Infirmation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 juil. 2023, n° 22/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. BANQUE CIC OUEST, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE, Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°332
N° RG 22/04426 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S565
S.E.L.A.R.L. AXYME
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre SIROT
Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Maître [J] [R], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA SELLERIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 304 099 989
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro D 440 242 469, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 855 801 072, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
Les sociétés SMAG, LA SELLERIE et THEMAG appartiennent toutes trois à un groupe de sociétés dirigé par Monsieur [B] [Z], et exploitant divers fonds de commerce de maroquinerie dans l’ouest de la France.
Monsieur [O] [V] a été engagé le 2 novembre 2000 en qualité d’aide-comptable au sein de ce groupe. 1
Il a été successivement salarié :
— de la société SMAG du 2 novembre 2000 au 30 juin 2004,
— de la société THEMAG du 1 juillet 2004 au 31 janvier 2011,
— puis de la société SOPA, autre structure du groupe, à compter du 1 er février 2011.
Au titre de ses fonctions, Monsieur [V] était en charge de la tenue des comptes de l’ensemble des sociétés du groupe, ainsi que des différentes tâches administratives et fiscales afférentes.
Au début de l’année 2014, Monsieur [B] [Z], dirigeant du groupe, a constaté diverses incohérences dans les comptes de ses sociétés.
Il en a fait part à Monsieur [O] [V], lui demandant de fournir les explications correspondantes.
A compter du lundi 28 avril 2014, Monsieur [O] [V] a cessé de se présenter à son poste de travail.
Après avoir vainement tenté de le joindre par téléphone, Monsieur [B] [Z] a adressé le 7 mai 2014 à Monsieur [O] [V] la mise en demeure d’usage, lui demandant de réintégrer son poste de travail ou de fournir tout justificatif d’absence utile.
En réponse à cette mise en demeure, Monsieur [O] [V] a adressé le 13 mai 2014 à Monsieur [B] [Z] un courrier électronique dans lequel il avouait avoir détourné de l’argent durant plusieurs années, en établissant des chèques à son nom qu’il justifiait par de fausses factures.
Des investigations ont été aussitôt mises en 'uvre afin de déterminer la nature et l’ampleur des malversations dont Monsieur [V] indique s’être rendu coupable.
Monsieur [B] [Z] a ainsi découvert que Monsieur [V] avait opéré depuis de nombreux mois de multiples détournements de fonds au préjudice de l’ensemble des sociétés du groupe :
— en rédigeant des formules de chèque à son ordre sur les comptes bancaires des différentes sociétés ;
— en y apposant en guise de signature la griffe de Monsieur [Z], à l’aide d’un tampon humide habituellement utilisé pour l’endossement des chèques ;
— et en confectionnant de fausses factures fournisseurs afin de fournir une justification comptable aux chèques ainsi émis à son bénéfice.
Tous ces chèques falsifiés étaient ensuite remis à l’encaissement par Monsieur [V] sur son propre compte bancaire, ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (ci-après le CREDIT AGRICOLE).
Les faits ainsi révélés étant manifestement constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, une plainte pénale a été déposée le 15 mai 2014 auprès de Madame le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de NANTES par la SARL SOPA, agissant en sa qualité d’employeur de Monsieur [V].
Le 7 octobre 2014, une plainte avec constitution de partie civile auprès de Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction.
Par une série d’assignations en date du 6 février 2015 9 , les sociétés SMAG, LA SELLERIE et THEMAG ont donc assigné le CREDIT AGRICOLE, la BNP PARIBAS, le CIC OUEST et la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Nantes, sollicitant leur condamnation au paiement des sommes correspondant aux chèques détournés par Monsieur [V].
Selon huit ordonnances en date du 9 juin 2015 10 , le Juge des Référés s’est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, découlant notamment de l’absence de certitude quant à la réalité des falsifications invoquées.
Selon jugement rendu le 17 novembre 2016 14 , et aujourd’hui définitif, le Tribunal Correctionnel de Nantes a :
— déclaré Monsieur [V] coupable des faits d’abus de confiance qui lui étaient reprochés;
— condamné Monsieur [V] à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis ;
— fait interdiction à Monsieur [V] d’exercer la profession de comptable pour une durée de cinq ans ;
— reçu les requérantes en leur constitution de partie civile- déclaré Monsieur [V] responsable des préjudices subis par les requérantes ;
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
C’est dans ce contexte que les sociétés SMAG, LA SELLERIE, THEMAG, ont souhaité reprendre leurs demandes contre les établissements bancaires.
