Infirmation partielle 16 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 16 févr. 2018, n° 15/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 18 mars 2015, N° F13/00136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01275
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG en date du 18 Mars 2015 – RG n° F13/00136
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 16 FEVRIER 2018
APPELANTE :
SARL SEPFA (SOCIETE D’EXPLOITATION DES PROCEDES FELIX AMIOT)
[…]
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 07 décembre 2017, tenue par Mme NIRDE-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDE-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 février 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDE-DORAIL, président, et Madame X, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Plusieurs salariés, dont M. Y Z ont été employés à des postes divers et à diverses périodes qui sont indiscutées, par la société d’Exploitation des Procédés Félix Amiot (la SEFPA).
Le site exploité par la CMN a été inscrit par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
Bénéficiaire de cette allocation, M. Y Z a, avec d’autres salariés, saisi le conseil des prud’hommes de Cherbourg aux fins de condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité réparant le préjudice d’anxiété soit globale de 30 000 euros soit de 15 000 euros en réparation de l’inquiétude permanente éprouvée et de 15 000 euros au titre du bouleversement dans ses conditions d’existence.
Par jugement du 18 mars 2015, cette juridiction a :
— dit le conseil des prud’hommes compétent sur la demande d’indemnité en réparation du préjudice d’anxiété,
— condamné la SEFPA à verser à M. Y Z les sommes de :
— 13 000 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence,
— 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 avril 2015, la SEFPA a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 5 décembre 2017 et soutenues oralement à l’audience, la SEFPA précise que son appel est limité au montant des dommages-intérêts alloués au salarié qu’elle demande de réduire au vu des récentes décisions rendues par la cour.
Aux termes de ses conclusions, le salarié demande la confirmation du jugement, outre une somme de 2 000 euros au titre de code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel des parties ne portant pas sur le principe mais sur le montant de la réparation du préjudice d’anxiété, la cour fait sienne les motifs pertinents en droit par lesquels les premiers juges ont reconnu au salarié son droit à la réparation du préjudice d’anxiété
Il est en effet admis que le préjudice moral spécifique résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation, qui n’est ouverte qu’au salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque.
Il est admis qu’en vertu de l’article L. 230-2 devenu L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouve par le fait
de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, préjudice dont il peut demander réparation à ce dernier, et ce, qu’il se soumette ou non à des examens médicaux, quelle que soit la nature de son exposition au minerai, fonctionnelle ou environnementale et qu’il ait ou non déclenché une maladie propre à l’exposition au minerai incriminé.
Par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, le site exploité par la CMN de Cherbourg sur lequel travaillait le salarié a été classé pour la période courant à compter de 1955 sur la liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, le salarié, dont il n’est pas contesté qu’il avait travaillé dans l’établissement pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux en contenant, ayant bénéficié de ce dispositif.
Au delà du préjudice que l’ACAATA a pour but de compenser et de ceux nés de la maladie professionnelle pris en charge dans le cadre de la législation spécifique sur les maladie professionnelles, le fait d’avoir ainsi travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante et sur un poste dont rien ne démontre qu’il est exclu par l’arrêté ouvre droit pour le salarié et de ce seul fait à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété.
A ce titre, et en l’absence de toute pièce permettant de caractériser un préjudice d’anxiété d’une plus grande ampleur, l’indemnisation due à M. Y Z doit être fixée à la somme de 8 000 euros.
Partie succombante, la société SEFPA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. Y Z la somme globale de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, l’intéressé ayant fait cause commune avec d’autres salariés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 13 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y Z en réparation du préjudice d’anxiété et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmant de ces deux chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société d’Exploitation des Procédés Félix Amiot (la SEFPA) à payer à M. Y Z la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant
Condamne la société d’Exploitation des Procédés Félix Amiot (la SEFPA) à payer à M. Y Z la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’Exploitation des Procédés Félix Amiot (la SEFPA) aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. X R. NIRDÉ-DORAIL
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