Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La délégation de signature peut être retirée à tout moment.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article D. 315-68, notamment pour faire face aux absences.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article D. 315-68, notamment pour faire face aux absences.
1. Tribunal administratif de Limoges, 29 avril 2010, n° 0801500Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 315-67 du code de l'action sociale et des familles : « Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, […] dans la catégorie B » ; qu'aux termes de l'article D. 315-69 du même code : « La délégation de signature peut être retirée à tout moment (…) » ; […] D E C I D E :
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