Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 1
L'administration provisoire des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4, est exercée dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre I du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration.
[…] Mais attendu que l'article R. 331-7 du code de l'action sociale et de la famille dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que, dans le cadre de la mise en 'uvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14, […] par votre action et vos manquements, gravement enfreint la législation sur les associations, les dispositions du Code de l'action sociale et des familles et du droit du travail. […] 7 – Des pratiques non conformes en matière de rémunération, de reprise d'ancienneté et d'organisation du temps de travail' […] Dit qu'en application de l'article R. 1235-2 du code du travail, copie du présent arrêt sera adressée par lettre simple du greffe à Pôle Emploi Bourgogne,
[…] ultérieurement portée à vingt places par arrêtés des 27 juillet 2005, 7 août 2006 et 18 septembre 2007 ; que, par un arrêté en date du 22 août 2008, le préfet du Loiret a désigné, sur le fondement de l'article R.331-6 du code de l'action sociale et des familles, un administrateur provisoire pour gérer le service pour une durée de six mois à compter du 26 août 2008 aux motifs que l'association requérante ne fournissait pas de garanties institutionnelles suffisantes dans les conditions de l'intervention des instances dirigeantes et de la conduite du service, […] le préfet du Loiret a, sur le fondement de l'article R.331-7 du code de l'action sociale et des familles, […] O R D O N N E :
[…] Considérant, d'une part, que les dispositions des articles R. 3316 et R. 3317 du code de l'action sociale et des familles se bornent à préciser les modalités selon lesquelles l'administrateur provisoire prévu aux articles L. 31314 et L. 3316 de ce code et dont la nomination est justifiée, en vertu de la loi, par des motifs liés à la santé et au bienêtre des personnes hébergées, exerce son activité dans l'établissement en cause ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions du code de commerce régissant le redressement et la liquidation de la personne morale gestionnaire de cet établissement en cas de difficultés financières de celleci ;