Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2
Ne relèvent pas d'une prise en charge par les produits du forfait global relatif aux soins et sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ou de l'aide médicale d'Etat, les prestations suivantes :
1° Les soins dispensés par des établissements de santé ;
2° Les séjours, les interventions d'infirmier à titre libéral pour la réalisation d'actes nécessaires à la dialyse péritonéale et les interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;
3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;
4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés en établissement de santé ou en cabinet de ville ;
5° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds relevant de l'article L. 6122-1 du même code, lorsque ces examens ne nécessitent pas l'hospitalisation de la personne ;
6° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux, autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 314-166 du présent code en cas d'option pour le tarif global ;
7° Les transports sanitaires, à l'exception des transports mentionnés à l'article R. 314-207 ;
8° Pour les établissements ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur, les dispositifs médicaux qui ne sont pas inclus dans la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 314-8.
Ils peuvent opter, en vertu de l'article R. 314-167 CASF, entre un « tarif journalier global [TG], comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments (…) », […] la dimension pluriannuelle n'efface pas entièrement l'annualité de la tarification : certes, l'article L. 313-11 du CASF écarte l'application de la procédure budgétaire annuelle de droit commun, mais c'est au profit de modalités spécifiques, prévues à l'article R. 314-40, qui reposent sur un rendez-vous annuel, soit pour appliquer une formule d'indexation de la convention, […]
Lire la suite…Considérant qu'il résulte du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles que les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées ne peuvent en principe accueillir des personnes remplissant les conditions de perte d'autonomie définies à l'article L. 232-2 du même code que s'ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'en application de l'article L. 314-2 de ce code, […] arrêté par […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles : » Déduction faite des éléments mentionnés à l'article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8, […]
Lire la suite…[…] sont soumises à une commission de recours amiable. […] L'article R. 314 -166 du code de l'action sociale et des familles dispose : « I.- Les produits de la part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R. 314 -159 et des tarifs journaliers relatifs aux soins ne peuvent être employés qu'à couvrir les charges suivantes : 1° Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, […] dans les conditions prévues à l'article L. 314 -8 ; […] L'article R. 314-167 […]
[…] P a r j u g e m e n t r é p u t é c o n t r a d i c t o i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 9 ( n ° R G 1 8 / 0 0 1 0 1 , […] Il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que les actes, soins et prestations dispensés aux personnes admises dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge directement par les régimes obligatoires d'assurance maladie, lorsqu'ils ne sont pas compris dans les forfaits prévus par les articles R. 314-167 et R. 314-168 du code de l'action sociale et des familles. […] 'Déduction faite des éléments mentionnés à l'article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8, […]
[…] P a r j u g e m e n t r é p u t é c o n t r a d i c t o i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 9 ( n ° R G 1 8 / 0 0 1 0 0 , […] Il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que les actes, soins et prestations dispensés aux personnes admises dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge directement par les régimes obligatoires d'assurance maladie, lorsqu'ils ne sont pas compris dans les forfaits prévus par les articles R. 314-167 et R. 314-168 du code de l'action sociale et des familles. […] 'Déduction faite des éléments mentionnés à l'article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8, […]
Premièrement, la situation des résident est réglée par les articles R. 314-164 à R. 314-168 du code de l'action sociale et des familles, qui n'établissent pas de distinction entre les résidents permanents et temporaires. Deuxièmement, […] a fortiori pour établir une distinction que la loi n'a pas entendu établir, d'autre part. […] Le Tribunal a fait droit à la demande de l'établissement en considérant que : « Toutefois, il ne résulte pas des articles R.314-164, R.314-166, R.314-167 et R.314-168 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), comme de ceux concernant les modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, […]
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