Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-1446 du 6 novembre 2015 - art. 2
La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration sur proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation. Dans les cas d'urgence mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-2-7, la décision est prise par le responsable du centre qui en informe le service intégré d'accueil et d'orientation.
La proposition d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation tient compte de la situation de la personne ou de la famille, de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en œuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1.
La décision d'accueil est prise pour une durée déterminée en tenant compte de l'évaluation de la situation de la personne ou de la famille. Elle est transmise sans délai au préfet, par tout moyen lui conférant une date certaine, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, cette demande est réputée acceptée. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.
Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.
La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé et au service intégré d'accueil et d'orientation sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.
La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article R. 345-3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.
Ce dernier fait l'objet de dispositions L et R assez succinctes dans le CESEDA (L. 711-2, R. 711-3 sq actuels), […] « le cas échéant », d'une « aide technique » et d'un « suivi de projet », clairement au stade de cette réinsertion (même article), et il est précisé que la mise en œuvre de l'aide est assurée par l'OFII (R. 711-5). Rien ne renvoie en revanche, […] à un éventuel accompagnement et hébergement en amont du retour en plus de l'aide financière. […] Sur le terrain de la légalité interne, la Cimade ne peut pas non plus utilement soutenir que les modalités d'admission fixées dans la circulaire méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 345-4 du CASF, applicables aux CHRS, […]
Lire la suite…En vertu du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont au nombre des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de ce code. […] D'autre part, l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : » Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (…) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345_ 1 à L. 345-3 « . […] à un dispositif d'hébergement d'urgence. (…) « . […] Enfin, aux termes de l'article R. 345-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision d'accueillir, […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles : « Bénéficient, […] qu'aux termes de l'article R. 345-4 de ce code : « La décision d'accueillir, […] La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en œuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1. […] le directeur de l'association Accueil et Réinsertion Sociale (ARS) a fait application des dispositions précitées des articles L. 348-3 et R. 348-3 du code de l'action sociale et des familles relatifs au dispositif national de l'asile ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : « Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code » et qu'aux termes de l'article R. 778-1 de ce code : « sont présentées, […] désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur, le préfet ne peut soutenir utilement qu'en application de l'article 4 du décret n° 2001-576, au demeurant abrogé mais dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 345-4 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] — en fixant à six mois la durée de l'accueil dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale et en réservant le renouvellement de l'aide sociale d'Etat au respect de critères définis par l'annexe contestée, le préfet méconnaît l'article R. 345-4 du code de l'action sociale et des familles, […] Par un mémoire distinct, enregistré le 4 janvier 2022, […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 345-4 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° Les conditions de fonctionnement et de financement des centres mentionnés à l'article L. 345-1 ; / () « . […]
L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient être invoquées s'agissant des DPAR lesquels ne constituent pas des établissements et services relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 312-1 de ce code. […] sont écartés les quatre moyens développés à ce titre. […] R. 345-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'art. […] dès lors que les places dans les DPAR ne sont pas au nombre des hébergements concernés par ces dispositions. […] R. 2224-7 précité permettent aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de placer en zones d'assainissement non collectif les parties de leur territoire dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, […]
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