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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00348
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GI66
AFFAIRE : [8] [Localité 19] C/ [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me François REYE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [S] [B], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [F] [H], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [9]
— [13]
Copie à :
— Me François REYE
EXPOSE DU LITIGE
La [4] ([12]) de la [Localité 20] a procédé à un contrôle du suivi de la consommation médicale des résidents de l’Etablissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes ([15]) [16] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. A ce titre, elle a relevé plusieurs anomalies de facturation sur l’enveloppe soins de ville pour une incidence financière de 29.173,75 €.
Par décision du 24 août 2023, notifiée le 29 août suivant, la [13] a adressé à l’EHPAD [16] une notification d’indu ramené à un montant de 28.249,09 € suite aux observations produites à l’issue du contrôle.
Le 4 décembre 2023, le directeur de l’EHPAD [16] a saisi la commission de recours amiable ([14]) de la [13] en contestation de la décision d’indu.
Par décision du 24 janvier 2024, la [14] de la [13] a rejeté le recours de l’EHPAD [16] pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 février 2024, le [Adresse 10] ([7]) de Migné-Auxances, en sa qualité de gestionnaire de l’EHPAD [16], a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a fixé : un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 13 janvier 2025 et la date d’audience au 21 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 en raison de la formation incomplète de la juridiction.
A cette audience, l’affaire a été utilement appelée et plaidée.
Le [9], représenté par conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable car non forclos ;
— Annuler la décision de la [13] lui notifiant un indu d’un montant de 28.249,09 € ;
— Annuler la décision de la [14] en date du 18 janvier 2024 ;
— Condamner la [13] à lui restituer toute somme qui aurait été retenue pour couvrir le prétendu indu ;
— Condamner la [13] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [13], valablement représentée, a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours du [9] irrecevable pour cause de forclusion, et a, à titre subsidiaire, conclu au débouté et sollicité la condamnation de l’EHPAD [16] à lui payer la somme actualisée de 28.249,09 € au titre de l’indu notifié.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Il ajoute que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
L’article L. 123-8 du même code précise que : « Le centre communal ou intercommunal d’action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président ».
L’article L. 315-1 dudit code prévoit que : « Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés ».
Il ressort de ces textes que le [7] est un établissement public communal qui peut gérer un établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD), établissement public social et médico-social.
En l’espèce, le [8] [Localité 19], dont le siège social est situé à la mairie de [Localité 19], gère l’EHPAD [16] situé [Adresse 1].
Ledit EHPAD ne dispose ainsi pas de la personnalité morale puisqu’il dépend juridiquement du [8] [Localité 19], lequel est administré par un conseil d’administration présidé par le maire de la commune.
Il ressort des pièces versées au débat que la décision de notification d’indu de la [13] du 24 août 2023, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifiée à l’EHPAD [16].
Or, il appartenait à la [13] de notifier les délais et voies de recours relatifs à la décision d’indu au [8] [Localité 19], en sa qualité de gestionnaire de l’EHPAD [16], et non à l’EHPAD lui-même.
Ainsi, en l’absence de notification des voies de recours à la personne morale ayant la personnalité juridique, celles-ci ne lui sont pas opposables.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité de la [13] sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu
A titre liminaire, il convient de préciser que seule l’absence de prise en charge des dispositifs de perfusion à domicile par diffuseur par l’assurance maladie est contestée au titre de l’indu, de sorte que les autres chefs d’indu seront maintenus pour un montant de 2.320 €, selon le décompte produit par la [13].
Le premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale indique : « Le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37. L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution ».
L’article L. 133-4-4 du même code énonce : « Lorsqu’un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations d’assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l’article L. 314-2 du même code, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d’avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l’article L. 174-8 du présent code, sous réserve que l’établissement n’en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l’établissement au titre du forfait de soins. Les modalités de reversement de ces sommes aux différents organismes d’assurance maladie concernés sont définies par décret.
L’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement à la personne de la somme en cause. Elle s’ouvre par l’envoi à l’établissement d’une notification du montant réclamé ».
L’article R. 314-166 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I.- Les produits de la part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l’article R. 314-159 et des tarifs journaliers relatifs aux soins ne peuvent être employés qu’à couvrir les charges suivantes : 1° Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical et aux fournitures médicales dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 314-8 ; […] ».
L’article R. 314-167 dudit code énonce : « Ne relèvent pas d’une prise en charge par les produits du forfait global relatif aux soins et sont à la charge des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ou de l’aide médicale d’Etat, les prestations suivantes : […] 8° Pour les établissements ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur, les dispositifs médicaux qui ne sont pas inclus dans la liste prévue au septième alinéa de l’article L. 314-8. ».
