Infirmation partielle 26 janvier 2010
Rejet 6 septembre 2011
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 26 janv. 2010, n° 08/07566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07566 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mars 2008, N° 2008000123 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JANVIER 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/07566
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008000123
APPELANTS
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Frédérique ETEVENARD Suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric SUFUR et Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocats au barreau de PARIS, toque : P 438
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD Suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric SUFUR et Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocats au barreau de PARIS, toque : P 438
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Frédérique ETEVENARD Suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric SUFUR et Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocats au barreau de PARIS, toque : P 438
INTIMÉE
S.A.R.L. FINALP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre HENAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 135
(SELARL CBA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 17 mars 2008, assorti de l’exécution provisoire, rendu par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— fait injonction aux consorts X de signer l’acte de cession des parts sociales de la SARL X et Associés, dont ils sont propriétaires à la SARL Finalp, sous astreinte solidaire de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, ce, pendant trente jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
— condamné solidairement les consorts X à payer à la SARL Finalp la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les consorts X de l’ensemble de leurs prétentions ;
Vu l’appel interjeté par les consorts X qui demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 17 novembre 2009 :
— à titre principal : de constater que la société Finalp a refusé d’acquérir la société X et Associés à un prix intégrant la valeur des immobilisations, de prononcer en conséquence la résolution de la cession aux torts exclusifs de la société Finalp et de condamner cette dernière au paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue, soit 22.000 € ;
— à titre subsidiaire : de constater l’absence de réalisation de la condition suspensive dans les délais convenus par l’ensemble des parties, de prononcer en conséquence la caducité de la promesse de vente ;
— à titre plus subsidiaire : de constater le manquement de M. D, représentant la société Finalp à son obligation de bonne foi, de résoudre en conséquence la promesse de vente aux torts exclusifs de ce dernier, de le condamner au paiement de l’indemnité d’immobilisation précitée ;
— à titre infiniment subsidiaire, de constater l’accord des parties pour anéantir la promesse de vente, de condamner la société Finalp au paiement de ladite indemnité ;
— en toute hypothèse : de constater l’absence de fautes à l’endroit de la société Finalp et de préjudices pour celle-ci, de la débouter de ses demandes indemnitaires et de la condamner au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 13 novembre 2009, par la société Finalp, qui demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement déféré, par l’effet dévolutif de l’appel de constater que les consorts X n’ont plus la qualité d’associés de la société X et Associés, détenue aujourd’hui par la société Financière KGB, de constater les nombreux manquements des consorts X aux obligations qui étaient les leurs au terme du protocole de cession de parts du 13 septembre 2007, en conséquence de prononcer la résolution de ce protocole et de son avenant du 12 octobre 2007, aux torts exclusifs des appelants, de les condamner solidairement à lui verser les sommes de 40.683,38 € à titre de dommages-intérêts en réparation du remboursement anticipé du prêt contracté par elle, de 1.807 € suite au règlement de cotisations sociales pour le compte de M. D, et de 21.214,94 € pour les frais généraux exposés ;
