaccord entre les co-indivisaires est relatif au prix du bien en vue de son attribution à lui-même ' conformément à un accord entériné par un échange de courriers officiels des avocats des parties fin 2017 ' celui-ci ne pouvant accepter la valeur issue de l’expertise erronée de M. C fixant un prix deux fois supérieur aux expertises de M. D et de M. E';
— Mme Y a elle-même demandé en première instance la désignation d’un expert judiciaire, outre l’introduction d’une requête conjointe en désignation d’un expert judiciaire dans une précédente procédure, et n’apporte pas d’explication à son refus d’obtenir une estimation de la valeur vénale du bien par expert judiciaire.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les conseils des parties ayant expressément donné leur accord pour cette procédure
SUR CE
Sur la contestation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise :
Mme X O Y sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a instauré une mesure d’expertise tandis que M. X sollicite la confirmation de la décision de ce chef sauf en ce qui concerne le point 3 de la mission dévolue à l’expert.
Suivant les termes de l’ordonnance entreprise, la mesure d’expertise pour évaluer l’immeuble avait été sollicitée en tout état de cause par Mme X O Y en première instance et avait été demandée par M. X dans le cadre d’un subsidiaire.
Dès lors, l’appelante ne peut faire grief à la décision entreprise d’avoir sur sa propre demande instauré une mesure d’expertise ayant pour objet principalement de décrire les lieux et déterminer la valeur vénale, l’évaluation devant porter à la fois sur l’immeuble dans son ensemble et sur les lots composant l’ensemble immobilier (magasin et appartements) en conservant une unité de la propriété, partie commerciale et partie habitation.
Son appel est dépourvu d’intérêt à cet égard.
Surabondamment, il convient de relever que la mesure d’expertise sera nécessairement utile dans le cadre du règlement successoral dès lors que les parties sont particulièrement opposées en fait quant à la valeur vénale de l’immeuble.
Mme X O Y avait en effet sollicité , en dehors de tout contexte judiciaire, l’intervention d’un expert immobilier, le Cabinet C, afin qu’il détermine la valeur vénale de cet immeuble de Bry en l’état actuel et la valeur vénale dans l’état où il se trouvait en 1977, à la prise en main de l’exploitation par son frère, avant réalisation de travaux importants.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
— La valeur locative des biens au 1er trimestre 2017 est de 145.278 euros,
— La valeur vénale du bien en l’état actuel est au 1er trimestre 2017 de 2.500.000 euros,
— La valeur vénale du bien en l’état de 1977 est au 1er Trimestre 2017 de 1.950.000 euros.
M. X avait lui-même sollicité deux experts en la personne de Mrs D et E.
Le rapport D a conclu à une valeur vénale du bien de 600.000 euros avec 150.000 euros HT soit 180.000€ TTC de travaux à financer puis à effectuer dans les lieux.
Le second, M. E, confirme les conclusions de M. D.
Par ailleurs, les deux indivisaires avaient, sur une requête conjointe, obtenu la désignation d’un expert judiciaire. La mesure n’a pas été dans les faits exécutée, le premier expert nommé ayant décliné sa désignation et le second expert commis n’étant autre que M. C.
Dès lors, aucune expertise judiciaire n’a été réalisée , dans un dossier dans lequel les parties sont très opposées en ce qui concerne la valeur du bien le plus important dépendant de la succession et où une mesure d’instruction s’avère particulièrement nécessaire.
Pour le surplus , Mme X O Y se contente de demander de dire n’y avoir lieu à expertise , contredisant ses demandes de première instance sur ce point , et ne propose aucune mission alternative pour l’expert.
De son côté, M. X demande la réformation du point 3 de la mission de l’expert sans qu’un paragraphe de ces écritures soit dédié à la critique de ce chef du dispositif.
Dès lors, la cour confirmera purement et simplement la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire :
Mme X O Y fonde sa demande tant sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil que sur celles de l’article 813-1 du même code.
L’article 815-6 du code de procédure civile énonce que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
L’article 813-1 du code civil dispose par ailleurs que :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Pour justifier de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire que ce soit en sa personne ou en la personne d’un tiers , Mme X O Y fait valoir pour l’essentiel que M. X s’est annexé en réalité l’ensemble immobilier à usage de commerce et d’habitation dépendant de la succession , que M. X s’est opposé à la distribution de fonds provenant de la vente d’un des immeubles dépendant de la succession , que la succession est importante avec des charges importantes et qu’elle se heurte à l’inertie de son frère, le loyer commercial devant être révisé .