L’article L. 314-8 du même code, septième alinéa, prévoit : « Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d’une pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° du I de l’article L. 314-2 ne comprennent pas l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l’article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du même code, à l’exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 en cours à cette date ».
L’arrêté du 26 avril 1999, dans sa version modifiée par l’arrêté du 30 mai 2008, prévoit en son article 1er que « le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, en application de l’article 9 du décret du 26 avril 1999 susvisé comprend les charges suivantes : […]
5° Le petit matériel médical dont la liste figure en annexe I du présent arrêté et les fournitures médicales ;
6° L’amortissement du matériel médical dont la liste figure en annexe II du présent arrêté »
L’article 2 de ce même arrêté énonce que : « Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global, en application de l’article 9 du décret susvisé, inclut, outre les charges prévues à l’article 1er :
1° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de prescriptions des médecins généralistes libéraux intervenant dans l’établissement ;
2° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux ;
3° Les examens de biologie et de radiologie autres que ceux inclus dans les dispositions prévues à la rubrique f de l’annexe III du décret précité ».
Il ressort de l’arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales ainsi que la liste du matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins, que celui-ci vise, outre les petits matériels, le matériel médical amortissable. L’acception économique de l’épithète « amortissable » implique qu’il s’agit de matériel médical d’un coût nécessairement plus élevé, qui ne peut faire l’objet d’une prise en charge comptable par le mouvement d’un simple compte « achat », mais devant au contraire être comptabilisé par l’intermédiaire d’un compte « amortissement » qui a vocation à étaler la charge comptable de ces types de matériels sur plusieurs exercices. En effet, les biens amortissables sont par nature des « immobilisations » dont la durée d’utilisation est limitée dans le temps, mais qui doit être a minima d’un an et dont la valeur est, généralement, supérieure ou égale à 500 € hors taxes.
L’annexe de l’arrêté du 30 mai 2008, se substituant à celle de l’arrêté du 26 avril 1999, établit ainsi la liste des dispositifs médicaux compris dans le tarif afférent aux soins prévu par l’article R 314-161 du code de l’action sociale et des familles en application de l’article R 314-162 de ce code. Si en toute logique on peut trouver dans son paragraphe I relatif au « petit matériel et fournitures médicales » l’abaisse-langue, le doigtier, le gant stérile, les articles pour pansements, les sondes (naso-gastriques, naso-entérale, vésicale), la seringue et l’aiguille ainsi que d’autres matériels faisant à l’évidence l’objet d’une consommation finale, au sens économique du terme, le paragraphe II consacré au « matériel médical amortissable » comprend pour sa part le chariot de soins, l’électrocardiographe, le stérilisateur, le fauteuil roulant, le lit médicalisé ainsi que d’autres matériels d’un coût justifiant un amortissement comptable.
Ce même paragraphe II fait également référence aux « Matériels de perfusion périphérique et leurs accessoires (pied à sérum, potence, panier de perfusion) ». Il convient ainsi de comprendre que ces matériels de perfusion sont réutilisables, et donc amortissables au sens de l’acception précitée.
En outre, si cette annexe précise en introduction que : « Les dispositifs médicaux cités dans la présente annexe et inscrits en outre sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale doivent respecter les spécifications techniques prévues, le cas échéant, par ladite liste », cette précision n’a pas d’autre portée que de rappeler que les matériels qui sont inscrits sur la liste des produits et prestations ([18]) doivent en respecter les spécifications techniques.
L’arrêté du 12 avril 2016, portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux de perfusion à domicile et prestations associées visées sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, rectifié par un arrêté du 28 avril 2016, vient uniquement créer, au sein de la [18], une nouvelle sous-section 1 intitulée : « Dispositifs médicaux et prestations associées de perfusion à domicile (hors insulinothérapie) » au sein de la section 2 relative aux « Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’EHPAD [16] a opté pour un forfait global de soins versé par l’assurance maladie et qu’il ne dispose pas d’une pharmacie à usage intérieur.
La [13] a relevé plusieurs anomalies de facturation sur l’enveloppe soins de ville à hauteur de 25.929,09 €, au motif que les dispositifs de perfusion à domicile qui lui ont été facturés par le fournisseur de l’EHPAD [16], la société [17], étaient déjà pris en charge par l’assurance maladie au titre du forfait global de soins alloué à l’EHPAD, occasionnant ainsi une double facturation de ces dispositifs médicaux au regard de l’arrêté du 30 mai 2008.
