Article R345-7 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 262

Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet de région sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
Le barème tient compte notamment :
-des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
-des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Commentaires2

1En 2017, 500 places supplémentaires pour l'hébergement des réfugiésAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 30 août 2016

2Base de données juridiques
weka.fr

Participation financière des hébergés à leurs frais d'hébergement - art L.345-1 et R. 345-7 du Code de l'action sociale et des familles DISPOSITIONS QUALITATIVES • Principe d'individualisation de l'espace - A appliquer dans tous les projets d'humanisation ou de réhabilitation ; […] identification d'un espace personnel, cloisons amovibles ou claustras […] Continuité de service Article L345-2 du code de l'action sociale et des familles Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. […] Admission en structure d'hébergement : - article R.345-4 « La décision d'accueillir, à sa demande, […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nîmes, 4 mars 2016, n° 1401953Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables en matière d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, seules le sont les dispositions de l'article R. 345-7 de ce code et celles de l'arrêté du 13 mars 2002 ;

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[…] Aux termes de l'article R. 345-1 du code de l'action sociale et des familles : « La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en œuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au plan mentionné à l'article L. 312-5-3. […] Dans les cas d'urgence mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-2-7, […] Aux termes de l'article R. 345-7 dudit code : « Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien. […] O R D O N N E :

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[…] En contrepartie, les accompagnés s'engagent à participer financièrement aux frais d'hébergement et d'entretien, conformément aux articles L 345-1 et R 345-7 du code de l'action sociale et des familles et au contrat qu'ils signent. […] — Dire et juger que Monsieur [K] [O] occupe l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] sans droit ni titre ;

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