Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2518920/9 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518920/9 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2518920/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme A. B.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Julinet Juge des référés
Le juge des référés
Audience du 9 juillet 2025 Ordonnance du 10 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A. B., représentée par Me Xavier Dissoubray, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’association Claire Amitié France a mis fin, à compter du 10 juillet 2025, à sa prise en charge dans le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Paris ;
3°) d’enjoindre à l’association Claire Amitié France de maintenir sa prise en charge jusqu’à ce que sa demande de relogement ou sa demande au titre du droit à l’hébergement opposable (DAHO) ait abouti ;
4°) de mettre à la charge de l’association Claire Amitié France une somme de 4 000 euros à verser à son conseil, Me Dissoubray, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’exécution de la décision attaquée est imminente ;
- du fait de sa situation administrative et financière qui lui interdit de former une demande de logement social et de trouver une location dans le parc privé, elle se retrouve sans solution de relogement ;
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Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- en l’absence de délégation au profit de sa signataire, elle est entachée d’incompétence ;
- en l’absence de renouvellement de son contrat de séjour à compter du 2 mai 2025, les observations, constatations et sanctions faites ou prises après à cette date ne peuvent motiver la sanction, qui, fondée sur un acte inexistant, est entachée d’une erreur de droit ;
- eu égard aux faits qui la motivent qui soit ne sont pas établis soit ne sont pas de nature à justifier une sanction, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, l’association Claire Amitié France, représentée par son président, représenté par la société d’avocats FIDAL, agissant par Mes Corinne Daver et Véronique Fontaine, avocates, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme B. au soutien de sa requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision du 23 juin 2025.
La requête a été communiqué au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2518921 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Julinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Sophie Hallot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Julinet, juge des référés ;
- les observations de Me Dissoubray pour Mme B., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, à l’exception de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision qu’il abandonne, et soutient en outre que les CHRS étant chargés de l’exécution d’un service public, la juridiction administrative est compétente ;
- les observations de Me Y pour l’association Claire Amitié France, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. Z Bellanger, chargé de mission juridique à la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui, d’une part, fait valoir qu’alertée par l’association défenderesse, la DRIHL a tenté une médiation à l’occasion de laquelle elle a rappelé à Mme B. l’importance, eu égard à la saturation du dispositif d’hébergement et au nombre de
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demandes insatisfaites, de respecter les règles, qu’elle est attachée à l’égalité de traitement des personnes hébergées, notamment quant aux situations justifiant les sorties, et à l’égalité d’accès à l’hébergement et qu’elle s’associe aux conclusions en défense et, d’autre part, s’engage à accompagner Mme B. dans la saisie du service intégré de l’accueil et de l’orientation et à ce qu’elle reçoive une proposition de réorientation et d’hébergement dans un autre CHRS de Paris dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A. B., née le […], entrée en France le […] à l’âge de douze ans, a poursuivi sa scolarité au collège puis au lycée et a obtenu le baccalauréat en juin 2021. Depuis l’année 2021-2022, elle est étudiante en licence de droit à la faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris Cité, tout en travaillant comme garde d’enfant à domicile. Elle a été hébergée par sa tante jusqu’en décembre 2021 puis, après une période de grande précarité, par l’association Claire Amitié France, dans le cadre de l’aide sociale, dans le centre d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) de Paris à compter du 2 février 2023. Le contrat de séjour initial signé avec l’association Claire Amitié France le 2 février 2023 pour une durée de trois mois a été renouvelé par sept avenants dont le dernier prend fin le 2 août 2025. Par sa requête, Mme B. demande la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’association Claire Amitié France a mis fin, à compter du 10 juillet 2025, à sa prise en charge.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B. au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
4. Aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale
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dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation. / Elle tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance. / L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer la pauvreté et les exclusions. / (…) ». Aux termes de l’article L. 116-1 du même code : « L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l’article L. 311-1 ». Aux termes de l’article L. 311-1 : « (…) / Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d’une manière permanente des établissements et services sociaux et médico- sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci- après : / 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; / (…) / II.- Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l’exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. / (…) Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° et au 17° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico- sociaux concernés. / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du même code : « I.- Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est notamment subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-8, dans des conditions définies par décret. / Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. (…) / L’autorisation ne peut être cédée qu’avec l’accord de l’autorité compétente pour la délivrer, qui s’assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de l’autorisation préexistante (…). II.- Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil soumis à autorisation est déclaré à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation. Celle-ci peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé méconnaît les dispositions du présent code,
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ne respecte pas les conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. / III.- Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil se traduisant par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale est déclaré par cette dernière à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation. / L’autorité compétente peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé n’offre pas les garanties nécessaires au respect des conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-3 : « L’autorisation est délivrée : / (…) / c) Par l’autorité compétente de l’Etat, pour les établissements et les services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l’article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’Etat (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-4 : « L’autorisation est accordée si le projet : / 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève (…) ; / 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information respectivement prévus aux articles L. […]. 312-9 ; / 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l’autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l’article L. 313-1-1 ; / 4° Est compatible, lorsqu’il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l’article L. 312-5-1 ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l’exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. / L’autorisation fixe l’exercice au cours de laquelle elle prend effet. / L’autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies. / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-6 : « L’autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d’extension supérieure au seuil prévu au 1° du II de l’article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret.
