Article D315-68 du Code de l'action sociale et des familles
Article D315-67Article D315-69
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 4

[…] nomination () ». Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] Aux termes de l'article L. 315 -17 du même code : « Le directeur représente l'établissement () / () nomme le personnel (). / Il peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. () ». Aux termes de l'article D. 315 -67 du même code : « Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, […] Aux termes de l'article D. 315-68 […]

 Lire la suite…

2. Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2010, n° 0901740Rejet

[…] X, directeur adjoint au centre hospitalier de Guéret et chargé de l'EHPAD « LA CHAPELAUDE », a reçu délégation de pouvoir et de signature pour remplir ses fonctions ; que ces délégations, données par le directeur du centre hospitalier de Guéret, n'étaient pas soumises aux règles des articles L. 315-17, D. 315-67 et D. 315-68 du code de l'action sociale et des familles qui ne trouvent à s'appliquer qu'aux délégations données par les directeurs d'établissements médico-sociaux ; que, par suite, l'établissement requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que M. […] D E C I D E :

 Lire la suite…

[…] D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'établissement, qui nomme le personnel, « (…) peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret (…) ». L'article D. 315-67 de ce code prévoit que « Pour les actes de gestion courante relatifs (…) aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, […] dans la catégorie B ». Enfin, aux termes de l'article D. 315-68 dudit code, « Toute délégation doit être écrite et doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ; 2° La nature des actes délégués, […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48