Par acte du 28 septembre 2017, elles ont donc assigné le CREDIT AGRICOLE devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Nantes, sollicitant sa condamnation provisionnelle au paiement d’une somme globale de 261.637,22 € correspondant au montant des chèques falsifiés identifiés à ce jour.
Le CREDIT AGRICOLE a conclu que la responsabilité de la vérification de la signature incombait aux banques tirées, et non à la banque encaisseuse.
Au regard de la situation ainsi créée, et afin de permettre aux banques visées de faire valoir leurs observations en réponse, les sociétés SMAG, LA SELLERIE et THEMAG ont appelé à la cause :
— la BNP PARIBAS par acte du 7 décembre 2017 ;
— le CIC OUEST par acte du 11 décembre 2017 ;
— la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, aujourd’hui dénommée BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, par acte du 11 décembre 2017.
Le Juge des Référés a ordonné la jonction de l’instance initiale engagée contre le CREDIT AGRICOLE avec l’instance engagée à l’encontre des trois autres établissements bancaires.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le Juge des Référés s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge du fond.
Par jugement du 23 septembre 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société LA SELLERIE, et désigné en qualité de liquidateur la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [J] [R].
Cette circonstance a amené le Tribunal de Commerce de Nantes à prononcer la radiation de l’instance dans l’attente de l’intervention à la cause des organes de la procédure collective.
Puis par jugement du 28 janvier 2021, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société THEMAG, et désigné en qualité de liquidateur la SAS BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [I].
Après intervention volontaire de la SELARL AXYME ès-qualité de liquidateur de la société LA SELLERIE et de la SAS BDR & ASSOCIES ès-qualité de liquidateur de la société THEMAG, l’affaire a été réinscrite au rôle et plaidée devant le Tribunal de Commerce de Nantes à l’audience du 17 mars 2022.
Par jugement du 19 mai 2022, le Tribunal de Commerce de Nantes a :
— jugé les demandes, fins et conclusions des sociétés DES MAROQUINERIES GASNIER (SMAG), de la SAS BDR & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société THEMAG et de la SELARL AXYME ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE formées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE en paiement des chèques litigieux émis depuis plus de 5 ans avant le 7 décembre 2017, date de l’assignation délivrée à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, irrecevables et mal fondées comme prescrites ;
— jugé les demandes de la SOCIETE DES MAROQUINERIES GASNIER (SMAG), de la SAS BDR & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société THEMAG et de la SELARL AXYME ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE formées à l’encontre de la BNP PARIBAS en paiement des chèques litigieux émis depuis plus de 5 ans avant le 7 décembre 2017, date de l’assignation délivrée à BNP PARIBAS, irrecevables comme prescrites ;
— jugé les demandes, fins et conclusions des sociétés DES MAROQUINERIES GASNIER (SMAG), de la SAS BDR & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société THEMAG et de la SELARL AXYME ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE formées à l’encontre du CIC OUEST en paiement des chèques litigieux émis depuis plus de 5 ans avant le 7 décembre 2017, date de l’assignation délivrée au CIC OUEST, irrecevables comme prescrites ;
— jugé les demandes de la SOCIETE DES MAROQUINERIES GASNIER (SMAG) à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
— débouté les sociétés DES MAROQUINERIES GASNIER (SMAG), la SAS BDR & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société THEMAG et la SELARL AXYME ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné in solidum les sociétés DES MAROQUINERIES GASNIER (SMAG), la SAS BDR & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société THEMAG et la SELARL AXYME ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, le CIC OUEST, la BNP PARIBAS et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO), en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € à chacune des banques ;
— condamné in solidum les sociétés DES MAROQUINERIES GASNIER (SMAG), la SAS BDR & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société THEMAG et la SELARL AXYME ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, le CIC OUEST, la BNP PARIBAS et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code dont frais de greffe liquidés à 136,58 € toutes taxes comprises.
La SELARL AXYME, agissant ès-qualités de liquidateur de la société LA SELLERIE, a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2022.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable comme tardif son appel en ce qu’il est dirigé contre la BGPO et dit que l’instance se poursuivait entre la SELARL AXYME ès-qualités et le CREDIT AGRICOLE, la société BNP PARIBAS, la société CIC OUEST.