La caisse indique avoir adressé un rappel réglementaire à certains fournisseurs d’EHPAD en matière d’appareillages médicaux, notamment à la société [17], par un courrier du 8 septembre 2022 qui indique : « La [12] a été sollicitée à de nombreuses reprises par des [15] suite à la proposition de contractualisation réalisée par des entreprises fournisseurs d’appareillages.
Dans ce contexte, nous souhaitons vous rappeler le périmètre de prise en charge des dispositifs médicaux dans les [15] (conformément à l’article 314-8 du [6]).
Pour les EHPAD sans pharmacie à usage interne, tous les dispositifs médicaux remboursables sont pris en charge en sus du forfait de soins à l’exception de la liste du petit matériel médical, des fournitures médicales et du matériel médical amortissable annexée à l’arrêté du 30/05/2008 (Voir Liste des dispositifs médicaux en document en pièce jointe) qui sont inclus dans le forfait de soin.
Pour les EHPAD avec pharmacie à usage interne, tous les dispositifs médicaux remboursables sont inclus dans le forfait de soins quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’EHPAD y compris la liste du petit matériel médical, des fournitures médicales et du matériel médical amortissable annexée à l’arrêté du 30/05/2008 (Voir Liste des dispositifs médicaux en document en pièce jointe).
Nous vous remercions de prendre en compte ce rappel réglementaire ».
Or, dans ce courrier, la [12] se borne à rappeler des textes avec des indications de portée générale qui, au demeurant, ne permettent pas à son destinataire de comprendre précisément en quoi les dispositifs de perfusion à domicile qu’il a facturés à l’assurance maladie ne peuvent être pris en charge en sus du forfait de soins déjà alloué aux [15] qu’il fournit.
Cet arrêté du 30 mai 2008 détaille la liste des dispositifs médicaux concernés par la réintégration budgétaire au sein des « forfaits soins » des établissements sans pharmacie à usage interne. Il n’est toutefois pas contesté par les parties que cet arrêté n’a pas été modifié par l’arrêté du 12 avril 2016, lequel a seulement créé une nouvelle nomenclature des dispositifs de perfusion à domicile.
Au soutien de ses prétentions, la [13] produit une liste faisant apparaître le nom de chaque résident intéressé, la prestation, le produit ou le matériel payé, leur date, le montant de la dépense et du remboursement, ainsi que le nom de l’exécutant et soutient que ces prestations et soins ont été pris en charge à tort par l’assurance maladie au titre des soins de ville comme étant inclus dans le forfait soins versé directement à l’établissement, pour un indu total de 28.249,09 €, dont 25.929,09 € au titre des dispositifs de perfusion à domicile.
Elle relève ainsi plusieurs codes issus de la [18] qui ne pourraient pas faire l’objet d’une prise en charge en sus du forfait de soins déjà alloué à l’EHPAD :
— 1101648 : PERFADOM35-C-DIFF=2A3/S – Forfait hebdomadaire de consommables et d’accessoires de la perfusion à domicile par diffuseur pour la prescription de deux à trois perfusions par semaine. La prise en charge est assurée pour les patients répondant aux conditions générales d’attribution de la perfusion à domicile, définies au point I de la présente sous-section, pour un des modes d’administration de la perfusion listés au point III.1.3 relatif aux diffuseurs. Ce forfait comprend un ou plusieurs des 9 types d’ensembles de consommables et d’accessoires décrits au point II.3.2 ;
— 1179165 : PERFADOM8-S-DIFF – Forfait hebdomadaire de suivi de la perfusion à domicile par diffuseur. La prise en charge est assurée pour les patients répondant aux conditions générales d’attribution de la perfusion à domicile, définies au point I de la présente sous-section, pour un mode d’administration de la perfusion listé au point III.1.3, relatif aux diffuseurs ;
— 1154018 : PERFADOM37-C-DIFF=1/J – Forfait hebdomadaire de consommables et d’accessoires de la perfusion à domicile par diffuseur, pour la prescription d’une perfusion par jour ou 7 perfusions sur 7 jours. La prise en charge est assurée pour les patients répondant aux conditions générales d’attribution de la perfusion à domicile, définies au point I de la présente sous-section, pour un des modes d’administration de la perfusion listés au point III.1.3 relatif aux diffuseurs. Ce forfait comprend un ou plusieurs des 9 types d’ensembles de consommables et d’accessoires décrits au point II.3.2 ;