— condamner solidairement les consorts X à lui régler la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des dividendes distribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007, le même montant au titre des dividendes distribués pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que le montant des dividendes prorata temporis distribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009, jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— de condamner solidairement les intimés à lui restituer la somme de 20.000 € et à lui régler celle de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que, le 13 septembre 2007, la société Finalp en cours de constitution, représentée par M. D, et M. Z X, associé majoritaire de la SARL X et Associés, agissant en son nom et pour le compte des deux autres associés, Mme A X, son épouse, et M. C X, son père, ont signé une convention synallagmatique de cession, au plus tard le 1er octobre 2007, de l’intégralité des 1.000 parts détenues par ceux-ci dans ladite société, moyennant le prix prévisionnel de 220.000 €, sous la condition suspensive de l’obtention par la cessionnaire, au plus tard le 30 septembre 2007 d’un prêt de 200.000 € au taux maximum de 5% hors assurance, délai susceptible toutefois de prorogation tacite, si nécessaire à la réalisation de la condition suspensive, mais au plus tard le 12 octobre 2007 ; que le 12 octobre 2007, sollicité par M. D, M. X a donné son accord pour que cette date soit dépassée 'légèrement’ pour le versement de la part bancaire du financement, sous réserve d’un supplément de prix de 18.500 €, lequel a été accepté par la société Finalp ; que celle-ci a par ailleurs transmis un chèque de 20.000 € en exécution du protocole ; que l’acte de prêt a été signé le 30 octobre 2007 ; que la Caisse d’Epargne en a transmis une copie à M. X, ainsi qu’un chèque de 200.000 € libellé à son nom ; que, le lendemain, ce dernier a écrit à M. D qu’il existait un désaccord sur le prix, compte tenu du retard pris dans la cession de l’actif définitif de cession ; que mis en demeure de signer l’acte de cession par courrier du conseil de la société Finalp du 9 novembre 2007, les consorts X n’ont pas donné suite ; que la société Finalp a saisi le tribunal de commerce le 12 décembre 2007 aux fins d’obtenir l’exécution forcée de la cession ;
Considérant que pour solliciter la résolution de la promesse de vente aux torts de la société Finalp, les consorts X font grief à la société Finalp d’avoir refusé de se conformer aux dispositions contractuelles prévoyant pour l’évaluation du prix de cession l’intégration des immobilisations non financières ; qu’ils déclarent que, s’il existe une ambiguïté dans l’acte en raison de la coexistence de deux clauses qui énoncent chacune un mode de calcul différent, les parties ont, quoi qu’il en soit, toujours eu la volonté de prendre en compte dans le prix de vente les immobilisations non financières au même titre que les immobilisations financières ; qu’ils soutiennent que le prix de vente est ainsi constitué de la somme de 220.000 €, laquelle correspond à la valeur de la clientèle, hors immobilisations, et qu’à ce montant doit être ajoutée la valeur des immobilisations incorporelles (hors fonds de commerce), soit 9.439,76 €, et des immobilisations corporelles, 54.041,26 €, soit au total 63.481,02 € ; qu’ils précisent que la société Finalp a souhaité acquérir les parts pour un prix global de 266.819 € (220.000 € + Valeur financière : 5.000 € + Actif circulant : 162.469 € – Valeur comptable des dettes : 139.150 € + complément de prix), donc à un prix inférieur à celui dû puisqu’elle élude la somme de 63.481,02 € ;
Considérant que figure page 5 de la promesse une clause intitulée Détermination du prix de cession ainsi libellée :
le transfert de 100% des parts composant le capital social de la société X et Associés à la société Finalp ou substituée aura lieu moyennant un prix prévisionnel de cession à la somme de 220.000 €.
Ce prix correspond :
— à la valeur de la clientèle géomètre topographe expertises immobilières attachée au fond de commerce ….majorée du montant de la valeur nette comptable des immobilisations et participations financières, majorée de la valeur nette comptable de l’actif circulant et minorée du montant de la valeur comptable des dettes ;
— à titre d’exemple sur la base de l’évaluation de la clientèle ci-dessus déterminée et du bilan de la société X et Associés arrêté au 31 décembre 2006, le décompte du prix prévisionnel de cession de 100% des parts composant le capital de la société X et Associés se présente comme suit :
ACTIF :
valeur réévaluée de la clientèle : + 220.000 €
immobilisations financières : + 4.394 €
participations capitalistiques : + 5.000 €
actif circulant : + 139.231 €
PASSIF
dettes : – 102.865 €
ACTIF NET égal à 265.760 € arrondi à 265.000 € ;
que la promesse comporte ensuite une clause portant sur les Modalités de fixation du prix définitif de cession et rédigée ainsi :
Les soussignés conviennent que le prix de 100% des parts composant le capital social de la société X et Associés sera arrêté de la manière suivante :
. valeur garantie de la clientèle de géomètre topographe expertises immobilières fixée à la somme forfaitaire de 220.000 € telles que précisée ci-dessus ;
. majorée des montants des valeurs financières et de l’actif circulant qui résulteront de la situation comptable intermédiaire de la société X et Associés arrêtée à la date du 30 septembre 2007 ; .