Par conclusions du 16 octobre 2022, la SELARL AXYME, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SELLERIE, a demandé à la Cour de
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 19 mai 2022
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, la BNP PARIBAS, le CIC OUEST et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la SELARL AXYME prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE la somme de 117.117,78 € au titre de leur obligation de restitution des fonds décaissés à tort
— assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017, date de l’assignation
— ordonner la capitalisation des intérêts à échoir en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, la BNP PARIBAS, le CIC OUEST et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VENDEE à payer à la SELARL AXYME prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, la BNP PARIBAS, le CIC OUEST et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VENDEE aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 janvier 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE a demandé que la Cour:
DIRE ET JUGER les demandes, fins et conclusions des Sociétés SMAG, BDR & ASSOCIES et S.E.L.A.R.L. AXYME es qualité, irrecevables et mal fondées
— DEBOUTER les Sociétés SMAG, BDR & ASSOCIES et la S.E.L.A.R.L. AXYME es qualité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées
— CONFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTES en toutes ses dispositions.
— CONDAMNER in solidum les Sociétés SMAG, BDR & ASSOCIES et S.E.L.A.R.L. AXYME es qualité à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 8 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER in solidum les Sociétés SMAG, BDR & ASSOCIE et la S.E.L.A.R.L AXYME es qualité au entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 28 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a demandé que la Cour:
— Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que les fautes commises par la société appelante sont à l’origine exclusive du préjudice dont elles se prévalent.
— En conséquence, Juge que ces fautes sont exonératoires de toute responsabilité de BNP PARIBAS
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
— Juge que BNP PARIBAS n’a commis aucune faute en sa qualité de banquier tiré.
— En conséquence, Déclarer irrecevable et en tout état de cause,
Débouter la SELARL AXYME, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE, en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de BNP PARIBAS.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Ordonner un partage de responsabilité entre BNP PARIBAS, le CIC OUEST, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, la Société SMAG, la SELARL AXYME, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE ; la responsabilité de la société requérante étant largement prépondérante eu égard aux fautes qu’elle a commises.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner la SELARL AXYME, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE, et/ou la ou les parties succombantes à payer à BNP PARIBAS une complémentaire somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC en complément de celle allouée en première instance qui sera confirmé et aux entiers dépens dont ceux d’appel.
Par conclusions du 09 janvier 2023, la société CIC OUEST a demandé que la Cour:
— confirme le jugement déféré,
— déboute l’appelante de ses demandes,
— la condamne à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Le 09 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a conclu au fond sous réserve de la recevabilité de l’appel à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il sera rappelé que l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel formé contre la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est définitive et a autorité de chose jugée pour cette partie.
Sur la recevabilité de l’action:
Devant la Cour, la société AXYME ne soutient plus que les assignations délivrées en 2015 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes aient interrompu la prescription.
Elle fait courir le point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions de l’article 2224 du code civil à compter de l’auto-dénonciation des faits réalisée par M. [V], auteur des détournements, soit le 13 mai 2014.
Elle fait valoir que cette date a été retenue par le tribunal correctionnel comme le point de départ de la prescription pénale, s’agissant d’un délit d’abus de confiance, commis avec dissimulation.
Les banques intimées n’étaient pas parties à l’instance pénale.
Les règles régissant la prescription en matière civile sont différentesde celles régissant la prescription en matière pénale.
Les sociétés CREDIT AGRICOLE, BNP PARIBAS et CIC OUEST font valoir que les dispositions de l’article 2224 font courir le délai de prescription à compter du jour où le titulaire du droit aurait dû connaitre les faits lui permettant d’engager son action.
Elles exposent qu’il résulte des pièces de la procédure pénale que M. [V], pour justifier des chèques qu’il remettait sur son compte, émettait de fausses factures de fournisseurs habituels de la société LA SELLERIE, comme LONGCHAMP ou DELSEY.
La société LA SELLERIE exerçait l’activité de commerce de détail de maroquinerie et selon les intimées, de simples rapprochements, à réception des relevés de compte bancaire, auraient pu permettre de vérifier les détournements.
Elles constatent qu’en 2014, les détournements ont été révélés non par l’autodénonciation de M. [V] mais par le dirigeant, qui a lui-même relevé des incohérences.
Elles opposent enfin que les détournements duraient depuis 2006 et qu’un simple état annuel des stocks aurait permis de mettre en lumière les détournements, à défaut de matérialité des biens acquis grâce aux fausses factures fournisseurs.
Les abus de confiance commis par des comptables salariés sont des infractions astucieuses difficile à détecter lorsqu’elles sont réalisées avec minutie et tel est le motif pour lequel le point de départ de la prescription pénale est reporté à la date de découverte des faits.
Tel a été le cas en l’espèce puisque aucune des trois sociétés, durant huit années, et malgré l’intervention de professionnels du chiffre, n’a détecté les infractions.
