Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 262
Le barème tient compte notamment :
-des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
-des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
Participation financière des hébergés à leurs frais d'hébergement - art L.345-1 et R. 345-7 du Code de l'action sociale et des familles DISPOSITIONS QUALITATIVES • Principe d'individualisation de l'espace - A appliquer dans tous les projets d'humanisation ou de réhabilitation ; […] identification d'un espace personnel, cloisons amovibles ou claustras […] Continuité de service Article L345-2 du code de l'action sociale et des familles Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. […] Admission en structure d'hébergement : - article R.345-4 « La décision d'accueillir, à sa demande, […]
Lire la suite…[…] — les dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables en matière d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, seules le sont les dispositions de l'article R. 345-7 de ce code et celles de l'arrêté du 13 mars 2002 ;
[…] Aux termes de l'article R. 345-1 du code de l'action sociale et des familles : « La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en œuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au plan mentionné à l'article L. 312-5-3. […] Dans les cas d'urgence mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-2-7, […] Aux termes de l'article R. 345-7 dudit code : « Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien. […] O R D O N N E :
[…] En contrepartie, les accompagnés s'engagent à participer financièrement aux frais d'hébergement et d'entretien, conformément aux articles L 345-1 et R 345-7 du code de l'action sociale et des familles et au contrat qu'ils signent. […] — Dire et juger que Monsieur [K] [O] occupe l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] sans droit ni titre ;