Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels.
[…] 3. En application de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'établissement social ou médico-social nomme le personnel et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. Aux termes de l'article R. 315-25 de ce code : « (…) le directeur a la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement. (…) ».
[…] le conseil d'administration de cet établissement aurait dû habiliter son directeur à agir en justice, ce qu'il n'a pas fait, en méconnaissance de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles ; en l'absence de décision prise par une autorité habilitée, il est fondé à considérer que la décision du 25 juin 2012 est nulle, et que, par voie de conséquence, […] – il n'a jamais été informé d'une délibération du conseil d'administration relative au remplacement du poste de directeur adjoint par un cadre socio-éducatif (article R. 315-25 du code de l'action sociale et des familles) ;
[…] Vu l'ordonnance du 11 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 septembre 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles, relatif au statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique : « Le directeur […] est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. […] qu'aux termes de l'article R. 315-25 de ce code : « Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, […]