L’absence de vérification des stocks n’est pas une obligation légale, peut éventuellement être considérée comme une imprudence, mais n’est pas susceptible de faire courir le délai de prescription de l’article 2224 du code civil.
Il en résulte que la société LA SELLERIE n’a pas connu avant le 13 mai 2014 les faits lui permettant d’exercer son action.
Ayant assigné le CREDIT AGRICOLE le 28 septembre 2017, BNP PARIBAS le 07 décembre 2017 et le CIC OUEST le 11 décembre 2017, son action est recevable.
Sur les responsabilités:
Le CREDIT AGRICOLE:
Le CREDIT AGRICOLE était la banque titulaire du compte de M. [V].
La société AXYME lui reproche d’avoir manqué à son devoir de vigilance en ne relevant pas que M. [V] déposait chaque mois sur son compte de nombreux chèques, pour des montant quatre à cinq fois supérieurs à son salaire mensuel.
La société AXYME ne cite pas une seule disposition légale à l’appui du devoir qu’elle invoque et le devoir de vigilance qu’elle invoque, consiste à vérifier les opérations au débit du compte du client et non à son à son crédit.
L’article L561-15 du code monétaire et financier, dans sa version au 30 novembre 2012, disposait que:
.-Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.
II.-Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret.
Il est possible de considérer que le manquement au devoir de vigilance du CREDIT AGRICOLE se serait exercé au regard de tous les chèques déposés sur son compte par M. [V], et pas uniquement celui de la société LA SELLERIE.
En 2013, les chèques SMAG, LA SELLERIE et THEMAG déposés sur le compte de M. [C] ont été au nombre de 29, pour un montant total d’environ 35.000 euros.
En 2006, M. [V] avait déposé 19 chèques sur son compte, pour un montant d’environ 18.000 euros.
Les sommes déposées les autres années se sont situées entre ces montants.
Pour autant, M. [V], selon ses propres déclarations, utilisait ensuite ces fonds avec des moyens de paiement usuels, notamment sans retrait d’espèces.
D’autre part, 18.000 euros annuels en 2006 et 35.000 euros annuels en 2013 correspondent à un salaire de cadre moyen supérieur, et M. [V] avait pu évoluer dans ses fonctions.
En d’autres termes, le seul versement par M. [V] d’environ 3.000 euros par mois, par chèques, sur son compte bancaire, non assorti de retraits d’espèces ou de virements à l’étranger, ne permettaient pas au CREDIT AGRICOLE d’avoir de 'bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme'.
Ces versements n’étaient pas non plus caractéristiques d’une anomalie apparente.
Enfin il n’appartenait pas au CREDIT AGRICOLE de vérifier la signature de l’émetteur du chèque mais simplement l’endos de M. [V].
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée au CREDIT AGRICOLE.
Sur la faute de la société CIC OUEST:
La société CIC OUEST n’était pas le banquier de la société LA SELLERIE mais uniquement celui de la société SMAG, ce dont il résulte que la société LA SELLERIE est infondée à rechercher sa responsabilité pour ne pas avoir vérifié l’exactitude de la signature de son dirigeant sur des chèques.
Elle est déboutée de ses prétentions à son encontre.
Sur la faute de la société BNP PARIBAS:
Il a été établi par la procédure pénale que M. [Z], dirigeant de la société LA SELLERIE, avait remis à M. [Z] un tampon encreur portant sa signature.
M. [Z] se servait de cette griffe pour signer les chèques.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’usage du tampon ait pu être détecté par un simple examen visuel et ait constitué une anomalie apparente justifiant un rejet du chèque.
D’autre part, la remise d’une griffe à un salarié constitue de la part du dirigeant un mandat lui permettant de l’utiliser pour l’engager, et cette utilisation n’est pas illégale en matière de chèques.
La banque n’a commis aucune faute, l’infraction ayant pu se poursuivre du seul fait de l’imprudence du dirigeant, qui avait permis à son comptable d’utiliser sa signature et qui au surplus, ne faisait pas d’inventaire régulier des stocks.
La société AXYME ès-qualités est déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société AXYME ès-qualités est condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société AXYME ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE contre le CREDIT AGRICOLE, BNP PARIBAS et le CIC OUEST.
Statuant à nouveau:
Déclare recevable l’action de la société AXYME ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE contre le CREDIT AGRICOLE, BNP PARIBAS et le CIC OUEST.
Déboute la société AXYME ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LA SELLERIE, de toutes ses prétentions.
Condamne la société LA SELLERIE, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME prise en la personne de Me [J] [R], aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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