Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 5]
Minute n°25/00599
Références : n° N° RG 25/00282
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2CJ
Association DIJONNAISE D’ENTRAIDE DES FAMILLES OUVRIRES
C/
M. [K] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Association DIJONNAISE D’ENTRAIDE DES FAMILLES OUVRIERES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me SAILLARD, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en référé du 27 Mai 2025
DEFENDEUR :
M. [K] [O], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Elisa MARTINS, Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 26 Septembre 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières ( ADEFO ) a pour objet de proposer un hébergement social pour adultes et familles en difficulté ainsi que d’autres hébergements sociaux.
Cet objet social est couplé à des mesures de soutien d’insertion, l’objectif étant que les personnes accompagnées puissent quitter les solutions d’hébergement d’urgence et retrouver un parcours d’habitat classique.
A ce titre, la communauté urbaine du Grand [Localité 7] ( [Localité 7] Métropole ) a signé avec l’ADEFO une convention d’occupation précaire le 2 août 2010.
Par cette convention, [Localité 7] Métropole a mis à disposition de l’ADEFO plusieurs immeubles dont elle est propriétaire ou dont elle assure la gestion, notamment une maison située [Adresse 2] à [Localité 8]
Dans le cadre de l’exécution de cette convention, [Localité 7] Métropole a confié à l’ADEFO mandat d’agir en son nom et pour son compte relativement aux immeubles mis à disposition, notamment pour faire valoir et respecter son droit de propriété devant les juridictions compétentes.
L’ADEFO dispose d’un service dédié aux « grands précaires « ( dit service Machureau ) qui vise à sortir de la rue des personnes en situation de grande marginalité et précarité souffrant pour la majorité d’entre elles d’addictions.
L’accompagnement proposé dans le cadre de ce service consiste en un hébergement social doublé d’un projet de réinsertion.
En contrepartie, les accompagnés s’engagent à participer financièrement aux frais d’hébergement et d’entretien, conformément aux articles L 345-1 et R 345-7 du code de l’action sociale et des familles et au contrat qu’ils signent.
Monsieur [K] [O] est accompagné par le service pour grands précaires de l’ADEFO depuis le 19 janvier 2021.
Il est hébergé à ce titre dans l’immeuble se situant [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Monsieur [O] a partagé ce logement avec d’autres personnes accompagnées par l’ADEFO jusqu’à ce que certaines d’entre elles soient relogées en raison des nuisances dont il était responsable.
Compte tenu du non respect des conditions d’accompagnement et de la sérénité des autres usagers, l’ADEFO a notifié à Monsieur [O] la suspension de sa prise en charge par lettre remise en mains propres du 19 septembre 2024.
Monsieur [O] a refusé de signer le courrier et de quitter le logement. Il a changer les serrures du logement et fait modifier le contrat de fourniture d’électricité.
Par acte d’huissier de justice déposé à l’étude le 27 mai 2025 , l’ADEFO a saisi le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de DIJON afin de :
— Dire et juger que Monsieur [K] [O] occupe l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] sans droit ni titre ;
— dire et juger que l’occupation de l’immeuble constitue un trouble manifestement illicite ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [O] et de tout occupant de son chef et ce, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la situation exposée revêt un caractère d’urgence,
— dire et juger que la mesure d’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse, et qu’elle est justifiée par l’existence d’un différent ,
— en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [O] et de tout occupant de son chef de l’immeuble et ce, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— en tout état de cause, constater la mauvaise foi de Monsieur [K] [O] ;
— dire et juger que le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable en l’espèce et que Monsieur [K] [O] et tout occupant de son chef, pourront être expulsés immédiatement sous réserve du respect de la trève hivernale prévue à l’article L 412-6 du même code,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Monsieur [K] [O] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Par conclusions déposées à l’audience, Maître MARTINS, conseil de Monsieur [K] [O] sollicite un délai de douze mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 26 septembre 2025
À cette audience,chacune des parties a maintenu ses prétentions sauf pour la requérante à préciser qu’elle s’opposait à la demande de délais du défendeur.
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 28 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le contrat de résidence a été consenti et accepté sous diverses charges et conditions, notamment le respect des personnes et des biens, le respect des règles relatives à l’hébergement de tiers au sein de la résidence et l’obligation de paiement des participations financières.
La requérante justifie du manquement du locataire au respect de la convention d’occupation du logement, et en conséquence du caractère urgent de sa demande et du trouble occasionné par Monsieur [O]. Elle produit notamment aux débats les motifs de la rupture de la convention d’hébergement énoncés dans le courrier du 19 septembre 2024 et de la plainte pénale de la cheffe de service déposée le 18 novembre 2024.
Dès lors, la demande de l’ADEFO sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion
Selon la convention d’occupation , en cas de manquement grave de l’hébergé aux obligations prévues dans le contrat de séjour, la résiliation est acquise 15 jours après une mise en demeure restée sans effet, adressée soit par LRAR ou remise en main propre.
En l’espèce, ADEFO justife avoir présenté la lettre de mise en demeure de suspension de prise en charge à Monsieur [O], mais ce dernier a refusé de la signer.
La lettre de mise en demeure est restée sans effet, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 octobre 2024 ;
Par ailleurs, depuis cette date, Monsieur [O] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 4 octobre 2024 ;
Monsieur [O] reproche à ADEFO de ne pas produire la convention d’occupation signée entre les parties. Cependant, il ne nie pas occuper le logement objet du litige, dont il fixe sa résidence dans ses écritures et sa demande d’aide juridictionnelle.
Sur le délai de deux mois et le délai pour quitter le logement
Selon les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] se maintient dans les lieux alors qu’il a été informé de la rupture de la convention d’hébergement, ( contrairement à ce qu’il indique ) et qu’ainsi sa mauvaise foi est établie.
Par ailleurs il n’y a pas lieu de proroger le délai prévu à l’article L 412-1 du CPCE dans la mesure où la procédure d’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’après la trève hivernale, soit après le 31 mars 2026 ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments la demande de délais de Monsieur [O] pour quitter le logement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demanderesse ne sollicite aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
DISONS que la demande d’ADEFO est recevable et bien fondée.
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [O] de libérer les lieux et de restituer les clefs.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés , l’ADEFO pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DISONS y avoir lieu de respecter la trève hivernale prévue à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
REJETONS la demande de délais de douze mois pour libérer les lieux de Monsieur [K] [O].
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur [K] [O].
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Propriété ·
- Accord ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative
- Parents ·
- Enfant ·
- Colombie ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Accord
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Personne seule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Solidarité ·
- Pacte ·
- Montant ·
- Recours ·
- Foyer
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Caution solidaire ·
- Paiement ·
- Dérogatoire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Juge des référés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Syndic
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Établissement scolaire ·
- Date
- Désistement ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation ·
- Assesseur
- Plan ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Créanciers
- Livraison ·
- Facture ·
- Montant ·
- Bon de commande ·
- Date ·
- Jeune travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Jeune ·
- Associations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.