/ (…) / L’autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et, lorsque l’autorisation est accordée par le représentant de l’Etat ou le directeur général de l’agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil départemental, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l’Etat ou les organismes de sécurité sociale. : (…) ». Aux termes de l’article L. 313-8 : « L’habilitation et l’autorisation mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. / (…) / Il en est de même lorsqu’ils sont susceptibles d’entraîner pour le budget de l’Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l’article L. 314-4. / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-8-1 : « L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut être assortie d’une convention. / L’habilitation précise obligatoirement : / 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d’accueil de l’établissement ou du service ; / 2° Les objectifs
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poursuivis et les moyens mis en œuvre ; / 3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique. / Lorsqu’elles ne figurent pas dans l’habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes : / 1° Les critères d’évaluation des actions conduites ; / 2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ; / 3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l’établissement ou au service ; / 4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ; / 5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l’interprétation des dispositions conventionnelles. (…) / L’établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d’accueillir toute personne qui s’adresse à lui. / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-9 : « L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : / 1° L’évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l’article L. 312-4 ; / 1° bis L’évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l’article L. 312-5-3 ; / 2° La méconnaissance d’une disposition substantielle de l’habilitation ou de la convention ; / 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ; / 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l’article L. 313-8, qu’elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-11 : « Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d’établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale et médico- sociale ou le plan dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales. / Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans, prorogeable dans la limite d’une sixième année notamment dans le cadre de la tarification. (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-11-2 : « Les gestionnaires d’établissements et services relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 concluent, dans les conditions prévues à l’article L. 313-11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. (…) / Par dérogation aux II et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige. / Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée à l’article L. 345-3. / Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article, est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ». Aux termes de l’article L. 313-13 : « I.- L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil. / Cette même autorité ainsi que, pour le compte de l’Etat, les services ou les établissements publics désignés par voie réglementaire contrôlent également l’application des dispositions du présent code par toute personne morale qui exerce un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent I. / (…) ». Aux termes de l’article L. 314-1 : « I.- La tarification des prestations
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fournies par les établissements et services financés par le budget de l’Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par le représentant de l’Etat dans la région ou, pour les établissements et services relevant du b de l’article L. 313-3, le directeur général de l’agence régionale de santé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 314-4 : « Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux 8°, 13° et 14° du I de l’article L. 312-1, qui sont à la charge de l’Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l’année de l’exercice considéré. / Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l’action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l’activité et des coûts moyens des établissements et services et d’un objectif de réduction progressive des inégalités dans l’allocation des ressources entre régions. A cet effet, un arrêté interministériel fixe, annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d’établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds ». Aux termes de l’article L. 314-5 : « Pour chaque établissement et service, l’autorité compétente en matière de tarification peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l’article L. 314-7, qui sont à la charge de l’Etat ou des organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations régionales définies ci-dessus ; la même procédure s’applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales initiales. / L’autorité compétente en matière de tarification peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu’il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d’une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu’elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l’article L. 312-5, d’autre part, de l’évolution de l’activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans la région. / (…) ». Aux termes de l’article L. 314-6 : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. / Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l’année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l’alinéa précédent, pour l’année écoulée, et aux orientations en matière d’agrément des accords pour l’année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les paramètres d’évolution de la masse salariale pour l’année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. (…) ». Aux termes de l’article L. 314-7 : « I.- Dans les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1, sont soumis à l’accord de