— 1191108 : PERFADOM5-I2-DIFF – Forfait de seconde installation d’un diffuseur à compter du 5ème jour (à partir de J+4) après une première installation de perfusion à domicile par système actif ou de nutrition parentérale à domicile ;
— 1107250 : PERFADOM36-C-DIFF=4A6/S – Forfait hebdomadaire de consommables et d’accessoires de la perfusion à domicile par diffuseur pour la prescription de quatre à six perfusions par semaine. La prise en charge est assurée pour les patients répondant aux conditions générales d’attribution de la perfusion à domicile, définies au point I de la présente sous-section, pour un des modes d’administration de la perfusion listés au point III.1.3 relatif aux diffuseurs. Ce forfait comprend un ou plusieurs des 9 types d’ensembles de consommables et d’accessoires décrits au point II.3.2 ;
— 1164778 : PERFADOM4-I1-DIFF – Forfait de première installation de la perfusion à domicile par diffuseur. La prise en charge est assurée pour les patients répondant aux conditions générales d’attribution de la perfusion à domicile, définies au point I de la présente sous-section, pour un mode d’administration de la perfusion défini au point III.1.3 relatif aux diffuseurs ;
— 1156023 : PERFADOM34-C-DIFF=1/S – Forfait hebdomadaire de consommables et d’accessoires de la perfusion à domicile par diffuseur pour la prescription d’une perfusion par semaine. La prise en charge est assurée pour les patients répondant aux conditions générales d’attribution de la perfusion à domicile, définies au point I de la présente sous-section, pour un des modes d’administration de la perfusion listés au point III.1.3 relatif aux diffuseurs. Ce forfait comprend un ou plusieurs des 9 types d’ensembles de consommables et d’accessoires décrits au point II.3.2. ;
Ces codes LPP concernent ainsi, soit des forfaits hebdomadaires de consommables et d’accessoires de la perfusion à domicile par diffuseur, soit des forfaits d’installation ou de suivi de la perfusion à domicile par diffuseur.
A ce titre, la [18] indique expressément qu’un « diffuseur portable est un dispositif médical stérile externe non implantable, à usage unique, qui permet la diffusion en ambulatoire de médicaments par un mécanisme utilisant une énergie autre que l’électricité, la gravité ou le corps humain et fournie par le dispositif ».
Il résulte de tout ce qui précède, qu’au regard du contenu limitatif des matériels compris dans le forfait au sens de l’arrêté du 30 mai 2008 et des listes annexées à cet arrêté, le matériel de perfusion par diffuseur n’est pas compris dans le forfait de soins puisqu’il n’est pas réutilisable et donc pas « amortissable ». Il en va de même pour les accessoires autres que ceux expressément mentionnés par ledit arrêté (« pied à sérum, potence, panier de perfusion »), ainsi que pour les consommables qui sont par définition à usage unique.
En outre, si l’annexe I dudit arrêté prévoit que les seringues et aiguilles sont comprises dans le forfait de soin, elle précise « sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l’acte ». Les petits matériels compris dans les forfaits de perfusion à domicile par diffuseur ne rentrent donc pas dans le forfait de soin.
Il ressort également de cet arrêté que l’installation et le suivi des dispositifs de perfusion par diffuseur n’y sont pas expressément mentionnés, de sorte qu’ils ne sont pas compris dans le forfait de soin.
En conséquence, il conviendra d’annuler partiellement l’indu réclamé au [8] [Localité 19] dès lors que l’ensemble des dispositifs médicaux de perfusions à domicile par diffuseur devait être pris en charge par l’assurance maladie en sus du forfait global de soins alloué à l’EHPAD. Toutefois, le [8] [Localité 19] sera condamné à payer à la [13] la part non contestée de l’indu, pour un montant de 2.320 €.
Le [9] ne rapportant pas la preuve d’éventuelles retenues opérées par la [13] pour couvrir l’indu, d’autant plus que les sommes initialement récupérées par la [13] lui ont été restituées, sera débouté de sa demande de restitution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser au [8] [Localité 19] l’entière charge de ses frais de justice. Aussi, la [13] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [5] ;
ANNULE partiellement l’indu notifié le 24 août 2023 pour un montant de 25.929,09 euros ;
CONDAMNE le [Adresse 11] [Localité 19] à payer à la [5], en deniers ou quittances, la somme de 2.320 euros au titre des chefs non contestés de l’indu notifié le 24 août 2023 ;
CONDAMNE la [5] à payer au [Adresse 11] [Localité 19] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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