Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-703 2006-06-16 art. 3 I, VI JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractère professionnel et concourant à l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés ;
2° Les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent ;
3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;
4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation.
Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.
Les articles L. 344-3 et R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les ESAT prennent en charge les frais de transport collectif des travailleurs handicapés. […]
Lire la suite…Les articles L. 344-3 et R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les ESAT prennent en charge les frais de transport collectif des travailleurs handicapés. Pourtant, il semble qu'en raison, notamment, de l'interprétation restrictive qu'ils font du 2e de l'article R. 344-10, certains établissements ne participent pas aux frais de transport de leurs salariés handicapés lorsque ceux-ci empruntent les transports en commun.
Lire la suite…[…] — la décision a été prise en violation de l'article R.344-10 du code de l'action sociale et des familles qui ne s'applique pas aux accueils de jour ; […] O R D O N N E
[…] — la créance ne peut légalement être fondée sur les dispositions des articles L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles et R. 344-9 et R. 344-10 du même code dès lors que ces dispositions ne permettent pas à un établissement de recouvrir les sommes en question auprès d'un ESAT ; […] Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, […] que l'ESAT ne s'est jamais opposé à la mise en place de ce service dont il avait connaissance, et que ces prestations doivent normalement figurer au budget de l'ESAT en application de l'article R. 344-10 du code de l'action social et des familles alors que l'EPISSOS n'a pas à supporter une telle charge ; […] O R D O N N E :
[…] — la décision a été prise en violation de l'article R.344-10 du code de l'action sociale et des familles qui ne s'applique pas aux accueils de jour ; […] O R D O N N E
Si les dispositions de l'article R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles permettent l'organisation d'un transport collectif interne à l'établissement lorsque les travailleurs ne peuvent se déplacer eux-mêmes, il est regrettable qu'un salarié ayant à la fois la capacité et le réseau urbain adéquat, ne puisse se voir rembourser la moitié d'un abonnement de transports en commun lui permettant de se rendre en toute autonomie sur son lieu de travail. […] En ce qui concerne leurs droits, les travailleurs handicapés accueillis en ESAT relèvent, […]
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