Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4
I.-Dans les établissements mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par la sécurité sociale sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées.
II.-Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I.
[…] l'année 2023 les tarifs plafonds prévus au II de l'article L. 314 -3 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code 100 – Arrêté du 24 avril 2023 fixant pour 2023 les valeurs du point mentionnées à l'article R. 314 -162 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […] Arrêté du 24 avril 2023 fixant pour 2023 les valeurs du point mentionnées à l'article R. 314 -162 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…[…] La CPAM du Bas-Rhin expose que l'article R 314-207 du Code de l'action sociale et des familles a institué un forfait journalier de transport, lequel a été en l'espèce versé à l'EHPAD accueillant Madame Y de sorte qu'en remboursant les frais de transport au taxi, la Caisse a réglé deux fois, elle rappelle que l'accord du médecin-conseil est certes nécessaire mais qu'il ne suffit pas, un accord administratif de la Caisse étant également nécessaire.
[…] l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article R . 313-30-4. […] il comprend en outre le forfait journalier mentionné à l'article R. 314-207 . […] l'arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins mentionné à l'article R. 314 -161 du code de l'action sociale et des familles en application des articles L. 314 -8 et R. 314 […]
[…] La société soutient que, conformément aux articles R.314-207 et D.312-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles, l'EPHAD n'organisant pas le transport des patients atteints de la maladie d'Alzheimer accueillis pour la journée, elle est bien-fondée à en solliciter la prise en charge. En accord avec la Circulaire n°2011-444 du 29 Novembre 2011, la prise en charge des patients en accueil de jour s'inscrit dans un accompagnement à visée thérapeutique, justifiant le reversement des frais de transport par la Caisse, sur le fondement des articles R.322-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.