Il est exposé à cet égard, s’agissant des travaux effectués dans l’ensemble immobilier sis à Bry-sur
-Marne effectués par M .X :
— que dès sa prise de location en 1977, M. Z-G X a tenu à réaliser des travaux lourds afin d’adapter la surface de vente à ses ambitions professionnelles consistant à mettre au niveau du trottoir l’ensemble de la boutique existante et de l’appartement attenant et a, pour se faire, entrepris les travaux suivants concernant la boutique:
— la démolition des façades et création de vitrines dans les deux rues,
— l’extension de la boutique à l’emplacement du logement,
— le remplacement des anciens planchers par des dalles béton,
— la suppression des murs porteurs et remplacement par des poutres métalliques,
— la création d’un bureau à l’étage,
— la couverture de la cour ;
— qu’il a également souhaité restructurer les deux appartements du 1er étage existants en un seul grand appartement pour son confort personnel ;
— que par la suite, il a déposé les murs porteurs au rez-de-chaussée ainsi qu’au 1er étage pour faire communiquer la boutique en rez-de-chaussée ainsi que l’appartement à l’étage avec la propriété voisine qui lui appartient au […] via la SCI les Trois Rigny et dont sa fille, H X O A, est aujourd’hui gérante associée.
Cependant ces différents travaux réalisés pour certains il y a plusieurs décennies , et alors que le père des deux parties était encore en vie, ,ne saurait constituer aujourd’hui le motif justifiant la désignation d’un administrateur provisoire.
Si effectivement la succession est importante et génère des charges importantes , il n’est pas justifié que ces charges seraient demeurées en souffrance et que les comptes de l’indivision sont en déséquilibre ou que des créanciers sont demeurés impayés.
Par ailleurs , si M. X bloque la distribution des fonds provenant de la vente d’un des immeubles dépendant de la succession, il est toujours possible pour Mme Y de solliciter judiciairement une avance sur succession en application des dispositions de l’article 815-11 du code civil.
Reste la question de la revalorisation du montant du loyer.
Il résulte à cet égard des pièces produites aux débats :
— que par courriers en date du 3 février 2019, Mme M X O Y a informé la Société X et la Société Déclic Vert de son intention de voir réviser le montant de leur loyer globalement à la somme de 180.000 euros ;
— que les sociétés X et Déclic Vert ont contesté la valeur du loyer ;
— que M. Z-G X a, en application des dispositions de l’article 815.3 du code civil qui retient la présomption d’agrément de l’indivisaire silencieux, notifié à sa s’ur son désaccord sur la démarche .
Les notifications ainsi faites par Mme M X O Y ont été faites en l’espèce en application des dispositions de l’article R145-20 du code de commerce qui dispose que :
« La demande de révision des loyers prévue à l’article L. 145-37 du code de commerce est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.
A défaut d’accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande ».
A cet égard, il y a lieu d’observer que la réponse du premier juge qui indique que la mesure d’expertise suffit à répondre aux attentes de Mme Y O X n’est pas suffisante.
Force est d’observer en effet que les fruits accroissent l’indivision et que tout différé dans la mise en 'uvre du processus est susceptible de priver l’indivision d’une majoration de l’indivision, ce qui est contraire à l’intérêt commun.
Or, l’action en justice est un acte d’administration pour lequel Mme X O Y n’est pas susceptible d’obtenir l’accord de son frère pour ester en justice eu égard aux liens existant entre M. X et le dirigeant de la personne morale locataire.
Cependant cette seule considération ne peut suffire à considérer qu’il existe actuellement des désordres ou des manquements dans le fonctionnement qui justifieraient la désignation d’un administrateur provisoire ayant une mission générale.
Elle justifie par contre que Mme X O Y se voit conférer le seul pouvoir de mener à bonne fin la procédure, en ce compris la procédure judiciaire, tendant à procéder à la révision de loyer de l’ensemble immobilier appartenant à l’indivision, situé […], […], cadastré numéro 111 section P et ce pour le compte de l’indivision , étant précisé qu’une telle mesure aurait pu être également mise en 'uvre sur le fondement de l’article 815-5 du code civil.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par l’intimé sera nécessairement rejetée.
Le sort des dépens a été régulièrement réglé par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Ce qui est jugé en cause d’appel justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel et soit déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et sur le sort des dépens de première instance ;
Réformant partiellement la décision entreprise pour le surplus ;
Autorise Mme X O Y à mettre en 'uvre la procédure, en ce compris la procédure judiciaire, tendant à procéder à la révision du loyer commercial de l’ensemble immobilier appartenant à l’indivision, situé […], […], cadastré numéro 111 section P et ce pour le compte de l’indivision ;
Déboute Mme X O Y du surplus de ses demandes ;
Ajoutant à la décision,
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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