. et minorée du montant comptable des dettes qui résultera de la situation comptable intermédiaire de la société X et Associés arrêtée à la date du 30 septembre 2007 ;
Il est ici précisé que :
. les immobilisations financières ci-dessus visées ne seront retenues que pour autant qu’elles correspondent exclusivement aux loyers d’avance et dépôts de garantie ;
. la méthode de calcul de la valorisation définitive de 100% des parts composant le capital de la société X et Associés sera identique à celle retenue et explicitée ci-dessus pour la valeur prévisionnelle des parts composant le capital de la société X et Associés ;
Considérant que figure dans la promesse une troisième clause stipulant page 7 les modalités de paiement du prix, précisées comme ci-après :
sur la base d’un prix de cession fixé à la somme de 265.000 € le paiement du prix de 100 % des parts composant le capital social de la société X et Associés :
1. sous réserve de la réalisation de la condition suspensive sus mentionnée, une somme de 200.000 € financée par un concours bancaire, sera versée à la date de signature des cessions de parts matérialisant le présent accord soit au plus tard le 12 octobre 2007 ;
2 . une somme de 20.000 € financée par les associés de la société Finalp sera versée à la date de la signature des cessions de parts matérialisant le présent accord, soit au plus tard le 12 octobre 2007 ;
3 . le solde déterminé selon les modalités et conditions sus exposées sera versé au plus tard le 28 février 2008 ;
Considérant qu’il s’évince des dispositions combinées desdites clauses que la valeur de la clientèle a été estimée à 220.000 € et que cette somme constituait la partie fixe du prix de cession ; qu’il est constant, et d’ailleurs rappelé page 4 de la promesse, que la clientèle n’est qu’un élément du fonds de commerce, composé en l’occurrence des éléments ci-après :
1. le nom commercial X et Associés et l’enseigne M2 GEOMETRE
2. la clientèle relative à l’activité de géomètre topographe expertises immobilières et l’achalandage y attaché
3. le matériel et mobilier attaché à l’exploitation dudit fonds
4. les droits au bail des locaux due ;
que force est de constater que les éléments servant de base de calcul à la majoration contractuellement prévue de la partie fixe du prix de cession (220.000 € valeur de la clientèle) ne comprennent à aucun stade de la détermination dudit prix la valeur des immobilisations corporelles et incorporelles, contrairement à ce que soutiennent les appelants ; que l’exemple figurant dans la détermination du prix prévisionnel ne fait d’ailleurs nullement référence à celles-ci ; que la majoration de la partie fixe du prix (220.000€) par la valeur nette comptable des immobilisations et participations financières, prévue dans le calcul prévisionnel s’entend par suite de la valeur des immobilisations financières seules ;
Considérant que le refus des époux X de régulariser la cession est dès lors dépourvu de fondement, étant observé, d’une part, qu’ils ont dans un premier temps invoqué le retard pris dans la signature de l’acte définitif avant de discuter dans le cadre de la présente affaire le prix de la cession contractuellement arrêté, d’autre part, que celui-ci étant déterminable, comme il ressort des constatations ci-dessus, leur demande subsidiaire tendant au prononcé de la nullité de la vente ne peut prospérer ;
Considérant que les appelants invoquent, à titre plus subsidiaire, la caducité de la promesse de vente pour défaut de réalisation de la condition suspensive dans les délais impartis ; qu’ils font valoir qu’aucun délai supplémentaire n’a été accordé pour la réalisation de celle-ci et que, même si un tel délai avait pu être accordé, il n’aurait pu l’être que par l’ensemble des cédants ;
Mais, considérant que par courriel du 11 octobre 2007, doublé d’un courrier du même jour, soit la veille du terme de la réalisation de la condition suspensive, M. D a fait savoir que la Caisse d’Epargne avait donné son accord pour l’octroi du prêt de 200.000 € indispensable au financement de l’opération et qu’elle restait dans l’attente du procès-verbal de l’assemblée générale de la société X et Associés agréant Finalp comme nouvel associé avant de libérer les fonds, voulant intégrer le prêt à l’acte de cession ; que M. D a également demandé que le délai nécessaire pour la mise en place effective de l’emprunt soit augmenté, 'légèrement’ ; que, destinataire de cette correspondance, M. X y a apposé au bas la mention 'Bon pour accord sous réserve d’un supplément de prix de 18.500 €'.. 'le12 octobre 2007" ; qu’il a accepté cette prorogation et fixé l’augmentation du prix sans indiquer qu’il agissait en son nom et celui de ses associés ; que cette précision ne s’imposait pas dès lors que dans le protocole litigieux il avait déclaré agir 'en son nom personnel et pour le compte de l’ensemble des associés’ et 'se porte(r) fort de son exécution’ ; que l’accord de Mme X et de M. C X au principe de l’extension du délai de signature est corroboré par l’exigence de la somme supplémentaire de 18.500 €, nouvelle condition acceptée et respectée par M. D ; que c’est en conséquence vainement que les appelants invoquent la caducité de la cession pour non-respect du délai de réitération initialement fixé au 1er octobre 2007 ;
Considérant par ailleurs que, dans le même courrier du 12 octobre 2007, la société Finalp a adressé un chèque de 20.000 € à M. Z, libellé à l’ordre de ce dernier ; que, s’il est effectivement prévu dans le protocole une ventilation du prix au prorata des associés, cette exigence, qui régit avant tout les rapports entre ceux-ci, ne constitue pas une condition essentielle de la réalisation de la cession ; que sa méconnaissance par la cessionnaire est donc dépourvue de tout caractère fautif, l’important étant pour l’ensemble des parties qu’il soit procédé au règlement du prix conventionnellement arrêté ;