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l’autorité compétente en matière de tarification : / 1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ; / 2° Les programmes d’investissement et leurs plans de financement ; / 3° Les prévisions de charges et de produits d’exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l’Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent. / (…) / II.- Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et au I de l’article L. 313-12 sont fixés par l’autorité compétente en matière de tarification, au terme d’une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. […]. 314-5, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 314-8 : « Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat qui prévoit notamment : / 1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ; / 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d’acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge. / (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. (…) / Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale. Les centres remplissent chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’Etat procède à une tarification d’office de l’établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. / Ce règlement précise, d’une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement et d’entretien et, d’autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l’article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles prennent part aux activités d’insertion professionnelle prévues à l’alinéa précédent. / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-7 du même code : « Lorsqu’elles bénéficient d’un financement de l’Etat, les personnes morales assurant un hébergement (…) : / 1° Mettent à disposition du service intégré d’accueil et d’orientation leurs places d’hébergement et l’informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l’être ; / 2° Mettent en œuvre les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation, conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, motivent le refus d’une admission. / Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve d’en informer le service intégré d’accueil et d’orientation ». Aux termes de l’article L. 345-3 dudit code : « Le bénéfice de l’aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d’hébergement et de réinsertion que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l’Etat ou si un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens a été conclu entre la personne morale gestionnaire et l’Etat dans des conditions définies par décret ». Aux termes de l’article L. 345-4 de ce code : « Des décrets en Conseil d’Etat déterminent : / 1° Les conditions de
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fonctionnement et de financement des centres mentionnés à l’article L. 345-1 ; / 2° Les règles générales auxquelles doivent obéir les conventions prévues aux articles L. 345-2-4 et L. 345-3 ; / (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 345-1 du code de l’action sociale et des familles : « La convention prévue par l’article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en œuvre des missions assurées par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l’article L. 312-1 et par référence au plan mentionné à l’article L. 312-5-3. Sans préjudice des informations prévues par l’article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment : / 1° La ou les catégories de publics que le centre d’hébergement et de réinsertion sociale s’engage à accueillir ; / 2° La nature des actions qu’il conduit au bénéfice de ces publics ; / 3° La capacité d’accueil du centre ; / 4° (Abrogé) ; / 5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l’accueil des personnes en situation d’urgence ; / 6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l’article R. 345-3. / La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au service intégré d’accueil et d’orientation défini à l’article L. 345-2-4 et au dispositif de veille défini à l’article L. 345-2 ». Aux termes de l’article R. 345-1-1 du même code : « Lorsqu’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu en application de l’article L. 313-12-2 par un organisme gestionnaire d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ce contrat emporte les effets de la convention prévue à l’article L. 345-3 s’il comporte les mentions prévues à l’article R. 345-1 ». Aux termes de l’article R. 345-4 dudit code : « La décision d’accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d’hébergement et de réinsertion sociale désigné à l’administration sur proposition d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation. Dans les cas d’urgence mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 345-2-7, la décision est prise par le responsable du centre qui en informe le service intégré d’accueil et d’orientation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 345-7 dudit code : « Les personnes accueillies dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d’hébergement et d’entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet de région sur la base d’un barème établi par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l’intéressé par le directeur de l’établissement. / (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que, même s’ils sont gérés par une personne privée et ne sont pas dotés de prérogatives de puissance publique, eu égard à l’intérêt général de leur activité, aux conditions posées à leur création, à leur organisation, à leur fonctionnement et à leur financement, aux obligations renforcées qui leur sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui leur sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu confier aux CHRS une mission de service public.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la
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légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
11. Il résulte des observations du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à l’audience que celui-ci s’est engagé à accompagner Mme B. dans la saisie du service intégré de l’accueil et de l’orientation et à ce qu’elle reçoive une proposition de réorientation et d’hébergement dans un autre CHRS de Paris dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par suite, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 ne peut pas être regardée comme remplie.
12. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée par l’article L. 5211 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 juin 2025, de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B. est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. B., à l’association Claire Amitié France et Me Xavier Dissoubray.
Une copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (DRIHL).
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. AA
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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