Considérant que la résolution du protocole du 13 septembre 2007 doit être prononcée aux torts exclusifs des consorts X en raison de leur refus de réitérer la vente des parts de la société X et Associés au prix convenu, sans qu’il y ait lieu de s’attacher à analyser les divers autres manquements énoncés par la société Finalp au soutien de ses prétentions ; qu’il échet de souligner que la résolution est sollicitée en cause d’appel par l’intimée qui s’est trouvée contrainte de renoncer à demander l’exécution forcée de la cession à son profit, celle-ci étant intervenue à l’initiative des cédants au bénéfice d’une autre société, la société KGB, le 4 mars 2008, avant même le prononcé du jugement déféré ;
Considérant par voie de conséquence que les consorts X doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes ; qu’ils seront condamnés à restituer la somme de 20.000 € reçue en exécution du protocole résolu ;
Considérant que la société Finalp demande le remboursement de la prise en charge des cotisations sociales de son gérant, M. D, et des frais généraux induits par sa création et l’impossibilité de procéder au rachat de la société X, ainsi que des dépenses générées par le remboursement anticipé du prêt de 200.000 € ;
Mais, considérant que l’intimée affirme, sans le démontrer, qu’elle a été constituée exclusivement pour le rachat des parts de la société X et Associés ; qu’elle ne justifie ainsi d’aucun préjudice financier à ce titre en relation causale avec l’échec de la vente ; qu’elle ne produit également aucune pièce concernant le remboursement anticipé du prêt qu’elle invoque ; que l’attestation de la banque révèle au contraire qu’au mois d’avril 2009 elle assumait encore le remboursement des échéances de cet emprunt ; que disposant des sommes mises à sa disposition par la Caisse d’Epargne, la société Finalp ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice au titre du prêt consenti ;
Considérant que la société Finalp soutient, en outre, avoir été privée des dividendes distribués aux associés, d’un montant de 60.000 € pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, ce, contrairement aux termes du protocole, soulignant être depuis restée dans l’attente vaine de la régularisation de celui-ci ;
Considérant que celui-ci comporte une clause selon laquelle les droits sociaux seront acquis par la cessionnaire coupons attachés, avec tous droits aux dividendes qui seront distribués par l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes des exercices ouverts le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007 ; qu’il est exact que pour ces exercices les consorts X ont reçu en leur qualité d’associés la somme de 60.000 € au titre des dividendes ;
que toutefois la société Finalp ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte des dividendes pour cette période qu’au prorata des sommes liées à sa qualité d’associée, c’est-à-dire calculées à compter de la réitération de la cession ; que pour les exercices 2008 et 2009, son préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l’exploitation de la société X et Associés ; qu’eu égard aux éléments en sa possession, la cour chiffre à 45.000 € la somme que devront verser les consorts X à la société Finalp en réparation du préjudice généré par la privation des dividendes, toutes causes confondues ;
Considérant que les appelants sont condamnés à verser la somme de 10.000 € à l’intimée en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé parfait l’accord des parties sur la cession des parts de la société X et Associés à la société Finalp, ainsi qu’en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du protocole du 13 septembre 2007 aux torts exclusifs des consorts X ;
Condamne solidairement M. Z X, Mme A X et M. C X à verser à la société Finalp les sommes de :
— 20.000 € en restitution du prix versé ;
— 45.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette toute autre demande de la société Finalp ;
Ajoutant,
Déboute les consorts X de toutes leurs prétentions,
Les condamne solidairement à régler à la société Finalp la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de cession de parts sociales ·
- Titularité des droits sur le brevet ·
- Contrat de sous-licence de brevet ·
- Restitution des redevances ·
- Enrichissement sans cause ·
- Présomption de titularité ·
- Titularité du concédant ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Qualité d'inventeur ·
- Validité du contrat ·
- Défaut de cause ·
- Dirigeant ·
- Contrats ·
- Déposant ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Titulaire du brevet ·
- Inventeur ·
- Brevet d'invention ·
- Titre ·
- Propriété industrielle ·
- Cession ·
- Piscine
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Scanner ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Définition
- Vent ·
- Astreinte ·
- Dépassement ·
- Expert ·
- Suisse ·
- Associations ·
- École ·
- Utilisation ·
- Jugement ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Villa ·
- Photographie ·
- Camping ·
- Mer ·
- Contrats ·
- Poule ·
- Publicité ·
- Résolution ·
- Remboursement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Syndicat ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- In solidum
- Ouvrage ·
- Contrat de travail ·
- Droits d'auteur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Éditeur ·
- Non-concurrence ·
- Prestation ·
- Relation contractuelle ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Lien de subordination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Vienne ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Dommages-intérêts ·
- Résolution
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Témoignage ·
- Témoin ·
- Appel téléphonique
- Sociétés ·
- International ·
- Réserve ·
- Commissionnaire ·
- Connaissement ·
- Transformateur ·
- Transporteur ·
- Dommage ·
- Ligne ·
- Navire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Partie civile ·
- Infraction ·
- Recyclage des déchets ·
- Associations ·
- Traitement ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Tribunal de police
- Maladie congénitale ·
- Crète ·
- Vétérinaire ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Rédhibitoire ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Animal domestique ·
- Antibiotique
- Software ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Développement ·
- Groupement d'achat ·
- Intérêt ·
- Recette définitive ·
- Logiciel ·
- Signification ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.